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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 août 2025, n° 25/03297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03297 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FPL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 août 2025 à
Nous, Aurélie LENOIR, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 août 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [Y] [E] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/08/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 26/08/2025 à 10h00 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03300;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Août 2025 reçue et enregistrée le 26 Août 2025 à 14h55 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03297 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FPL;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD-AKNI Cherryne, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon
[Y] [E] [X]
né le 27 Novembre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Arès dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître RENAUD-AKNI Cherryne, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [E] [X] été entendu en ses explications ;
Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [E] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03297 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FPL et RG 25/03300, sous le numéro RG unique N° RG 25/03297 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FPL ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [E] [X] le 25 octobre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 24 août 2025 notifiée le 24 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [E] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 26 Août 2025 , reçue le 26 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26/08/2025, reçue le 26/08/2025, [Y] [E] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé conteste la régularité de la décision de placement en rétention au motif de l’insuffisance de motivation relative à sa situation familiale et personnelle, concernant son épouse, sa fille née en 2023, son éloignement vers l’Allemagne en 2024 et ses démarches entreprises auprès de la mairie de [Localité 4], comme relative à la menace pour l’ordre public. Il invoque encore le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation en faisant valoir que l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour ne sont plus exécutoires et que le préfet aurait dû mentionner son précédent placement en rétention.
S’agissant de la légalité interne, l’intéressé soulève le caractère non exécutoire de l’obligation de quitter le territoire fondant le placement en rétention puisque la mesure d’obligation de quitter le territoire a été remplacée par un arrêté de transfert Dublin. Il estime que le préfet a encore commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public.
Attendu que la préfecture du Rhône estime quant à elle que l’intéressé ne rapporte nullement la preuve de son précédent transfert vers l’Allemagne, qu’il n’a du reste pas mentionné lors de son audition ; que la préfecture est tenue de prendre en compte les éléments qui sont portés à sa connaissance ; qu’elle relève que la discussion relative au caractère exécutoire de la décision d’éloignement relève du tribunal administratif ; qu’aucun document d’identité n’a été remis et que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement existe ; qu’elle estime que la décision est suffisamment motivée et que par ailleurs il n’est apporté aucun justificatif quant à l’enfant ; qu’elle sollicite en conséquence le maintien de la rétention administrative dès lors que les critères demeurent justifiés ;
Attendu qu’en l’espèce, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, Préfète du Rhône vise dans sa décision de placement en rétention du 24 août 2025 la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 13 octobre 2021 ainsi que l’interdiction de retour de 12 mois, ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise et notifiée le 25 octobre 2023 ainsi que l’interdiction de retour de 24 mois prises et notifiées le même jour par la préfecture de police de [Localité 5], décisions non contestées devant la juridiction administrative, la fiche pénale de l’intéressé, les éléments relatifs à sa déclaration selon laquelle il serait marié depuis le 6 juillet 2024 et aurait un enfant de sept mois, sans qu’il apporte la preuve qu’il participe effectivement aux besoins et à l’éducation de l’enfant ; que la Préfète a relevé que l’intéressé ne pouvait justifier d’un hébergement stable établi ni justifier de ressources propres ; que l’arrêté vise également que l’intéressé est défavorablement connu des services de police tout en visant par ailleurs la décision du 6 mars 2024 l’ayant condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé ainsi qu’à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé ; ; que la Préfète a pris en compte l’absence de document d’identité de voyage ainsi que l’absence d’éléments de vulnérabilité ;
Attendu que dans son audition devant les services de police, l’intéressé n’a nullement évoqué avoir été éloigné vers l’Allemagne ; puisqu’il a au contraire évoqué la Suisse et l’Italie ; qu’il a en revanche indiqué avoir fait une demande de titre de séjour sur l’issue de laquelle il était en attente ;
Attendu qu’à aucun moment l’intéressé n’est en mesure de justifier de la réalité de sa situation conjugale pas plus que de la réalité de sa paternité et encore moins de ce qu’il participe effectivement à l’entretien de cet enfant ; qu’une précédente rétention administrative n’a pas été évoquée par l’intéressé lors de son audition devant les services de police ; qu’il apparaît ainsi au vu des éléments dont disposait la préfecture, que l’arrêté de placement rétention est suffisamment motivé et qu’il réalise un examen suffisamment sérieux de la situation de l’intéressé ;
Attendu que la décision de placement en rétention administrative relate de manière détaillée sans que cela soit critiquable les antécédents au niveau police de l’intéressé ainsi que ses condamnations pénales ; qu’à ce stade la menace pour l’ordre public ne figure pas au rang des critères nécessaires à la prolongation de la rétention administrative ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’appréciation portée sur le caractère exécutoire d’une décision d’éloignement relève exclusivement de la juridiction administrative ;
Attendu qu’en conséquence la décision de placement en rétention administrative sera déclarée régulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Août 2025, reçue le 26 Août 2025 à 14h55, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03297 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FPL et 25/03300, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03297 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FPL ;
DECLARONS recevable la requête de [Y] [E] [X] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Y] [E] [X] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Y] [E] [X] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [E] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Y] [E] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [E] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [E] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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