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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. des réf., 7 mai 2025, n° 23/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
07 MAI 2025
N° RG 23/00093 – N° Portalis DBYZ-W-B7H-EFPB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
n°25/00028
DEMANDERESSE :
MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clarisse RIBIERE de la SELARL CLARISSE RIBIERE AVOCAT, avocats au barreau de LOZERE, avocat postulant, et Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Alain DIBANDJO de la SELARL PRADIER – DIBANDJO, avocats au barreau de LOZERE
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Alain DIBANDJO de la SELARL PRADIER – DIBANDJO, avocats au barreau de LOZERE
DÉBATS : à l’audience publique des référés du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2025 ;
PRÉSIDENT : Yves GALLEGO, Président du Tribunal Judiciaire, statuant en référé
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Kévin RESTOIN
DÉCISION : en premier ressort, contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le sept Mai deux mil vingt cinq par Yves GALLEGO, Président, assisté de Kévin RESTOIN, greffier ;
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 juillet 2014, sur le territoire de la commune [Localité 6] [Localité 7], dans des circonstances indéterminées n’ayant pas permis de mettre en relief une faute, [H] [B], mineur, alors qu’il pilotait une motocyclette non homologuée et non assurée, est entré en collision avec [R] [G].
Le Fonds de Garantie [Localité 6] Assurances Obligatoires de Dommages prenait en charge l’indemnisation de [R] [G] dont le préjudice corporel a été liquidé à la somme de 13 240,00 euros.
Par procès-verbal de transaction signé entre les parties le 12 octobre 2016, Monsieur [K] [B], civilement responsable de son fils [H] [B], mineur au moment des faits, acceptait l’indemnité de la compagnie d’assurances MACIF qui était fixée d’un commun accord à la somme de 30 370,00 euros et ce, conformément aux prescriptions médicales établies par le Docteur [V].
Suivant procès-verbal du 22 novembre 2016, le Fonds de Garantie [Localité 6] Assurances Obligatoires de Dommages a diligenté une procédure de saisie-conservatoire à l’encontre de Monsieur [H] [B] entre les mains de la MACIF D'[Localité 5] pour garantie d’une somme de 16 000,00 euros en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution en date du 16 novembre 2016.
Par ordonnance de référé rendue le 1er mars 2017, le Tribunal judiciaire de Mende condamnait in solidum [H] [B] et [K] [B], tant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [H] qu’en sa qualité de civilement responsable de ce dernier, à payer au Fonds de Garantie la somme provisionnelle de 13 240,00 euros.
Par ordonnance de transaction rendue par le juge des tutelles des mineurs en date du 17 mars 2017, la compagnie d’assurances MACIF proposait la somme de 30 370,00 euros, déduction faite de la provision de 5 000,00 euros déjà allouée, en réparation du préjudice subi par Monsieur [H] [B].
Le 27 mars 2017, le FGAO a fait signifier à la MACIF un acte de conversion de la saisie-conservatoire avec demande de paiement de la somme de 15 826,17 euros et le 19 mai 2017, lui a fait signifier un certificat de non-contestation de la conversion de la saisie-conservatoire.
Le 28 juillet 2017, la MACIF a indiqué avoir versé directement l’indemnité qu’elle devait à Monsieur [H] [B] entre les mains de ce dernier.
La MACIF a été assignée par le Fonds de Garantie le 9 juin 2020 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TARASCON aux fins de condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 15 826, 17 euros.
La Cour d’Appel D'[Localité 4], par arrêt en date du 12 janvier 2023, l’a condamnée au paiement de ladite somme.
Ainsi, par exploit en date du 11 décembre 2023, la Compagnie d’assurances MACIF a saisi le juge des référés pour solliciter la condamnation in solidum de Messieurs [K] et [H] [B] au remboursement de la somme de 20 987,23 euros, outre la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, Messieurs [K] et [H] [B] soulevaient à titre principal la prescription de l’action subrogatoire engagée par la compagnie d’assurances MACIF, demandaient à titre subsidiaire de renvoyer la MACIF à mieux se pourvoir, notamment au regard des contestations sérieuses concernant leur responsabilité civile, et demandaient la condamnation de la MACIF au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 5 mars 2025, à l’occasion de laquelle l’affaire a pu être utilement évoquée, les parties ont maintenu leurs demandes respectives.
MOTIFS
Sur la prescription du recours de la MACIF :
L’article 2224 du Code civil dispose : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
En l’espèce, l’accident de la circulation impliquant Monsieur [H] [B] et Monsieur [R] [G], objet du présent litige, est survenu le 24 juillet 2014 ;
Que le 12 octobre 2016, la compagnie d’assurances MACIF signait le procès-verbal de transaction accordant une indemnité fixée d’un commun accord à la somme de 30 370,00 euros au bénéfice de Monsieur [K] [B], agissant en qualité de représentant légal de [H] [B] ;
Que le point de départ du délai de prescription quinquennal avait commencé à courir dès lors que la compagnie d’assurances MACIF avait eu connaissance des circonstances de l’accident ;
Que la compagnie d’assurances MACIF n’a cependant intenté une action subrogatoire que le 11 décembre 2023, en assignant les consorts [B] devant la présente juridiction de référé;
Qu’ainsi, l’action a été engagée plus de cinq ans après le terme du délai de prescription ;
Qu’il convient par conséquent de déclarer prescrite l’action subrogatoire de la société MACIF.
Sur les autres demandes :
Dans la mesure où il serait contraire à l’équité de laisser le demandeur supporter la totalité des frais dont il a pu faire l’avance, en dehors des dépens, la société MACIF sera tenue de verser aux défendeurs une indemnité de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société MACIF.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves GALLEGO, président du Tribunal Judiciaire de Mende, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons prescrite l’action subrogatoire de la compagnie d’assurances MACIF à l’encontre de Messieurs [H] et [K] [B],
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons la compagnie d’assurances MACIF à verser à Messieurs [H] et [K] [B] la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société MACIF aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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