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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 23/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00529 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7QA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00770
N° RG 23/00529 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7QA
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [J] [E] (CCC)
[7] ([6])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [G] [W], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valentin GANZITTI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 330
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [C] [N] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 16 janvier 2023, la [5] informait Madame [E] [J] que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle perdrait donc son droit à percevoir des indemnités journalières à compter du 01 février 2023.
Le 22 février 2023, Madame [E] [J] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 06 mars 2023, le Docteur [T], médecin du travail, déclarait Madame [E] [J] inapte à son poste de travail suite à des contre-indications relatives à l’exclusion de tout travail à un rythme soutenu et à l’exclusion de transports entre les bénéficiaires de ses services de ménage tout en précisant que la salariée présentait des capacités pour bénéficier d’une formation.
Le 25 avril 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée en reprenant les éléments du service médical à savoir que la salariée était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 01 février 2023 en l’absence de suivi spécialisé et de signe clinique de passage à l’acte tout en laissant le médecin du travail la déclarait apte ou pas à reprendre son poste.
Le 13 mai 2023, Madame [E] [J] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la fin du versement des indemnités journalières.
Le 08 décembre 2023, le Docteur [Z] [P], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que l’assurée était consolidée au 01 février 2023 et était apte à un travail quelconque à cette date.
Le 10 juillet 2024, Madame [E] [J] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à dire et juger que son état de santé n’était pas consolidé au 01 février 2023 dans la mesure où le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail le 06 mars 2023 et à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 12 août 2024, la [5] concluait au débouté de la requérante et à sa condamnation à payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [E] [J] ;
Sur le fond
Attendu que l’article 321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’indemnité journalière n’était plus due à partir du moment où l’assuré pouvait reprendre une activité professionnelle adaptée (Civ. 2, 30 juin 2011, 09-17.082) ou une autre activité professionnelle que son activité passée (Civ. 28 mai 2015, 14-18.830) avant de finalement décider que les indemnités journalières étaient subordonnées à la constatation par le médecin traitant d’une incapacité de travail au vue des éléments médicaux qu’il identifie (Civ.2, 21 mars 2024, 22-11.242) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que Madame [E] [J] ne rapporte pas la preuve médicale qu’elle était dans l’incapacité de travailler à compter du 01 février 2023 dans la mesure où l’assurée rapporte uniquement la preuve médicale qu’elle était inapte à son reprendre son activité professionnelle d’avant son arrêt de travail mais qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle était dans l’incapacité d’exercer la moindre activité professionnelle ;
Attendu qu’aussi sévère que cela puisse paraître, les indemnités journalières ne sont pas dues jusqu’à ce que l’assuré puisse reprendre son activité professionnelle antérieure mais seulement jusqu’au jour où il est de nouveau en capacité de reprendre une activité professionnelle même si celle-là diffère sensiblement de son activité professionnelle antérieure ;
Attendu que la juridiction de céans constate que le conseil de Madame [E] [J] confond deux notions juridiques et médicales distinctes à savoir la consolidation et la capacité à exercer une activité professionnelle rendant médicalement injustifiés les arrêts de travail ;
Attendu que la juridiction de céans se doit donc de recentrer le débat sur l’enjeu du dossier à savoir non pas la date de consolidation de Madame [E] [J] qu’elle ne conteste pas dans les faits mais la date à laquelle elle était de nouveau apte à exercer une activité professionnelle quelconque soit le 01 février 2023 qu’elle conteste fermement ;
Attendu que sans l’ombre d’un doute, Madame [E] [J] était physiquement apte à travailler dans n’importe quel emploi le 01 février 2023 à l’aune de l’avis médical du Docteur [P] qui ne vient nullement contredire le médecin du travail qui lui s’est focalisé uniquement sur la capacité physique de l’assurée à reprendre son activité professionnelle antérieure ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [E] [J] de sa requête ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [E] [J] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [E] [J] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle perd son procès ;
Attendu que la demande de versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par la [5] est justifiée vu qu’elle a dû mobiliser des agents pour rédiger des conclusions et être présente aux audiences de mise en état et à l’audience de plaidoirie ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [E] [J] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Madame [E] [J] à payer la somme de 100 euros à la [5] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [E] [J] ;
CONSTATE que Madame [E] [J] était physiquement apte à exercer une activité professionnelle quelconque le 01 février 2023 ;
DÉBOUTE Madame [E] [J] de sa requête ;
CONDAMNE Madame [E] [J] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [E] [J] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [J] à payer la somme de 100 (cent) euros à la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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