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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 9 sept. 2025, n° 23/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 23/01345 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CJQS
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[N]
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
RCS [Localité 11] 394 352 272
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Madame [B] [X] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 10 juin 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement avant dire droit du 12 juin 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige. Le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et a invité la demanderesse à présenter ses observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’absence de preuve de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) à Monsieur [T] [N] et Madame [B] [G] épouse [N], comme cause éventuelle de déchéance du droit aux intérêts à compter de la formation du contrat.
Par conclusions déposées en vue de l’audience du 12 novembre 2024, la SA FRANFINANCE a indiqué venir aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT et a demandé au tribunal de :
Condamner les époux [N] à payer à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 29 991,72€ en principal, avec intérêts au taux contractuel, outre 800€ de dommages et intérêts et 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire, Condamner les époux [N] en tous les frais et dépens.
Sur le fond elle a fait valoir que les époux [N] avaient signé la clause par laquelle ils avaient reconnu avoir reçu un exemplaire de la FIPEN et qu’en outre, cette fiche avait été versée aux débats sous la pièce n°3, non comme une pièce à part mais jointe à l’offre de prêt signée, de sorte qu’elle rapportait la preuve de ce qu’elle avait satisfait aux exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation.
A l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son avocat, s’est référée à ses conclusions.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025 pour être mise en délibéré.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions et moyens.
Monsieur [T] [N] et Madame [B] [G] épouse [N] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Les débats ont été rouverts par le biais d’une mention au dossier afin d’inviter la demanderesse à préciser si les demandes étaient formulées par la SA FRANFINANCE ou la SAS SOGEFINANCEMENT au vu de la contradiction dans ses écritures.
Par conclusions déposées le 10 juin 2025, la SA FRANFINANCE a indiqué venir aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT et a formulé ses demandes en paiement à son égard.
A l’audience du 10 juin 2025, la SA FRANFINANCE s’est référée à ses dernières écritures.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 ;
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 février 2023.
Dès lors, l’assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, elle doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation, à savoir :
— la fiche d’informations précontractuelles ,
— le justificatif de la consultation du FICP ,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité ;
En l’espèce, suivant offre préalable signée le 13 avril 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT, a consenti à M. et Mme [N] un crédit personnel, d’un montant de 30 000€, remboursable en 84 échéances, au taux débiteur de 5,65%.
Le prêteur justifie avoir réuni les documents précités.
Or, le décompte communiqué laisse apparaître que M. et Mme [N] n’ont pas réglé toutes les échéances dont ils étaient redevables et le contrat de prêt contient une clause de résiliation en cas de défaillance de l’emprunteur et après mise en demeure de ce dernier.
Une mise en demeure d’avoir à régulariser les retards leur a été adressée le 29 juin 2023 et en l’absence de régularisation il convient de constater la déchéance du terme.
La partie demanderesse est donc en droit d’obtenir, du fait de la défaillance des emprunteurs et en application des dispositions précitées, une somme de 29 246,84€ selon le décompte produit.
En conséquence M. et Mme [N] seront condamnés à payer ladite somme à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, avec intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter de la présente décision constatant la résiliation du contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
Toutefois, en l’espèce l’organisme prêteur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice particulier, qui serait insuffisamment réparé par les intérêts moratoires, ni la mauvaise foi des débiteurs qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [N], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens M. et Mme [N] devront verser à la SA FRANFINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, recevable ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] et Madame [B] [G] épouse [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 29 246,84€ au titre du crédit souscrit le 13 avril 2019, avec intérêts contractuel de 5,65% l’an à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] et Madame [B] [G] épouse [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] et Madame [B] [G] épouse [N] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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