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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 5 mai 2026, n° 26/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 05 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01730 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SGY
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [D] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [X] [M] représentant M. [E];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [H] [T]
de nationalité Libyenne
né le 18 Octobre 1995 à [Localité 1] (LIBYE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 18 novembre 2025 par M. [G] [Q] , qui lui a été notifié le 19 novembre 2025 à 17h00.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 22 avril 2026 par M. LE PREFET DU PAS [N] , qui lui a été notifié le 30 avril 2026 à 09h38.
Vu la requête de Monsieur [H] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 04 mai 2026 à 09h46 ;
Par requête du 03 Mai 2026 reçue au greffe à 12h47, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai changé d’adresse. Je n’habite plus à [Localité 2]. Je suis chez [F] [P] à Douai, en face du tribunal. J’y vis depuis avant mon incarcération. J’ai dit que j’habitais à [Localité 2] parce que la première fois j’avais une OQTF et je devais signer à [Localité 2]. J’ai ma fille. J’aimerai bien régulariser ma situation. Si je dois quitter la France, je la quitterai.
Me [Y] [I] entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Je m’en rapporte à votre décision. Sur le recours, je soutiens l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Monsieur. Il a une adresse.
L’intéressé : la dame, chez qui j’habite c’est ma cousine. C’est elle qui s’occupait de moi quand j’étais en prison. C’est comme une soeur. Je n’ai pas parlé d’elle en prison parce que j’étais assigné à résidence à [Localité 2] et en prison, je n’avais pas d’interprète. Je pensais que j’allais être laissé libre en sortant de la prison.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3]. Il n’y a pas de domicile fixe, l’hébergement n’est pas stable.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé, dans le cadre de son audition administrative réalisée le 18 décembre 2025 avec l’assistance d’un interprète, a indiqué qu’il résidait chez une certaine [U] à [Localité 2]. Dans sa fiche pénale, au moment de son incarcération le 1er décembre 2025, il est précisé qu’il est SDF. Ce n’est que dans le cadre de son recours, c’est-à-dire postérieurement à l’arrêté de placement en rétention, que Monsieur [T] a indiqué résider chez une cousine [Adresse 1] à [Localité 4].
L’administration a motivé son arrêté de placement en rétention à la fois sur la condamnation du 03 décembre 2025 du tribunal correctionnel de Béthune et sur l’absence de justificatif concernant une prétendue résidence sur la commune de [Etablissement 1] chez une personne dont il ne connait pas l’identité.
Il y a lieu de considérer que l’administration, non seulement a motivé en droit et en fait sa décision de placement en rétention, mais n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments qui lui étaient présentés.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a effectué une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires libyennes le 09 mars 2026.
La préfecture du Pas-de-[Localité 5] a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [G] [Q], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01717
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [H] [T]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h30
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [G] [Q]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01730 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SGY
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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