Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 28 févr. 2025, n° 23/07031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 28 Février 2025
N° RG 23/07031 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YSWO
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[N] [G]
C/
Société BOURSORAMA, Société BANCO DE SABADELL
Copies délivrées le :
A l’audience du 07 Janvier 2025,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E 0159e
et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
Société BOURSORAMA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070
Société BANCO DE SABADELL
[Adresse 6]
[Localité 1] (ESPAGNE)
représentée par Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0551
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [G] a ouvert un compte dans les livres de la société BOURSORAMA, banque en ligne.
Il a été contacté par une société dénommée ALLIANZ au mois de février 2022 en vue d’effectuer des placements financiers.
Au mois de mars 2022, il a demandé à la société BOURSORAMA d’effectuer les virements des sommes suivantes vers un compte domicilié au sein de l’établissement BANCO DE SABADELL S.A., pour un montant total de 179 903 euros :
o 9.998 € le 17 mars 2022 ;
o 9.985 € le 17 mars 2022 ;
o 10.000 € le 17 mars 2022 ;
o 9.990 € le 18 mars 2022 ;
o 9.995 € le 18 mars 2022 ;
o 10.000 € le 18 mars2022 ;
o 9.993 € le 21 mars 2022 ;
o 9.980 € le 21 mars 2022 ;
o 10.000 € le 21 mars 2022 ;
o 9.995 € le 22 mars 2022 ;
o 9.999 € le 22 mars 2022 ;
o 10.000 € le 22 mars 2022 ;
o 9.997 € le 23 mars 2022 ;
o 10.000 € le 23 mars 2022 ;
o 9.993 € le 23 mars 2022 ;
o 9.993 € le 24 mars 2022 ;
o 10.000 € le 24 mars 2022 ;
o 9.985 € le 24 mars 2022.
Le 6 septembre 2022 il a déposé plainte notamment pour escroquerie.
Le 2 mars 2023 il a vainement mis en demeure la société BANCO DE SABADELL S.A. et la société BOURSORAMA de lui rembourser les sommes virées.
Par actes d’huissier en date des 26 juillet et 28 août 2023 il les a assignées, aux fins essentiellement de voir condamner celles-ci in solidum au paiement de dommages et intérêts, en réparation des préjudices matériel (179 903 euros), moral et de jouissance (35.980 euros).
La société BANCO DE SABADELL S.A. a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incidents le 29 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société BANCO DE SABADELL S.A. demande au juge de la mise en état de :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formée par Monsieur [N] [G] à son encontre au profit de la juridiction espagnole et notamment du tribunal de commerce d’ALICANTE (Espagne),
— Condamner Monsieur [N] [G] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [N] [G] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [N] [G] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la société BANCO DE SABADELL S.A. de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société BANCO DE SABADELL S.A. à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’incident a été plaidé le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société BANCO DE SABADELL S.A.
En application du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 la société BANCO DE SABADELL S.A. soulève l’incompétence territoriale des juridictions françaises sur le fondement de l’article 4 qui dispose que la juridiction compétente est, sauf exception, celle du domicile du défendeur.
A propos de l’article 8§1 elle soutient que les prétentions de M. [N] [G] ne remplissent pas les critères cumulatifs d’interprétation stricte établis par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, confirmée par la jurisprudence française, tenant à l’identité de faits et de droit entre les demandes, dès lors que :
— l’action initiée à l’encontre de la société BOURSORAMA est fondée sur la responsabilité contractuelle en qualité de banque émettrice, alors que la responsabilité de la société BANCO DE SABADELL S.A. est recherchée sur le fondement délictuel,
— la société BANCO DE SABADELL S.A. n’a pas ouvert de compte au profit d’une société de courtage frauduleuse mais de la société OUTEXT SL, titulaire d’un compte en Espagne,
— la société BANCO DE SABADELL S.A. n’est pas concernée par les demande formées subsidiairement par M. [N] [G] à l’encontre de la société BOURSORAMA,
— il n’existe pas de risque de solutions inconciliables, dans la mesure où les deux défenderesses sont intervenues de manière indépendante et non concertée, ont réalisé des diligences matériellement différentes et ne sont pas soumises aux mêmes obligations, sans que la condamnation de l’une n’entraîne automatiquement celle de l’autre.
A propos de l’article 7§2 (responsabilité délictuelle), elle présente les observations suivantes en réponse à l’argumentation de M. [N] [G] :
— le dommage allégué s’est concrètement matérialisé lorsque les fonds ont été retirés des comptes ouverts dans les livres de la société BANCO DE SABADELL S.A., établie en Espagne,
— le lieu du fait dommageable, à savoir le lieu où la société BANCO DE SABADELL S.A. aurait prétendument manqué à ses obligations professionnelles est également situé en Espagne.
En réponse, au soutien de sa demande de rejet de l’exception d’incompétence, M. [N] [G] soutient à titre principal que la compétence des tribunaux français doit être retenue au titre du critère de la matérialisation du dommage, aux motifs que :
— le domicile du défendeur constitue le lieu de survenance du dommage, dès lors que la disparition des fonds est intervenue sur son compte bancaire en France,
— le compte bancaire de la société BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA est un simple compte de transit et ainsi, un critère de rattachement secondaire.
A titre subsidiaire, il estime le présent tribunal compétent à raison de la pluralité de défendeurs, dès lors que :
— le principe posé à l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile implique un choix de la juridiction,
— les deux banques ont communément œuvré à la réalisation du préjudice de M. [N] [G],
— les éléments de fait et de droit sont liés et appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice de M. [N] [G] et au risque d’inconciliabilité des solutions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’exception d’incompétence territoriale
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’exception d’incompétence est une exception de procédure.
L’article 75 du code de procédure civile énonce que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 dudit code ajoute que, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 789, 1° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En vertu de l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l’espèce, M. [N] [G], estimant avoir été victime d’une escroquerie, agit, sur le fondement de la violation du devoir de vigilance, à l’encontre de :
— la société BOURSORAMA, banque émettrice ayant effectué le virement et à laquelle il est contractuellement lié,
— la société BANCO DE SABADELL S.A., banque réceptrice.
Il leur réclame, à titre de dommages et intérêts, le paiement in solidum des sommes de 179 903 euros en réparation de son préjudice matériel, soit le montant des virements effectués entre le 17 et le 24 mars 2022, outre la somme de 35 980 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance.
Ses demandes portent sur les mêmes faits. Elles posent des questions communes. Elles appellent des réponses coordonnées sur l’analyse des causes du dommage, des manquements invoqués et de la part de responsabilité de chacune des banques et, le cas échéant, de celle de M. [N] [G], et sur l’appréciation du préjudice matériel et moral allégué.
Il importe peu que la nature des responsabilités encourues (responsabilité contractuelle pour la société BOURSORAMA et responsabilité délictuelle pour la société BANCO DE SABADELL S.A.) et les lois applicables (loi française pour la société BOURSORAMA et loi espagnole pour la société BANCO DE SABADELL S.A.) diffèrent.
A ce titre, il appartiendra notamment au juge du fond d’examiner la responsabilité de la société BANCO DE SABADELL S.A. au regard de la loi espagnole applicable, ce qui n’implique pas la nécessité de caractériser l’existence d’agissements frauduleux sur le territoire français, dès lors que les deux banques ont concouru aux préjudices invoqués par M. [N] [G].
La provenance française du virement litigieux rend par ailleurs prévisible le fait d’être attrait devant une juridiction française.
Il existe ainsi un intérêt à instruire et à juger ensemble les demandes présentées par M. [N] [G] à l’encontre des sociétés de droit français, la société BOURSORAMA, et de droit espagnol, la société BANCO DE SABADELL S.A., car elles sont étroitement liées en fait et en droit et qu’il existe un risque de décisions inconciliables si deux juridictions, l’une française et l’autre espagnole, les examinent séparément.
L’exception d’incompétence territoriale présentée par la société BANCO DE SABADELL S.A. sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société BANCO DE SABADELL S.A., qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société BANCO DE SABADELL S.A., condamnée aux dépens, est également condamnée à verser à M. [N] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Sa propre demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société BANCO DE SABADELL S.A.,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 à 9 h 30 pour les conclusions au fond de la société BANCO DE SABADELL S.A.,
CONDAMNE la société BANCO DE SABADELL S.A. à verser à M. [N] [G] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande formée par la société BANCO DE SABADELL S.A au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société BANCO DE SABADELL S.A. aux dépens de l’incident,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Trouble ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Notification ·
- Consentement ·
- République ·
- Effet immédiat ·
- Appel ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Exception de nullité ·
- Personne concernée ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assistance ·
- Offre
- Sociétés ·
- Publicité foncière ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Hypothèque ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Réméré ·
- Acte
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Ordonnance ·
- Commandement de payer
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Infirmier ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement
- Interrupteur ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Éclairage ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Force majeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Open data ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité
- Recours en annulation ·
- Pouilles ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Papier ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Recours
- Sinistre ·
- Piscine ·
- Mur de soutènement ·
- Délai de prescription ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Ouvrage ·
- Expert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.