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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jaf, 16 juil. 2025, n° 22/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DELIBERE DU 16 Juillet 2025
Jugement n°25/00210
N° RG 22/00292 – N° Portalis DBYZ-W-B7G-EC6R
DEMANDEUR :
Madame [G], [H] [V]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alain DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS :
l’affaire a été appelée à l’audience en audience publique le 07 Juillet 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l’audience publique de ce jour SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (48)
et de Madame [G] [H] [V]
née le [Date naissance 3] 1966 au [Localité 8] (48)
mariés le [Date mariage 4] 1991 à [Localité 12] (48)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
DIT que Madame [G] [V] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à verser à Madame [G] [V] la somme de soixante-deux mille cinq cent (62 500) euros au titre de la prestation compensatoire,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 09 novembre 2021,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
— CE + CCC à Me Sandrine ANDRIEU, Me Alain DIBANDJO
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