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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 17 oct. 2024, n° 22/12401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 17 Octobre 2024
Enrôlement : N° RG 22/12401 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YG3
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 10] ( l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
C/ S.A.S. SAS [Adresse 13] [Localité 11] (la SELARL GAZIELLO [J])
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 Octobre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice l’IMMOBILIERE PUJOL, SAS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 056 808 868, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La Société [Adresse 14], SAS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 329 072 003, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LES [Localité 12] DU PRADO est propriétaire d’un local situé au rez-de-chaussée de la résidence du même nom sise [Adresse 6], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SAS [Adresse 13] [Localité 11], aujourd’hui dénommée SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD (ci-après « le syndic » ou « la société [Adresse 13] ») a été le syndic de cette copropriété entre 2016 et janvier 2021.
En avril 2019, la société locataire du local appartenant à la SNC LES [Localité 12] DU PRADO a déploré un dégât des eaux provenant de fuites au niveau du conduit d’évacuation des eaux usées de l’immeuble.
Une difficulté s’est également élevée entre la copropriété et la SNC LES [Localité 12] DU PRADO à propos de plots ancrés dans le passage donnant accès à un autre local commercial appartenant à celle-ci.
Reprochant au syndicat son inertie dans la gestion de ces litiges, la SNC LES [Localité 12] DU PRADO a engagé deux instances en référé à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Localité 12] DU PRADO pour obtenir d’une part la réalisation des travaux nécessaires à la cessation des infiltrations et l’indemnisation de ses préjudices, et d’autre part la suppression des plots.
Les parties ont transigé et le syndicat des copropriétaires a versé à la SNC LES [Localité 12] DU PRADO la somme de 8.000 euros en exécution d’un protocole d’accord transactionnel signé le 21 octobre 2021, concernant le dégât des eaux.
Il a par ailleurs payé à cette même société la somme de 19.017,32 euros au titre du litige relatif aux plots ancrés dans le passage permettant l’accès à son local commercial, en exécution d’un jugement du juge de l’exécution du 26 août 2021 ayant liquidé l’astreinte précédemment ordonnée.
Considérant que ces indemnisations étaient intervenues en raison de manquements de son ancien syndic [Adresse 13], le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure de prendre en charge le paiement de ces sommes, en vain.
Suivant assignation en date du 5 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] [Localité 12] [Adresse 7] a assigné le société [Adresse 13] devant le tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1992 du code civil et de l’article 1240 du même code, aux fins de la condamner à lui payer les sommes de 10040 euros au titre de la procédure liée au dégât des eaux et la somme de 21060 euros au titre de la procédure relative aux plots, outre la somme de 10000 euros au titre de sa résistance abusive.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/12401.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 29 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
CONSTATANT les fautes imputables au syndic en exercice lors de son mandat,
CONSTATANT l’existence des préjudices subis par le SDC LES [Localité 12] DU PRADO
CONSTATANT l’existence d’un lien de causalité entre les fautes imputables au syndic et le préjudice subi par le syndicat de copropriété,
RETENIR la responsabilité de la SAS [Adresse 15] en exercice au moment des faits, ès qualité de mandataire du SDC LES [Localité 12] DU PRADO,
En conséquence,
DEBOUTER la SAS [Adresse 14] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNER la SAS SQUARE HABITAT à indemniser le SDC LES [Localité 12] DU PRADO, à hauteur des sommes suivantes :
— 10.040 € au titre de la procédure relative au dégât des eaux, comprenant l’indemnité versée à la SNC LES [Localité 12] DU PRADO (8.000 €) ainsi que les frais de procédures qui ont dû être supportés (2.040 €) par ce dernier à l’issu de l’instance initié par la copropriétaire demanderesse.
— 21.060 € au titre de la procédure relative aux plots litigieux, comprenant l’indemnité versée à la SNC LES [Localité 12] DU PRADO (19.200 €) ainsi que les frais de procédures qui ont dû être supportés (2.040 €) par ce dernier à l’issu de l’instance initié par la copropriétaire demanderesse.
CONDAMNER la SAS [Adresse 13] à verser au SDC LES [Localité 12] DU PRADO la somme de 10000 € au titre de sa résistance abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision
CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles visés par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la requise aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benjamin NAUDIN, avocat aux offres de droit en application de l’article 696 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 23 octobre 2023, la société [Adresse 13] demande au tribunal, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°6-223 du 17 mars 1967, ainsi que de l’article 2044 du Code civil, de :
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] représenté par son nouveau Syndic, l’IMMOBILIERE PUJOL, ne justifie pas de la commission des fautes alléguées par la SAS [Adresse 16] dans le cadre de son mandat de Syndic.
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] représenté par son nouveau Syndic, l’IMMOBILIERE PUJOL, ne rapporte pas la preuve des préjudices dont il prétend demander indemnisation, ni des liens de causalité afférents.
REJETER les demandes de condamnation de la SAS SQUARE HABITAT à indemniser le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par son nouveau Syndic, l’IMMOBILIERE PUJOL au titre de la procédure relative au dégât des eaux pour :
— 8.000 euros au titre de l’indemnité versée à la SNC LES [Localité 12] DU PRADO,
— 2.040 euros au titre des frais de procédures supportés par le Syndicat des copropriétaires.
REJETER la demande de condamnation de la SAS [Adresse 13] à indemniser le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] représenté par son nouveau Syndic en exercice, l’IMMOBILIER PUJOL, au titre de la procédure relative aux plots litigieux pour :
— 19.200 euros au titre de l’indemnité versée par le Syndicat des copropriétaires à la SNC LES [Localité 12] DU PRADO,
— 2.040 euros au titre les frais de procédure supportés par le Syndicat des copropriétaires au cours de celle-ci.
REJETER la demande de condamnation de la SAS [Adresse 13] à indemniser le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] représenté par son nouveau Syndic, l’IMMOBILIERE PUJOL, à hauteur de 10.000 euros au motif d’une résistance abusive.
REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] représenté par son nouveau Syndic, l’IMMOBILIERE PUJOL.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] représenté par son nouveau Syndic, l’IMMOBILIERE PUJOL à régler à la SAS [Adresse 14] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », toutes comme celles visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais de moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans son dispositif.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
En vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est notamment chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, ainsi que d’assurer la gestion comptable et financière du syndicat.
En vertu des articles 1991 et suivants du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des fautes qu’il commet dans sa gestion. Il est tenu de rendre compte de celle-ci à son mandant.
A cet égard, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution celle-ci, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces différentes dispositions que le syndic, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, engage sa responsabilité contractuelle vis à vis du syndicat des copropriétaires en cas de manquement dans l’exercice des missions qui lui sont confiées.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires qui recherche la responsabilité du syndic de démontrer l’existence d’une faute de celui-ci dans l’exercice de ses missions, ayant généré un préjudice, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
— Sur les manquements de l’ancien syndic en lien avec la gestion du sinistre de dégât des eaux
Le syndicat des copropriétaires reproche d’abord au syndic SQUARE HABITAT de ne pas avoir fait réaliser les travaux nécessaires à la cessation des désordres affectant le local de la SNC LES [Localité 12] DU PRADO, dont la cause était pourtant identifiée de manière certaine par l’expert judiciaire dès juin 2020. Il précise que le syndic n’a pas fait réaliser ces travaux pourtant urgents, n’a pas informé le conseil syndical de cette difficulté et n’a pas davantage soumis la question à l’assemblée générale des copropriétaires, entrainant l’indemnisation par ses soins des différents préjudices de la copropriétaire au titre de ce désordre, dans des proportions plus importantes que si les travaux avaient été rapidement effectués.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un courrier de son conseil en date du 1er juillet 2020, adressé à son ancien syndic la société [Adresse 13], indiquant que suite à l’accédit en date du 25 juin 2020, la cause des fuites affectant le magasin était identifiée dans le collecteur d’évacuation des eaux usées de l’immeuble, partie commune (les fuites dans la réserve ayant quant à elles une origine privative), joignant un devis adressé par l’expert pour la reprise de ce collecteur, et lui demandant sa position sur le paiement de ce devis en précisant que ces travaux permettraient de mettre un terme aux infiltrations et aux préjudices de la SNC LES [Localité 12] DU PRADO ;
— le rapport d’expertise de Monsieur [B] concernant le dégât des eaux en question, daté du 16 décembre 2020, qui confirme que les fuites situées à l’entrée du magasin sont dues au caractère défectueux du pied de chute en fonte du collecteur, très vétuste, et estime le coût de la réparation du collecteur à 685 euros TTC et l’indemnisation des désordres ayant touché le magasin à 1.800 euros HT soit 2.160 euros TTC ;
— l’assignation en justice délivrée à son encontre par la SNC LES [Localité 12] DU PRADO le 25 mars 2021, sollicitant sa condamnation à faire réaliser les travaux nécessaires à la cessation des désordres, non exécutés à cette date, sous astreinte ;
— la copie d’un protocole d’accord transactionnel conclu avec la SNC LES [Localité 12] DU PRADO relativement au litige concernant le dégât des eaux ayant touché le magasin, non signée non datée, mais corroborée par la copie d’un chèque du 21 octobre 2021 établi en exécution de celui-ci, d’un montant de 8.000 euros comprenant : l’indemnisation du préjudice matériel de la copropriétaire (2.160 euros TTC), les débours (544,59 euros), les frais d’expertise (2.410 euros) et les dommages et intérêts (2.885,41 euros) ;
— l’ordonnance de désistement du 28 janvier 2022 faisant suite à l’exécution de ce protocole.
Il apparait établi au regard de ces différentes pièces que la société [Adresse 13], qui était le syndic de l’immeuble au moment de la survenance du sinistre, de l’assignation initiale du syndicat des copropriétaires en référé-expertise et de la réalisation de cette mesure d’expertise judiciaire, était informée dès le 25 juin 2020, date du deuxième accédit, de l’origine du sinistre en partie commune et des réparations devant être effectuées par le syndicat. Il sera relevé à cet égard que le syndic était présent lors des opérations de l’expert selon les termes du rapport, et a ensuite été destinataire du courrier précité du conseil du syndicat en date du 1er juillet 2020, lui confirmant ces éléments et lui demandant de prendre position sur le paiement des réparations.
Or, la société SQUARE HABITAT ne démontre ni avoir répondu à ce courrier et avoir accepté ou refusé ce devis, ni avoir informé le conseil syndical de la nécessité de se positionner sur la prise en charge de ces travaux, ni avoir fixé cette question à l’ordre du jour d’une assemblée générale des copropriétaires. Il est également constant que lesdits travaux, nécessaires à la cessation des désordres subis par la SNC LES [Localité 12] DU PRADO, n’ont jamais été commandés par la société [Adresse 13] pendant la durée de son mandat qui a pris fin en janvier 2021, cette absence d’exécution entrainant la délivrance d’une assignation au syndicat en mars 2021.
Il est ainsi démontré que la société SQUARE HABITAT a commis une faute dans la gestion de ce sinistre en ne répondant pas à la demande expresse du syndicat des copropriétaires en date du 1er juillet 2020 visant à prendre position sur la prise en charge des travaux, en ne faisant pas réaliser ces travaux pourtant urgents compte tenu des infiltrations d’eau subies par la SNC LES [Localité 12] DU PRADO et des préjudices que celle-ci était susceptibles de faire valoir auprès du syndicat, et en ne contestant pas davantage la responsabilité de ce dernier dans les désordres. Ses manquements sont ainsi caractérisés.
Pour autant, il appartient au syndicat des copropriétaires qui recherche sa responsabilité de démontrer que ces manquements sont en lien direct avec le préjudice qu’il allègue relativement à l’indemnisation de ce dégât des eaux.
Or, dans le cadre de ses écritures, le syndicat ne reproche pas à son ancien syndic d’être responsable de la survenance des désordres en eux-mêmes, et ne fait notamment pas état d’un éventuel défaut d’entretien de l’immeuble qui aurait conduit à ce sinistre et qui serait imputable à la société [Adresse 13]. Il soutient seulement qu’ayant été informé postérieurement au sinistre de son origine en partie commune, il n’a pas pris les mesures propres à y remédier et a ainsi contribué à aggraver le préjudice de la SNC LES [Localité 12] DU PRADO et, partant, l’indemnisation due par le syndicat des copropriétaires.
Le tribunal ne peut toutefois que constater qu’il ne rapporte pas la preuve de ce que l’indemnité versée par ses soins aurait été plus importante du fait de l’immobilisme de son ancien syndic, dès lors que les sommes payées en exécution du protocole d’accord transactionnel versé aux débats correspondent :
— à l’indemnisation d’un préjudice matériel lié à la dégradation des embellissements du local de la SNC LES [Localité 12] DU PRADO, à hauteur de 2.160 euros TTC, sans qu’il ne soit démontré par aucune pièce que l’état de celui-ci se serait aggravé entre juin 2020 et décembre 2020 en l’absence de réalisation des travaux ;
— aux débours et frais d’expertise judiciaire : or, ces frais ont été engendrés par les désordres en eux-mêmes, et non par l’absence de réaction du syndic postérieurement à l’identification de la cause des désordres en partie commune ;
— à une somme complémentaire à titre de dommages et intérêts, à hauteur de 2.885,41 euros : le détail de cette somme n’est cependant pas précisé, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier quel préjudice exact elle a vocation à réparer et s’il est susceptible d’être en lien avec les manquements de la société [Adresse 13], liés à son inertie dans la réalisation des travaux entre juin 2020 et janvier 2021.
Au regard de ces éléments, la demande formulée par le syndicat des copropriétaires concernant la condamnation de son ancien syndic à lui rembourser la somme de 10.040 euros exposée par ses soins au titre de la procédure relative au dégât des eaux sera rejetée.
— Les manquements de l’ancien syndic en lien avec la gestion du litige relatif aux plots
Le syndicat reproche ensuite à son ancien syndic de ne pas avoir mis en œuvre une demande du conseil syndical visant à procéder au changement desdits plots tel que réclamé par cette copropriétaire, puis de ne pas avoir informé le syndicat ni donné suite à une proposition d’accord amiable à ce sujet, malgré la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux visant à déplacer les plots.
Il produit à l’appui de ses affirmations un procès-verbal de réunion du conseil syndical du 8 novembre 2019 faisant état d’un accord donné dès cette date pour le changement des plots en question, ainsi que deux courriers d’avocat adressés au syndic SQUARE HABITAT en date du 29 novembre 2019 et du 18 février 2020, faisant état de l’accord de la SNC LES [Localité 12] DU PRADO pour transiger relativement à ce litige. Il fournit également un jugement du juge de l’exécution du 26 août 2021 l’ayant condamné à payer à la SNC LES [Localité 12] DU PRADO la somme de 17950 euros au titre de la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par jugement du 18 septembre 2019 et confirmée par arrêt du 18 février 2021 (ces décisions n’étant pas produites).
Il résulte de la lecture du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 août 2021 que par ordonnance du juge des référés du 18 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires a été condamné à déposer les plots ancrés dans le passage permettant l’accès au local commercial appartenant à la SNC LES [Localité 12] DU PRADO sis [Adresse 2], et à les remplacer par deux poteaux avec une chaine, le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Ce jugement démontre que le syndicat des copropriétaires a été soumis à une astreinte après avoir été condamné à réaliser des travaux de suppression des plots au profit de la SNC LES [Localité 12] DU PRADO, et ce quand bien même l’ordonnance initiale du juge des référés en date du 18 septembre 2019 et l’arrêt d’appel confirmatif ne sont pas produits.
Il ressort également de la lecture de ce jugement que l’astreinte a commencé à courir le 2 novembre 2019 et s’est poursuivie jusqu’au 3 avril 2021, date à laquelle le syndicat a finalement justifié de l’exécution de son obligation, après avoir été assigné en liquidation de l’astreinte et avoir changé de syndic en janvier 2021.
Or, il est démontré que dès le 8 novembre 2019, soit seulement 6 jours après le début de l’astreinte, le conseil syndical avait décidé de procéder au changement des plots tel que réclamé par la plaignante et qu’il y avait été condamné, ce dont la société [Adresse 13] était parfaitement informée au regard de la mention suivante du procès-verbal de réunion : « le conseil ainsi que le syndic décide de changer les deux plots fixes ».
La société SQUARE HABITAT ne justifie d’aucune démarche en ce sens malgré cette décision, ni d’aucune difficulté particulière qu’elle aurait pu rencontrer dans la mise en œuvre de ces travaux, ce que le juge de l’exécution a d’ailleurs également relevé en soulignant l’absence de la moindre démarche engagée en faveur de la réalisation des travaux et le choix manifestement opéré par le syndic d’attendre l’issue de l’appel interjeté sur la décision initiale, malgré le caractère exécutoire de l’astreinte.
En s’abstenant pendant près de deux ans de mettre en œuvre les travaux de changement des plots, malgré une condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires et une décision claire prise en ce sens par le conseil syndical, la société [Adresse 13] a manqué de manière manifeste à ses obligations vis-à-vis du syndicat, et a ainsi directement contribué à la liquidation de l’astreinte décidée par jugement du 26 août 2021, quand bien même il n’était alors plus le syndic de la copropriété.
Ce manquement est d’autant plus caractérisé que l’ancien syndic avait également été informé par deux courriers successifs du conseil du syndicat des copropriétaires d’une proposition de transaction de la SNC LES [Localité 12] DU PRADO, qui était prête à renoncer à la liquidation de l’astreinte et à toute autre indemnisation sous réserve de la réalisation rapide des travaux.
La société [Adresse 13] n’a manifestement jamais apporté de réponse à ces deux courriers en date 29 novembre 2019 et du 18 février 2020, et a ainsi de nouveau manqué à ses obligations.
Sa responsabilité est donc engagée vis-à-vis du syndicat et elle sera condamnée à lui payer la somme de 19.017,32 euros, qu’il justifie avoir versée par la production de la copie du chèque émis par ses soins, et correspondant aux condamnations prononcées à son encontre par le juge de l’exécution au titre de la liquidation de l’astreinte et des frais.
Le surplus de la demande, qui n’est justifié par aucune pièce, sera rejeté.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme complémentaire au titre de la résistance abusive de la société SQUARE HABITAT, en lien avec son inertie volontaire face aux multiples sollicitations lui ayant été adressées.
Force est toutefois de constater que le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer que l’inertie de son ancien syndic aurait été volontaire et ne procédait pas d’une simple négligence dans la réalisation de ses missions, et surtout qu’il ne justifie pas d’une faute indépendante des manquements contractuels précédemment cités, qui aurait été commise par ce dernier et aurait généré pour lui un préjudice distinct.
La demande formulée par le syndicat des copropriétaires au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [Adresse 13], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, de sa demande formée au titre des sommes versées par ses soins dans le cadre de la procédure relative au dégât des eaux initiée par la SNC LES [Localité 12] DU PRADO ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 14] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES [Localité 12] DU PRADO sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, la somme de 19.017,32 euros au titre des sommes versées par ses soins dans le cadre de la procédure relative au déplacement des plots initiée par la SNC LES [Localité 12] DU PRADO ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, du surplus de sa demande à ce titre ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, de sa demande formée au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 14] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 14] aux dépens de la présente instance ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit de Maitre Benjamin NAUDIN qui en a fait la demande ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plain droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix sept octobre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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