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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 14 nov. 2025, n° 23/11037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/1181
Enrôlement : N° RG 23/11037 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z7S
AFFAIRE : Mme [S] [P] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES) ; Organisme INTERIALE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°2.84.06.94.02.81.59.55
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Représentant l’Etat Français, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Organisme INTERIALE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 octobre 2017 à [Localité 6], Madame [S] [P] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule de police appartenant à l’Etat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2017, le conseil de Madame [S] [P] a sollicité l’intervention du Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’Intérieur (SGAMI) aux fins d’obtenir la mise en oeuvre d’un examen médico-légal amiable et le bénéfice d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 25 septembre 2020, une expertise médicale de Madame [S] [P] a été confiée au Docteur [U] [N] au contradictoire de l’Agent Judiciaire de l’Etat et de la mutuelle INTERIALE, et l’Agent Judiciaire de l’Etat a été condamné à lui payer la somme de 1.800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 05 juin 2023.
Par lettre recommandée du 04 août 2023 reçue le 09 août 2023, le service d’assurance automobile du ministère de l’Intérieur a notifié à Madame [S] [P] une offre d’indemnisation sur cette base à hauteur de 4.990 euros, provision déduite, jugée incomplète et insuffisante par la victime.
Par actes d’huissier signifiés les 07 septembre et 10 octobre 2023, Madame [S] [P] a fait assigner devant ce tribunal l’Agent Judiciaire de l’Etat, au contradictoire de la mutuelle INTERIALE, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident et le doublement des intérêts légaux sur le capital alloué.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [S] [P] sollicite plus précisément du tribunal de:
— juger que son droit à indemnisation n’est pas contesté,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme totale de 11.190 euros, provision non déduite, en réparation de ses préjudices, détaillés comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : réserve,
— frais d’assistance à expertise : 540 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 262,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 450 euros,
— souffrances endurées : 6.000 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros,
— faire application du doublement de l’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du code des assurances sur le capital alloué à la victime,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— limiter la réparation des préjudices de Madame [S] [P] à la somme totale de 7.330 euros décomposée comme suit :
— préjudices patrimoniaux : 540 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 570 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.220 euros,
— déduire de cette somme totale la provision de 1.800 euros déjà allouée,
— débouter Madame [S] [P] de sa demande de doublement de l’intérêt légal sur le capital alloué,
— débouter Madame [S] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la mutuelle INTERIALE n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Madame [S] [P] communique en pièce n°11 les débours définitifs qui ont été notifiés à son conseil par cet organisme.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [S] [P] dans le cadre de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 14 octobre 2017 des douleurs de la nuque latéralisées à droite, des douleurs cervicales hautes, des douleurs de l’omoplate gauche.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 14 avril 2018, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 14 octobre 2017 au 17 novembre 2017,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 18 novembre 2017 au 14 avril 2018,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [S] [P], âgée de 34 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la mutuelle INTERIALE.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Une partie des frais de santé a été prise en charge par l’Etat.
Il résulte cependant de la notification par la mutuelle INTERIALE de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 92,57 euros correspondant aux frais de santé pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Aucune condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat ne pourra intervenir de ce chef, la mutuelle n’ayant pas comparu pour exercer ce recours.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [S] [P] communique la note d’honoraires du Docteur [L] [J], qui l’a assistée à l’expertise, pour un montant total de 540 euros. Il y est précisé que ces frais ont été réglés.
Dans ces conditions, l’Agent Judiciaire de l’Etat offre de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de l’impact des lésions imputables à l’accident sur la vie quotidienne de Madame [S] [P], et de l’évaluation habituelle de ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour dans des circonstances similaires, son préjudice sera justement indemnisé à hauteur des montants demandés, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 35 jours
………………………………………………………………………………….262,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 147 jours
450 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [S] [P] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de la limitation et des douleurs cervicales droites imputables à l’accident, l’expert a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [S] [P] était âgée de 34 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.700 euros du point, soit au total 3.400 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [S] [P] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 1.800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 262,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 450 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 9.652,50 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 7.852,50 euros
L’Agent Judiciaire de l’Etat sera condamné à indemniser Madame [S] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 octobre 2017.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
Il résulte des dispositions de l’article L211-9 et L211-13 du code des assurances que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice. L’offre incomplète ou manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre. Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier de ces textes, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il n’est pas contesté et justifié de la notification par l’Etat d’une offre définitive d’indemnisation dans le délai de cinq mois prévu par l’article L211-9 susdit.
Madame [S] [P] soutient que celle-ci ne satisfait cependant pas aux exigences légales en tant qu’elle est incomplète et insuffisante.
Ainsi que le soutient l’Agent Judiciaire de l’Etat, l’offre émise le 04 août 2023 à hauteur de 6.790 euros (provision non déduite) ne saurait revêtir le caractère manifestement insuffisant requis par la jurisprudence au regard du montant alloué par le présent jugement.
En revanche, c’est à juste titre que Madame [S] [P] fait valoir que l’offre notifiée est incomplète, en tant qu’elle ne vise pas, en particulier, les frais d’assistance à expertise, pourtant constitutifs d’un préjudice patrimonial temporaire dont la victime était fondée à obtenir l’indemnisation en sus des postes de préjudices expressément prévus par l’expert judiciaire.
Si l’Agent Judiciaire de l’Etat relève que la victime ne justifie pas avoir produit le justificatif afférent en amont de la présente instance, lui-même ne justifie pas d’une offre incluant ce poste de préjudice et le mettant en mémoire dans l’attente de la communication des justificatifs requis, comme cela est régulièrement pratiqué. En effet, au stade des préjudices patrimoniaux temporaires figure la seule mention “Néant” sans qu’il soit justifié dans le courrier de notification d’une demande de justificatifs à l’égard de Madame [S] [P].
La sanction susdite est dès lors encourue à compter du lendemain du jour de l’expiration du délai de notification – il convient d’adjoindre un délai de vingt jours au délai de cinq mois prévu par la loi, tenant compte du délai de notification du rapport d’expertise aux parties prévu par l’article R211-44 du code des assurances.
Cependant, il convient de rappeler que l’offre signifiée par voie de conclusions dans le cadre de la présente instance constitue tout à la fois le terme et l’assiette de cette sanction.
En conséquence, l’Agent Judiciaire de l’Etat sera condamné à payer à Madame [S] [P] des intérêts au double du taux légal, portant sur la somme de 7.330 euros, à compter du 27 novembre 2023 et jusqu’au 08 janvier 2024.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’Agent Judiciaire de l’Etat, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD en vertu de l’article 699 du même code.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [S] [P] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits faute de notification d’une offre complète dans les délais légaux, l’Agent Judiciaire de l’Etat sera condamné à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira en tant que telle intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [S] [P], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais d’assistance à expertise 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 262,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 450 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 9.652,50 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 7.852,50 euros
Fixe la créance de la mutuelle INTERIALE à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [S] [P], soit 92,57 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Madame [S] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.852,50 euros (sept mille huit cent cinquante deux euros et cinquante centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 14 octobre 2017, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Madame [S] [P] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Madame [S] [P] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 7.330 euros, à compter du 27 novembre 2023 et jusqu’au 08 janvier 2024,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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