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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00681 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKKI
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
DEFENDEUR(S) :
[Y] [W]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 10 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 12 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, prise en la personne de son représetant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 318 771 995 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, substituée par Me CALVET Axel
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 2 décembre 2023, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a loué à [Y] [W] un véhicule Hyundai [Localité 5] immatriculé [Immatriculation 1] et devant être restitué le 5 décembre 2023.
Soutenant qu'[Y] [W] ne lui aurait pas restitué ce véhicule, lequel aurait été retrouvé le 10 janvier 2024 par les forces de police et présenterait des dommages, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE l’a, par acte signifié le 14 août 2025, fait assigner devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 530,38 € au titre de l’utilisation du véhicule, 3447,69 € au titre du coût de réparation des dommages qu’il comportait lors de sa restitution, 893,61 € au titre des frais d’immobilisation, 250 € au titre des frais de dossier, 344,76 € au titre de la perte de valeur vénale du véhicule, 1500 € en réparation du préjudice matériel, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [Y] [W] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1231-1 du code de procédure civile dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Alors que le contrat stipule qu'[Y] [W] devait restituer le véhicule loué le 5 décembre 2023 à 16 heures, il est établi par le procès-verbal dressé le 12 janvier 2024 par les fonctionnaires du commissariat de police [Localité 6] qu’il a été remis ce jour à un préposé de la société demanderesse après avoir été découvert le 10 janvier 2024.
Durant le laps de temps écoulé entre la date de restitution prévue et celle à laquelle la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE en a repris possession, elle a été privée de son usage et il n’est pas établi qu'[Y] [W] ait été lui-même empêché de l’utiliser par un événement présentant les caractères de la force majeure. La somme de 530,38 € sollicitée par la demanderesse au titre du préjudice subi par elle en raison de cette restitution tardive est de nature à le réparer intégralement et doit donc être mise à la charge d'[Y] [W].
L’article 1730 du même code dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure, et l’article 1732 du même code prévoit que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Si le contrat contient un état des lieux faisant état de trois dommages mineurs, la facture établie par la société EAG Coignières le 29 février 2024 démontre qu’il a été nécessaire, afin de remettre le véhicule litigieux en état d’être loué, d’y exécuter de nombreuses réparations sans rapport avec ces dommages, et dont il n’est pas prouvé qu’ils n’auraient pas été occasionnés par la faute d'[Y] [W], ou qu’ils trouveraient leur cause dans l’usure normale du véhicule ou un événement présentant les caractères de la force majeure. La somme de 3447,69 € sollicitée par la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE est également de nature à réparer intégralement ce préjudice matériel et il convient en conséquence de le condamner à la lui payer.
De même, le temps nécessaire à l’exécution de ces travaux de réparation a entraîné l’immobilisation du véhicule et l’impossibilité pour la société EHN d’en disposer à sa guise, notamment afin de le louer. La somme de 893,61 € sollicitée par elle correspond à l’indemnisation intégrale de cette privation de jouissance dont [Y] [W] est entièrement responsable, ce qui justifie qu’il soit condamné à l’en indemniser à hauteur de ce montant.
En revanche, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE n’a pas communiqué les conditions générales du contrat démontrant qu'[Y] [W] serait redevable de frais de dossier en cas de restitution tardive, d’absence de restitution ou de restitution de véhicule affecté de dommages, ni ne démontre la perte de valeur vénale du véhicule litigieux et la matérialité du préjudice matériel indépendant du retard de paiement dont elle sollicite réparation, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le surplus de ses demandes indemnitaires.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [W] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [Y] [W] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 1500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [Y] [W] à payer à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 4871,68 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [Y] [W] aux dépens ;
CONDAMNE [Y] [W] à payer à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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