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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, S.A.S. SAMAIA c/ S.A. TSM [ Localité 8 ], S.A. LEROY MERLIN FRANCE, S.A.S.U. DVP HERON, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A. EAU DE LA MEL, S.A. ENEDIS, S.C.I. GOSWELL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2GJN
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. SAMAIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. EAU DE LA MEL
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
S.A. GRDF
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S.U. DVP HERON
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
S.A. ENEDIS
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
S.C.I. [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. TSM [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. GOSWELL
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE
METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 12]
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE du 03 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Samaia a un projet, en qualité de maître d’ouvrage, de démolition et de construction de nouveaux bâtiments sur les parcelles section NI [Cadastre 1], AH [Cadastre 2], AH [Cadastre 3], AH [Cadastre 4], AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 6] situées entre les [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 7], sur les communes de [Localité 14] et [Localité 15] (Nord).
Pour ce projet, un permis d’aménager a été accordé le 5 novembre 2025 par les maires des communes de [Localité 16] et de [Localité 15].
Les 17, 18 et 22 décembre 2025, par prévention, et afin de faire constater l’état des avoisinants avant l’exécution des travaux, la société Samaia a assigné la société Eau de la MEL, la société Orange, la société GRDF, la société Leroy Merlin France, la société DVP Heron, la société Enedis, la société [Adresse 15] Weelice, la société [Adresse 16], la société Gosweel, la société Crédit Mutuel Real Estate Lease et la Métropole Européenne de Lille devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile concernant les immeubles, parcelles et voiries des défendeurs, ainsi que les abords des constructions à démolir, et plus particulièrement :
— les voiries et réseaux s’agissant des parcelles cadastrées NI [Cadastre 1], NI [Cadastre 7], NI [Cadastre 8], AH [Cadastre 9], AH [Cadastre 10], AH [Cadastre 11], AH [Cadastre 12], AH [Cadastre 13], AH [Cadastre 14] et AH [Cadastre 15],
— les voiries, réseaux trottoirs, espaces verts et mobiliers urbains des parcelles cadastrées NI [Cadastre 16] et AH [Cadastre 17],
— les façades des bâtiments situés sur les parcelles Nl [Cadastre 18] et NK [Cadastre 19], ainsi que les trottoirs, réseaux et voiries situées sur ces mêmes parcelles.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 20 janvier 2026.
A l’audience, la société Samaia, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société [Localité 6], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de compléter la mission de l’expert aux chefs suivants :
— apprécier tous les problèmes de mitoyenneté, d’emprise et de voisinage que soulèverait l’exécution des travaux ;
— procéder, sur demande de tout intéressé, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre, et ce, jusqu’au stade hors d’eau dans l’hypothèse où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes ;
La société [Localité 8], représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
La société Crédit Mutuel Real Estate Lease, représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
La société Gosweel, représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
La société Eau de la MEL, la société Orange, la société GRDF, la société Leroy Merlin France, la société DVP Heron, la société Enedis et la Métropole Européenne de [Localité 12] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne morale ou déposés en l’étude de commissaire de justice, la société Eau de la MEL, la société Orange, la société GRDF, la société Leroy Merlin France, la société DVP Heron, la société Enedis et la Métropole Européenne de [Localité 12] n’ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La mesure demandée est de l’intérêt de la société Samaia, qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir procéder contradictoirement, avec les intervenants à l’acte de construire, les avoisinants et les propriétaires et concessionnaires de réseaux dont les ouvrages se trouvent sur les parcelles concernées, à des constats sur l’état des immeubles, voiries et réseaux situés à proximité immédiate des travaux qui vont être entrepris, afin de préserver les droits de chacun si des désordres venaient à survenir qui pourraient être imputés à ces travaux.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société Samaia, il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
M. [T] [I]
[Adresse 17]
[Localité 17]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 18], qui a accepté la mission via SelExpert ;
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; apprécier les problèmes de mitoyenneté, emprise, voisinage que soulèverait l’exécution des travaux ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Dit qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixe à 8 000 euros (huit mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Samaia à la régie de recettes et d’avances du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 avril 2026 ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation et jusqu’à l’achèvement de l’ensemble des travaux réalisés par la société Samaia et qu’il déposera son rapport dans le délai d’un mois à compter de cet achèvement au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 18] ;
Condamne la société Samaia aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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