Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 avr. 2025, n° 24/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jean-Eric CALLON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Florence AGOSTINI BEYER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03312 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DNE
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0273
DÉFENDERESSE
Association AGEFICE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1837
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 15 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03312 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DNE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [G], agent commercial sous statut de micro-entrepreneur, a sollicité un financement auprès de l’Association de Gestion du Financement de la Formation des Chefs d’Entreprise (AGEFICE) le 14 octobre 2021 afin de suivre une formation en sophrologie, du 3 janvier au 29 mars 2022, pour un coût total de 4 450 euros qu’elle a réglés en 4 acomptes de 1 112,50 euros par mois entre le 8 décembre 2021 et le 7 mars 2022.
Alors que par courriel du 19 novembre 2021, l’AGEFICE signifiait à Mme [S] [G] un accord de prise en charge de la formation à hauteur de 3 500 euros, cette prise en charge lui était finalement refusée les 21 et 26 juillet 2022 au motif que la formation ne s’inscrivait pas dans le dispositif des formations obligatoires alors qu’elle ne justifiait pas, pour l’année 2022, de versements d’une contribution à la formation professionnelle (CFP).
Contestant le bien-fondé de ce refus, Mme [S] [G] a fait assigner l’AGEFICE, par acte du commissaire de justice en date du 8 avril 2024, devant le juge unique du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) afin d’obtenir, au visa des articles 1103 et suivants ainsi que 1231-1 et suivants du code civil, la condamnation de l’AGEFICE au paiement de :
— la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire, évoquée une première fois à l’audience du 3 octobre 2024, a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 6 février 2025, les parties ont comparu représentées par leur conseil.
Mme [S] [G] par la voix de son conseil reprend les termes de l’assignation précisant qu’elle sollicite le paiement de la somme de 3 500 euros en exécution de l’accord de prise en charge et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’AGEFICE s’oppose aux prétentions de la demanderesse faisant valoir qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du remboursement des frais de formation et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte de la demande de financement d’une action de formation formée auprès de l’AGEFICE par Mme [S] [G], le 14 octobre 2021, que le chef d’entreprise qui envisage une action de formation financée par l’AGEFICE doit être à jour de ses versements relatifs à la CFP (de l’année au cours de laquelle se déroule l’action de formation).
Mme [S] [G] était donc informée de la nécessité d’être à jour de cette contribution pour l’année 2022.
Il est par ailleurs expressément rappelé dans l’accord de prise en charge adressé à Mme [S] [G] le 19 novembre 2021 que le remboursement par les services de l’AGEFICE reste subordonné à l’acquittement par le bénéficiaire des contributions exigibles au titre de la formation professionnelle, de sorte que la demanderesse ne saurait soutenir que l’accord de prise en charge était définitif sans justifier remplir la condition relative à la CFP.
Dès lors en produisant les déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires des 4 trimestres de l’année 2021 et 2022 sur lesquels aucune contribution à la formation n’est inscrite, Mme [S] [G] ne justifie pas remplir la condition de financement de sa formation.
Par ailleurs, l’attestation de l’URSSAF établie le 12 décembre 2022 indiquant que Mme [S] [G] a versé 0 euros au titre de l’exercice 2021 et produite par l’AGEFICE confirme que la plaignante ne remplissait pas les conditions nécessaires à une prise en charge de sa formation.
Mme [S] [G] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée au paiement des dépens.
L’équité ne commande toutefois pas de la condamner au paiement à l’association AGEFICE d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [S] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Associations ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Obligation de délivrance ·
- Ventilation
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Version ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Syndic ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Astreinte
- Désistement d'instance ·
- Fleur ·
- Clôture ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Reclassement ·
- Salaire ·
- Pôle emploi ·
- Indemnité ·
- Défenseur des droits ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Travail ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Ensemble immobilier ·
- Square ·
- Habitat ·
- Immobilier ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Conseil syndical
- Droit d'option ·
- Commissaire de justice ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Crédit ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Adresses
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Victime ·
- Offre ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Expertise ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Tourisme ·
- Ville ·
- Meubles ·
- Changement ·
- Location ·
- Amende civile ·
- Construction ·
- Autorisation
- Facture ·
- Réalisation ·
- Montant ·
- Compromis de vente ·
- Malfaçon ·
- Prix ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'entreprise ·
- Habitation
- Foyer ·
- Loyer modéré ·
- Surendettement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.