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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, jld, 2 mai 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
Minute N° 2025/019
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBYZ-W-B7J-EIDZ
ORDONNANCE du 02 Mai 2025
REQUERANT :
M. LE PREFET DE LA LOZERE
2, rue de la Rovère
48000 MENDE
Non comparant, ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [U] [K] [F]
né le 10 Avril 1985 à NEUILLY SUR SEINE (HAUTS-DE-SEINE),
demeurant ATL – Immeuble le Torrent Avenue du Père Coudrin – 48000 MENDE
placé sous le régime de protection de la tutelle
Non comparant représenté par Me Alexia CAULIEZ, avocat au Barreau de LOZERE, avocat commis d’office
TUTEUR :
Association ATL
Immeuble le Torrent
1 Avenue du Père Coudrin
48000 MENDE
Non comparant, ni représenté
DÉBATS à l’audience publique du 02 Mai 2025 ;
DÉCISION délibéré par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 à 14h00 ;
*****
Nous,Yves GALLEGO, Président assurant les fonctions de Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de MENDE, en remplacement de Monsieur [O] [D], régulièrement empêché statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Célia COMBETTES, Greffier ;
Vu l’arrêté préfectoral daté du 7 décembre 2011 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [F] [K] [U] ;
Vu les ordonnances du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète et notamment la dernière en date du 12 novembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 4 décembre 2024 par le Dr [Z],
. le 6 janvier 2025 par le Dr [Z],
. le 7 février 2025 par le Dr [Z],
. le 6 mars 2025 par le Dr [Z],
. le 7 avril 2025 par le Dr [Z],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signées et notifiées aux dates suivantes :
. le 8 avril 2025
Vu la saisine par le représentant de l’État reçue au greffe de la juridiction le 24 avril 2025;
Vu l’avis motivé en date du 24 avril 2025 établi par le Dr [V] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25 avril 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 2 mai 2025;
Vu l’absence du représentant de l’État convoqué le 25 avril 2025;
Vu l’absence de Monsieur [F] [K] [U] ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [F] [K] [U] était hospitalisé au Centre Hospitalier François Tosquelles, EPSM, Rue de l’Hôpital, 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole, sans son consentement le 7 décembre 2011, cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 12 novembre 2024.
L’hospitalisation complète de Monsieur [F] [K] [U] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge de Monsieur [F] [K] [U].
Les derniers certificats médicaux indiquent que le patient souffre d’une pathologie chronique avec trouble sévère du développement, manque d’autonomie dans les gestes de la vie courante, symptômes hallucinatoires, grande sensibilité aux stimulis, tension psychique, risque grave d’auto et hétéro agressivité, dans des passages à l’acte imprévisibles. Ils précisent que le patient a besoin d’une surveillance stricte et constante bien qu’il soit actuellement dans une période où une certaine sociabilisation est possible mais alternant avec des phases difficiles par fatigabilité et agitation.
Dans son avis médical motivé en date du 7 mai 2024, le Dr [V] souligne la persistance des troubles décrits mensuellement ainsi que des passages à l’acte très violents et imprévisibles. Il indique que le patient bénéficie de plus en plus de temps en groupe et d’activités de soins en dehors du service qui bien que bénéfiques, génèrent aussi une augmentation des stimuli à gérer pour lui et qui peuvent générer des crises d’agitation et un passage à l’acte violent. Il conclut au maintien de l’hospitalisation complète.
L’état de santé de Monsieur [F] [K] [U] n’était pas considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention par avis médical du 28 avril 2025.
Le tuteur, Madame [M] [P], MJPM déléguée (ATL 48) exposait que les solutions d’accueil sur le département de Seine-Sain-Denis (FAS ou MAS) étaient toujours envisagées mais qu’il était sur liste d’attente.
Le conseil de Monsieur [F] [K] [U] était entendu en ses observations et s’interrogeait sur la notion de trouble à l’ordre public. Or les différents certificats médicaux mettent en évidence un risque d’agitation et d’hétéroagressivité importante pour lui et potentiellement pour des tiers.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [K] [U] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [K] [U] ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de NIMES.
LE GREFFIER
LE JUGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DES LIBERTES
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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