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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 8 nov. 2024, n° 22/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 08 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 22/00614 – N° Portalis DBXS-W-B7G-HJMD
AFFAIRE : [C] / [W]
MINUTE :
Copie exécutoire le 08.11.24:
aux parties en LRAR
IFPA
Expedition le 08.11.24
Au JE
IMPOT
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [I] [B] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 19 Septembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 Code civil aux torts partagés des époux, le divorce entre :
Madame [C] [I], [B] épouse [W]
Née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 16] (RHÔNE)
et de
Monsieur [W] [O], [J]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (07)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2005 par-devant l’officier de l’état civil
de la commune [Localité 14] (61)
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 24 janvier 2022,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
FIXE à 50.000,00 euros (cinquante mille euros) la somme que Monsieur [W] [O] devra verser à Madame [C] [I] à titre de prestation compensatoire sous forme de capital et LE CONDAMNE en tant que ce besoin à lui payer cette somme,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,
RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,Autres saisies,Paiement direct entre les mains de l’employeur,Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Concernant les enfants :
RAPPELLE et DIT que la présente décision ne s’applique que sous réserve de décisions contraires prises ou à prendre par le juge des enfants,
CONSTATE la majorité de l’enfant [W] [V],
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [P] sera exercée exclusivement par la mère,
DÉBOUTE Monsieur [W] [O] de ses demandes contraires formulées à ce titre,
RAPPELLE que Monsieur [W] [O] reste titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, ce qui signifie qu’il reste son père et que, même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de participer à son entretien,
RAPPELLE que Monsieur [W] [O] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie dudit enfant,
FIXE la résidence habituelle l’enfant mineur [P] au domicile de la mère,
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [O],
DÉBOUTE Monsieur [W] [O] de ses demandes plus amples formulées à ce titre,
MAINTIENT (outre indexation) à la somme mensuelle totale de 800,00 euros (soit 400,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [W] [O] à payer cette somme à Madame [C] [I],
DÉBOUTE Monsieur [W] [O] de sa demande de diminution formulée à ce titre,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 6],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [I] :
*[W] [V] né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 13] (72),
*[W] [P] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 15] (ÉTATS-UNIS)
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [C] [I] et Monsieur [W] [O] aux dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l’État,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’une copie de la présente décision sera également transmise au Juge des enfants par le greffe conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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