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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 9 sept. 2025, n° 23/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE L' ANTHEMIS c/ SMABTP SOCIÉTÉ, La Société ICP |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01679 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DHFE
N° de Minute : 25/116
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU FOND ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE L’ANTHEMIS, ayant son siège social sis [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGESTIM inscrite au RCS d'[Localité 12] sous le n°484 405 915, dont le siège social est [Adresse 5] à [Adresse 11] [Localité 1] représentée son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant et Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
DEFENDERESSE AU FOND ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SMABTP SOCIÉTÉ, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 775684764 dont le siège social est [Adresse 9] ([Adresse 7]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES AU FOND ET A L’INCIDENT
Grosse délivrée
le : 09 septembre 2025
à
Me Christophe DALMET
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Olivier MEFFRE
Me Thibault POMARES
La Société ICP, Société à responsabilité limitée au capital de 200 000,00 €,dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 432 699 494, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL ABSCISSE REALISATIONS, Société à responsabilité limitée dont le siège
social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Société CIGMA AKENINE EURL, Société au capital de 150 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 512 195 223, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substitué par Me Anaïs MEFFRE, avocat du même barreau et Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
La société QUALICONSULT, immatriculé au RCS de [Localité 21] sous le n° 401 449 855, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substitué par Me France MICHEL, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 17 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 09 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2009, la SCCV PIERRE DE LUNE IMMOBILIER a entrepris une opération de construction composée de 33 logements collectifs et de commerces dénommée L’Anthémis et située [Adresse 19].
Diverses sociétés sont intervenues à l’opération de construction.
Par arrêt du 18 avril 2024 la cour d’appel d’Aix-en-Provence, confirmant le jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 24 juin 2019, a condamné in solidum les sociétés ABSCISSE REALISATIONS, CIGMA AKENINE et QUALICONSULT à payer à la SCCV PIERRE DE LUNE IMMOBILIER, sur le fondement du rapport de Monsieur [E] [J] du 08 juin 2015, la somme 84.433,36 euros correspondant à la reprise des non conformités, à des coûts supplémentaires d’exécution et aux travaux facturés par ICP et non réalisés.
Par actes des 3, 5, 9 et 10 octobre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE L’ANTHEMIS a fait assigner la SARL INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE, la SARL ABSCISSE, la SARL CIGMA AKENINE et la SAS QUALICONSULT devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [J] du 14 janvier 2019,
condamner solidairement les sociétés ICP, ABSCISSE, CIGMA et QUALICONSULT à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 18]Anthémis, la somme principale de 127.241,52 euros HT, outre la TVA afférente, avec réindexation de cette somme au jour du jugement à intervenir sur la base de l’indice BT01 avec pour indice de référence l’indice BT01 publié au 14 janvier 2019, date du chiffrage de l’expert judiciaire [J],ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, condamner solidairement les sociétés ICP, ABSCISSE, CIGMA et QUALICONSULT à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 18]Anthémis la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner ICP, ABSCISSE, CIGMA et QUALICONSULT aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par acte du 15 janvier 2025, la SARL ABSCISSE REALISATIONS et l’EURL CIGMA AKENINE ont dénoncé l’assignation à la compagnie d’assurances SMABTP.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par conclusions d’incident du 11 mars 2025, la compagnie d’assurances SMABTP a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
Vu les articles 789 et 101 du code de procédure civile,
renvoyer la connaissance de l’affaire au tribunal judiciaire d’Avignon, saisi de l’instance n°22/00399, pendante à la mise en état,réserver les dépens.
Elle fait valoir que l’instance introduite devant le tribunal judiciaire d’Avignon à son encontre par la SARL ABSCISSE REALISATIONS et l’EURL CIGMA AKENINE et la présente instance ont pour partie le même objet puisqu’elles concernent toutes deux la prise en charge d’une somme de 25.380,50 euros correspondant à la reprise du marché ICP. Elle explique que cette somme est visée à la fois dans le rapport d’expertise de Monsieur [J] du 08 juin 2015 ayant chiffré les préjudices de la SCCV PIERRE DE LUNE IMMOBILIER dans le cadre de l’affaire pendante devant le tribunal d’Avignon, et dans le rapport du 14 janvier 2019 venant au soutien de la présente instance
Elle indique que ce sont les mêmes postes de préjudices qui ont été chiffrés dans les deux rapports et affirme qu’il existe un risque de décisions contradictoires ou de double condamnation rendant nécessaire le dessaisissement du tribunal judiciaire de Tarascon au profit de celui d’Avignon.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la SARL ABSCISSE et la SARL CIGMA AKENINE demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 101 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
déclarer recevables et bien fondées les présentes conclusions,juger qu’il n’y a pas de connexité entre les affaires enregistrées sous le numéro 22/00399 devant le tribunal judiciaire d’Avignon et 23/01679 devant le tribunal judiciaire de Tarascon,En tout état de cause :
débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés ABSCISSE REALISATIONS et CIGMA AKENINE,Et encore,
réserver les dépens.
Elles exposent que la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’Avignon concerne l’appel en garantie formée par les sociétés ABSCISSES REALISATIONS, CIGMA AKENINE et QUALICONSULT à l’encontre de la SMABTP suite à une condamnation définitive de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 avril 2024 les ayant condamnées à indemniser les préjudices de la SCCV PIERRE DE LUNE IMMOBILIER.
Elles indiquent qu’a contrario, la présente procédure concerne les demandes indemnitaires du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE L’ANTHEMIS qui n’ont pas encore été tranchées. Elles concluent qu’il n’existe ni identité de cause, ni identité des parties.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 23 mai 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE L’ANTHEMIS demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 101 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats.
juger qu’il n’y a aucune connexité entre les affaires enregistrées sous le n° 22/00399 devant le Tribunal Judiciaire d’Avignon et 23/01679 devant le Tribunal Judiciaire de Tarascon,débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions. condamner la SMABTP à verser au [Adresse 20] [Adresse 14] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner la SMABTP aux entiers dépens de l’incident.
Il fait valoir que la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’Avignon concerne le recours intenté par les sociétés ABSCISSE REALISATION, SIGMA AKENINE et QUALICONSULT contre leurs assureurs et la société ICP suite à leur condamnation par arrêt du 24 juin 2019 à indemniser la SCCV PIERRE DE LUNE IMMOBILIER pour des désordres sur les canalisations.
Il explique que la présente instance porte sur d’autres désordres concernant la pompe à chaleur avec des désordres dans le local technique et les sous-sols ainsi que des problèmes rencontrés sur les murs et cloisons séparatives du bâtiment B. Il soutient qu’il n’existe aucun lien de connexité entre les deux affaires qui n’opposent pas les mêmes parties, reposent sur des rapports d’expertise différents et portent sur des désordres différents.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 16 juin 2025, la SARL INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et s. du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
juger qu’il n’y a pas de connexité entre les affaires enregistrées sous le RG 22/00399 actuellement pendante par devant le Tribunal judiciaire d’Avignon et RG 23/01679 actuellement pendante par devant le Tribunal judiciaire de céans, juger qu’il ne participe pas d’une bonne administration de la Justice d’instruire et de juger en même temps les deux instances, débouter, en conséquence, la SMABTP de son exception de connexité et, plus généralement, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, condamner tout succombant, solidairement avec tout contestant, à verser la somme de 1.200 € à la Société ICP au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
Elle fait valoir que les deux instances ne sont pas fondées sur le même rapport d’expertise. Elle indique que l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Avignon est une action récursoire et en contribution initiée par les sociétés ABSCISSE et CIGMA AKENINE qui ont déjà été condamnées à indemniser la SCCV alors que la présente instance se rapporte à l’action du syndicat des copropriétaires à l’endroit des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs.
Elle conclut que les fondements ne sont pas comparables et assure qu’il n’est pas opportun de traiter dans une même instance la portée d’un rapport d’expertise judiciaire établi hors le contradictoire de la société ICP et d’un rapport s’étant déroulé à son contradictoire. Elle ajoute que l’argument selon lequel les mêmes sommes sont sollicitées devra être soumis au juge du fond.
La SAS QUALICONSULT n’a pas conclu sur l’incident.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Avignon
L’article 101 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. ».
En l’espèce, la présente instance a été engagée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE L’ANTHEMIS qui recherche la responsabilité de la SARL INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE, de la SARL ABSCISSE, de la SARL CIGMA AKENINE et de la SAS QUALICONSULT sur le fondement des articles 1792 du code civil. Il est sollicité le paiement de la somme de 152.689,82 euros TTC correspondant à la reprise des malfaçons concernant la pompe à chaleur, les canalisations et le calorifuge telle qu’estimée par Monsieur [E] [J] dans son rapport d’expertise du 14 janvier 2019.
La SMABTP a été appelée en garantie par la SARL ABSCISSE REALISATIONS et l’EURL CIGMA AKENINE, et est désormais partie à la présente instance.
L’instance actuellement pendante sous le RG n°22/399 devant le tribunal judiciaire d’Avignon fait suite à un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence daté du 18 avril 2024 ayant condamné in solidum les sociétés ABSCISSE REALISATIONS, CIGMA AKENINE et QUALICONSULT à payer à la SCCV PIERRE DE LUNE IMMOBILIER – maître d’ouvrage -, sur le fondement du rapport de Monsieur [E] [J] du 08 juin 2015, la somme 84.433,36 euros correspondant à la reprise des non conformités, à des coûts supplémentaires d’exécution et aux travaux facturés par ICP et non réalisés. Cette instance, intentée par la SARL ABSCISSE REALISATIONS et l’EURL CIGMA AKENINE par acte du 06 juin 2020 et renvoyée devant le tribunal judiciaire d’Avignon par décision du 10 septembre 2021, a pour objet de voir condamner la SARL ICP, la SMABTP et la MAAF ASSURANCES à les relever et garantir des condamnations déjà prononcées contre elles à l’encontre de la SCCV PIERRE DE LUNE IMMOBILIER.
Si la SMABTP est appelée en garantie par la SARL ABSCISSE REALISATIONS et l’EURL CIGMA AKENINE dans ces deux instances, celle intentée devant le tribunal judiciaire d’Avignon concerne leur responsabilité à l’encontre du maître d’ouvrage, qui a d’ores et déjà été consacrée par décision définitive de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 avril 2024.
La présente instance, elle, concerne la responsabilité des constructeurs à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, qui n’a pas encore été tranchée. Il appartiendra aux juges du fond de déterminer si certains préjudices ont déjà été indemnisés par la cour d’appel d'[Localité 10] dans son arrêt du 18 avril 2024. Il est, dans ces conditions, indifférent que des postes de préjudice soient identiques.
Dans ces conditions, il n’existe entre les deux instances aucun lien justifiant que les affaires soient jugées ensemble. Il y a donc lieu de rejeter la demande de la compagnie d’assurances SMABTP tendant à voir renvoyer la connaissance de l’affaire au tribunal judiciaire d’Avignon saisi de l’instance n°22/00399.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SMABTP succombant, il convient de la condamner aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE L’ANTHEMIS et de la SARL INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SMABTP à leur payer la somme de 800 euros à chacun à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Déboute la compagnie d’assurances SMABTP de sa demande tendant à voir renvoyer la connaissance de l’affaire au tribunal judiciaire d’Avignon saisi de l’instance n°22/00399,
Condamne la compagnie d’assurances SMABTP aux entiers dépens de la procédure,
Condamne la compagnie d’assurances SMABTP à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE L’ANTHEMIS et à la SARL INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE la somme de 800 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 22/10/25.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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