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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 juin 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00310 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUJK
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [G]
née le 10 Décembre 1974 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Camille MERCET de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire susceptible d’appel
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, Madame [P] [G] a assigné Monsieur [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’ordonner la résolution de la vente du véhicule NISSAN CABSTAR immatriculé CT 480 VS, condamner ce dernier à rembourser la somme de 5500 € correspondant à l’achat du véhicule outre la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2024 puis a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 6 mars 2025.
A cette audience, Madame [P] [G] représentée par son conseil a repris ses conclusions du 30 octobre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer la présente demande recevable et bien fondée,
A titre principal,
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule NISSAN CABSTAR, immatriculé CT 480 VS, vente intervenue entre Madame [P] [G] et Monsieur [Z] [Y],
— Condamner Monsieur [Z] [Y] à rembourser à Madame [P] [G] la somme de 5500 € correspondant aux prix d’achat du véhicule,
— Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [P] [G] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— Nommer tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
Les parties dûment convoquées, se rendre sur les lieux où le véhicule est entreposé, Prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents nécessaires, Entendre tous sachants en tant que de besoin et plus généralement entreprendre toutes mesures nécessaires à l’accomplissement de sa mission, Constater et décrire les éventuels dommages, désordres et vices affectant le véhicule, En déterminer les causes et origines, Se prononcer sur l’antériorité par rapport à la date d’acquisition des éventuels dommages, désordres et vices affectant le véhicule, Se prononcer sur les responsabilités encourues, Déterminer les remèdes à apporter pour une remise en état ou en conformité, Chiffrer le coût des travaux, Fournir à la juridiction qui sera appelée à statuer, tous éléments techniques et de fait utiles à la définition des responsabilités, En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à Madame [P] [G] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Z] [Y] aux entiers frais et dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [G] invoque le bénéfice des dispositions relatives à la garantie des vices cachés et soutient que moins de trois mois après l’achat du véhicule auprès de Monsieur [Z] [Y], ledit véhicule a connu un dysfonctionnement. Elle expose que le garagiste a préconisé un remplacement du moteur. Elle ajoute avoir sollicité son assurance protection juridique pour l’organisation d’une expertise amiable. Elle précise que l’expert à mis en évidence le fait que le moteur présente des vices irréversibles nécessitant son remplacement et que la panne était existante au moment de la vente.
Monsieur [Z] [Y], représenté par son conseil, a repris ses conclusions datées du 3 mars 2025 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de Thann,
— Déclarer la demande irrecevable et mal fondée,
En conséquence,
— Débouter Madame [P] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Juger que le prix de vente du véhicule litigieux n’est pas démontré,
— Juger que le rapport d’expertise privée ne suffit pas à lui seul à démontrer l’existence d’un vice dirimant antérieur à la vente du véhicule litigieux,
— Condamner Madame [P] [G] aux entiers frais et dépens.
In limine litis, il soulève l’incompétence de la présente juridiction puisque le défendeur est domicilié à [Localité 10].
Sur le fond, il rappelle avoir vendu à Madame [P] [G] un véhicule NISSAN de quinze ans et présentant 269362 kilomètres au compteur lors de la vente. Il affirme que Madame [P] [G] ne démontre pas que le véhicule a été vendu au prix de 5500 euros et qu’il n’est pas établi l’existence d’un problème d’injecteur avant la vente. Il conteste les propos retenus dans l’expertise et précise notamment que l’expert ne prend pas en compte les kilomètres effectués par Madame [P] [G] depuis la vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Selon l’article 46 du même code, le demandeur peut choisir outre la juridiction où demeure le défendeur, en matière contractuelle, celle du lieu de livraison effective de la chose.
Il résulte des termes de l’assignation que Madame [P] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action en résolution de la vente du véhicule NISSAN CABSTAR immatriculé CT 480 VS intervenue le 24 mars 2022.
Or, il est établi par Monsieur [Z] [Y], à partir du certificat de cession, que la vente du véhicule est intervenue le 24 mars 2022 alors que le dernier demeure au [Adresse 6] à [Localité 4] et que la cession et la livraison sont intervenues à cette adresse, ce qui n’est pas contesté.
Il s’ensuit que la juridiction de céans n’est pas compétente pour connaître de l’action en résolution de vente laquelle relève du tribunal de proximité de Thann.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [Z] [Y] et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de proximité de Thann auquel le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Les prétentions des parties sur le fond étant réservées en ce compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe susceptible d’appel ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du tribunal de proximité de Thann ;
DIT QUE le greffe procédera à la notification de la présente décision aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception du dossier, les parties sont invitées par tous moyens par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au juge compétent par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai ;
RESERVE les prétentions des parties sur le fond ainsi que les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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