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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Pole social – N° RG 24/01221 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIY7
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— Me Typhanie BOURDOT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [B] [H]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX COLLECTIF DU TRAVAIL
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 24 JUILLET 2025
N° RG 24/01221 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIY7
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Présidente, statuant conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Madame Sarah BEZARD, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DÉBATS : En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 19 juin 2025.
Conformément à l’article susvisé, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 24 juillet 2025.
Pole social – N° RG 24/01221 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIY7
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] a sollicité auprès de Pôle emploi, devenu France travail, le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) en déclarant avoir travaillé en qualité de chef traiteur auprès de la société [7] du 1er juillet 2020 au 04 mars 2022.
Elle a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 13 mars au 31 juillet 2022 pour un montant total de 12 217,40 euros.
Toutefois, le service de prévention et lutte contre la fraude de France travail a procédé à un contrôle de son dossier afin de vérifier l’effectivité de son activité salariée au sein de la société [7] et a sollicité de Mme [H] et de la société la production de divers justificatifs concernant son emploi de chef traiteur.
Le 19 septembre 2022, France travail a notifié à Mme [H] un trop perçu d’un montant de 12 217,40 euros couvrant la période de mars à juillet 2022 au motif que son admission a été prononcée alors qu’elle ne remplissait pas les conditions d’attribution des allocations chômage.
Le 12 octobre 2022, France travail a, par ailleurs, notifié à Mme [H] sa décision de procéder à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de 6 mois ainsi que la suppression définitive de ses allocations estimant que celle-ci a procédé à de fausses déclarations pour percevoir les allocations chômage.
Le 29 décembre 2022, après un refus de sa demande d’effacement de dette, France travail a notifié à Mme [H] une mise en demeure de payer la somme 12 217,40 euros.
Puis, le 18 juin 2024, France travail lui a délivré une contrainte n°UN572415091 d’un montant de 12 222,42 euros au titre d’allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) qu’elle estime lui avoir indûment versées du 13 mars au 31 juillet 2022.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024.
Mme [H] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Versailles, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 juillet 2024, reçue au greffe du tribunal le 30 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 05 mars 2025, France travail demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de Mme [H], de la débouter de l’ensemble de ses demandes ; de la condamner à lui verser la somme de 12 217,40 euros en remboursement des allocations indument versées du 13 mars au 31 juillet 2022 et de la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait tout d’abord valoir, au visa de l’article R.5426-22 du code du travail, que l’opposition de Mme [H] est forclose en l’absence du respect du délai d’opposition de 15 jours et irrecevable à défaut de motivation.
Elle fait ensuite valoir, au visa du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l’indemnisation du chômage, que la réalité de l’activité salariée déclarée par Mme [H] auprès de la société [7] pour la période du 1er juillet 2020 au 04 mars 2022 est remise en cause en application d’un faisceau d’indices dont cette dernière est dans l’incapacité d’apporter la preuve contraire, lui permettant ainsi de solliciter la récupération des allocations considérées comme indues.
Plus précisément, elle fait valoir que :
— l’attestation employeur qui lui a été transmise en ouverture des droits est fausse dans la mesure où elle fait état d’une rémunération mensuelle de 5 540 euros sans variations alors que les fiches de paies de Mme [H] font état d’un salaire bien moindre, pendant toute la durée du contrat de travail, équivalent à l’indemnité de chômage partiel versée par l’Etat en raison des confinements et de l’état d’urgence sanitaire liés à la crise de la covid 19,
— sur les bulletins de paie de Mme [H] les heures véritablement travaillées, en dehors du chômage partiel sont quasi nulles, celle-ci n’aurait donc effectué une activité professionnelle qu’en juillet, septembre 2020, en juillet 2021 et en mars 2022 pour moins de 30 heures mensuelles,
— les dates auxquelles sont faites les fiches de paie sont sans rapport avec les périodes d’emploi, les rémunérations brutes indiquées sont également sujets à caution car elles sont principalement de 51 centimes en dehors de l’indemnité de chômage partiel et l’adresse figurant sur les bulletins de paie ne correspond pas à l’adresse de Mme [H],
— la société [7] a été créée entre les membres d’une même famille, celle de M. [S], ses enfants étaient les associés déclarés de la société, et elle est censée avoir débuté son activité en mars 2020 à l’aune du premier confinement,
— ni Mme [H], ni la société [7] n’est en capacité de prouver la réalité d’un paiement effectif du salaire.
Mme [H], régulièrement avisée par le greffe du tribunal de son obligation de constituer avocat dans un délai de quinze jours, par lettres recommandées avec avis de réception en date des 27 septembre 2024 et 30 janvier 2025, n’a toutefois pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Selon ce texte, l’opposition à contrainte doit être motivée dans l’acte de saisine de la juridiction contentieuse.
A défaut de motivation dans l’acte, l’opposition à contrainte est irrecevable (Cass. soc., 13 octobre 1994, n°92-13.723 ; Cass. 2e civ., 23 mars 2004, n°02-31.043).
Il convient, par ailleurs, de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé de l’obligation de motiver son opposition à peine d’irrecevabilité de son recours (Cass. 2e civ., 30 janvier 2025, n°22-17.210).
En l’espèce, Mme [H] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 juillet 2024, reçue au greffe du tribunal le 30 juillet 2024, à la contrainte qui lui a été signifiée le 11 juillet 2024.
Il convient par ailleurs de relever que l’acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024 ne comporte pas la mention que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Il en résulte que France travail ne peut pas soulever l’irrecevabilité de l’opposition de Mme [H] pour « défaut de motivation » cette dernière n’ayant pas été informée de son obligation de motiver son opposition à peine d’irrecevabilité de son recours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [H].
2. Sur le bien fondé des sommes réclamées
Il résulte de l’article 1er du règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 que le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi » (ARE), pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi.
Le bénéfice de l’ARE est subordonné à l’existence d’un contrat de travail, lequel suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l’exécution d’une tâche, rémunérée en contrepartie et exécutée dans un rapport de subordination.
En application de l’article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. S’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, la présence d’un contrat de travail apparent impose à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Enfin, l’article 27 du décret du 26 juillet 2019 dispose que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. La répétition de l’indu est également envisagée par l’article 1302-1 du code civil qui énonce que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, il convient d’observer que dans le cadre du contrôle effectué par France travail, Mme [H] et la société [7] ont transmis un certain nombre de document notamment le contrat de travail, les bulletins de salaire, des ordres de virements, la lettre de licenciement…
Par ailleurs, Mme [H] a précisé, sur question du service de prévention et lutte contre la fraude de France travail, que le lieu d’exercice de son activité était « au siège de l’entreprise ou l’essentiel de l’activité avait lieu » à savoir au [Adresse 1] – [Localité 3].
Il convient toutefois de relever que :
— les salaires mentionnés sur l’attestation employeur en ouverture des droits à allocations chômage (à savoir 5 540 euros) ne correspondent pas aux salaires mentionnés sur les fiches de paies de Mme [H] qui sont bien moindres, et ce pendant toute la durée du contrat de travail, précision faite que son salaire était composé uniquement de l’indemnité de chômage partiel versée par l’Etat en raison des confinements à l’exception des mois de juillet 2020, septembre 2020, juillet 2021 et mars 2022,
— à l’examen des fiches de paies produites, il apparait que Mme [H] n’aurait travaillé que 28 heures en juillet 2020, 21 heures en septembre 2020, 28 heures en juillet 2021 et 25 heures en mars 2022, soit un total de seulement 102 heures de travail en 19 mois d’activité, précision faite que le reste de son temps de travail elle était placée en chômage partiel,
— il y a également des incohérences entre le montant des salaires nets mentionnés sur les fiches de paie et les virements apparaissant sur les relevés de compte de Mme [H]. A titre d’exemples : pour le mois de juillet 2020, il n’apparait sur le relevé de compte de la défenderesse qu’un acompte de 1 000 euros alors que son bulletin de paie fait état d’une rémunération nette de 2 600 euros ; pour le mois d’août 2020, il n’apparait sur son relevé de compte qu’un acompte de 1 000 euros et un complément de salaire de 1 593,26 euros alors que son bulletin de paie fait état d’une rémunération nette de 3 106,28 euros ; pour le mois de septembre 2020, il n’apparait sur son relevé de compte qu’un salaire de 2 645,30 euros alors que son bulletin de paie fait état d’une rémunération nette de 3 726,53 euros…
Il convient également de relever que le siège social de la société, qui serait selon les déclarations de Mme [H] son lieu d’exercice, est un pavillon qui s’avère être le domicile du gérant de la société [7].
Pole social – N° RG 24/01221 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIY7
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la qualité de salarié de Mme [H] pour la période du 1er juillet 2020 au 04 mars 2022 n’est pas établie, faute de justification d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et du versement d’une rémunération en contrepartie.
C’est donc à juste titre que France travail sollicite le remboursement auprès de Mme [H] des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) qui lui ont été indument versées du 13 mars au 31 juillet 2018.
Dès lors, il y a lieu de condamner Mme [H] à verser à France travail le somme de 12 217,40 euros en remboursement des allocations de retour à l’emploi (ARE) indument perçues sur la période litigieuse.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens incluant notamment les frais de mise en demeure et de délivrance de la contrainte litigieuse ainsi que les frais de signification de cette dernière.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [H] est condamnée à verser à France travail la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article R.5426-22 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition de Mme [B] [H],
CONDAMNE Mme [B] [H] à verser à France travail la somme de 12 217,40 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) indûment perçues sur la période du 13 mars au 31 juillet 2022,
CONDAMNE Mme [B] [H] aux entiers dépens de l’instance incluant notamment les frais de mise en demeure et de délivrance de la contrainte n°UN572415091 ainsi que des frais de signification de celle-ci,
CONDAMNE Mme [B] [H] à payer à France travail la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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