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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 24/08991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/08991 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z73G
Minute :
25/00037
em
S.A.S. RESIDYS
Représentant : Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [W] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ
Copie délivrée à :
Mme [W] [Y]
M le sous-préfet de la SSD
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
par Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024
tenue sous la Présidence de Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.S. RESIDYS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé des 27 mai et 19 juin 2022, la SAS RESIDYS a donné à bail à Mme [W] [Y] un local à usage d’habitation sis, [Adresse 4], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 780 euros, outre 55 euros de charges.
Par exploit de commissaire de justice du 10 avril 2024, la SAS RESIDYS, a fait citer Mme [W] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer acquise la clause résolutoire ou, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire,
— ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef du logement avec, si besoin est, le concours de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 3 996.60€ avec intérêts au taux légal,
— fixer l’indemnité d’occupation, à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement de tous les dépens.
A l’audience du 21 novembre 2024, la SAS RESIDYS, représentée par son conseil, actualise le montant de sa dette locative à la somme de 9 667.93 euros. Elle maintient l’intégralité de ses demandes, précisant que le dernier loyer réglé date d’aout 2023.
Bien que régulièrement citée, Mme [W] [Y], n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I-Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, la SAS RESIDYS justifie de la notification du commandement de payer à la CCAPEX de la Seine saint Denis par voie électronique, enregistrée le 8 janvier 2024, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.
L’assignation a été notifiée à la sous-Préfecture de la Seine saint Denis par voie électronique (EXPLOC) deux mois au moins avant l’audience.
La demande est donc recevable.
II-Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés font la loi de ceux qui les ont faits.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce commandement doit viser la clause résolutoire insérée au bail.
Le bail conclu les 27 mai et 19 juin 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 janvier 2024, pour la somme en principal de 2 777.82€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 mars 2024.
Le contrat de bail est donc résilié au 6 mars 2024 et Mme [W] [Y] est donc désormais occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’expulsion de Mme [W] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la SAS RESIDYS, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [W] [Y].
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression du délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
III-Sur la demande en paiement
A l’audience, la SAS RESIDYS actualise le montant de sa créance à la somme de 9 667.93 €, selon décompte arrêté au 20 novembre 2024. Toutefois, en l’absence de la locataire, le principe du contradictoire impose d’écartée la dette actualisée et de retenir celle figurant à l’assignation.
Il résulte du décompte en date du 11 mars 2024 que la dette locative de Mme [W] [Y] s’élève à la somme de 3 996.60 euros.
Mme [W] [Y], qui ne justifie pas d’un paiement libératoire de la dette puisqu’aucun paiement n’a été effectué. Elle sera condamnée à payer à la SAS RESIDYS la somme de 3 996.60 euros, échéance de mars 2024 incluse.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
A compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, Mme [W] [Y] reste redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle, en lieu et place du loyer et des charges, dont le montant sera fixé au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 6 mars 2024 et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux avec remise des clés au bailleur ou expulsion.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [Y] succombe à l’instance et supportera les dépens.
En revanche, au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SAS RESIDYS les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable et fondée ;
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ont été réunies le 6 mars 2024 et que le bail est résilié ;
DECLARE que Mme [W] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE Mme [W] [Y] à payer à la SAS RESIDYS la somme de 3 996.60 euros arrêtée au 11 mars 2024, terme du mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision ;
ORDONNE à Mme [W] [Y] et à tout occupant de son chef de quitter les lieux sis, [Adresse 4] et de les laisser libres de toute occupation, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE la demande d’astreinte de la SAS RESIDYS ;
REJETTE la demande d’astreinte et de suppression du délai de 2 mois formulée par la SAS RESIDYS ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Mme [W] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique, après expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les articles L. 4111 et L. 4121 du code des procédures civiles d’exécution et demeuré infructueux ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle dont Mme [W] [Y] est redevable depuis la résiliation du bail, en lieu et place du loyer et des charges et jusqu’à son départ effectif, au montant du loyer et des charges normalement exigibles, et la condamne, en tant que de besoin, à payer cette indemnité à la SAS RESIDYS ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 4331 et suivants et R. 4331 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
PRECISE, en application de l’article 24 IX de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée que les modalités de saisine de la Commission de médiation prévue à l’article L441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en Seine-Saint-Denis sont indiquées sur le site internet de la DRIHL ILE DE FRANCE et que l’adresse de la Commission est la suivante :
Commission de médiation DALO de Seine-Saint-Denis
[Adresse 9]
[Localité 6]
CONDAMNE Mme [W] [Y] aux dépens;
DEBOUTE la SAS RESIDYS de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé le 6 janvier 2025,
Et ont signé,
LA GREFFIERE LA JUGE
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