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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. com., 2 juin 2020, n° 19/01224 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01224 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMABTP, S.A.R.L. COMPETENCE GEOTECHNIQUE c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute: 20/18
Chambre Commerciale N° RG 19/01224
No Portalis DBZJ-W-B7D-IECZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2020
DEMANDERESSES
Société SMABTP, dont le siège social est […] 8 rue Louis Armand – CS 71201 – 75738 PARIS
CEDEX 15 représentée par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS,
S.A.R.L. COMPETENCE GEOTECHNIQUE, dont le siège social est […] ZAC EUROMOSELAD
- Rue du Grand Pré – 57280 FEVES représentée par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS,
DÉFENDERESSES
Société MUTUELAD DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise es qualité d’assureur de Monsieur X, dont le siège social est […] […] non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SC FRANCE INGENIEUR CONSEIL, dont le siège social est […] 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Jean-AC ECKERT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202
Nous, Y Z, Juge des Référés, As[…]té de Maud MICHELS, Greffier
Débats: à l’audience publique du 31 mars 2020 Délibéré au 31/03/2020, prorogé au 02 juin 2020
**********
Par exploits d’huissier des 17 et 18 octobre 2019 délivrés à personne morale, la SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELAD DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SARL
COMPETENCE GEOTECHNIQUE ont assigné la MUTUELAD DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA AXA FRANCE IARD devant le Président de la chambre commerciale du Tribunal de Grande
Instance de Metz statuant en référé aux fins de voir déclarée commune et opposable à ces dernières la mesure d’expertise ordonnée le 08 avril 2014. Elles ont par ailleurs sollicité que les dépens soient réservés.
1/3
La MUTUELAD DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA AXA FRANCE IARD, citées à personne, n’ont ni constitué avocat ni comparu à l’audience du 05 novembre 2019.
La décision a été mise en délibéré au 03 décembre suivant par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré enregistrée au greffe le 21 novembre 2019, Maître Jean-AC ECKERT a indiqué intervenir au soutien des intérêts de la SA AXA FRANCE IARD et ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.
Par décision avant-dire droit du 03 décembre 2019, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre aux demanderesses de produire l’ordonnance dont l’extension est sollicitée.
Par transmission enregistrée au greffe le 16 décembre suivant, la SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELAD DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SARL COMPETENCE
GEOTECHNIQUE ont communiqué :
- l’ordonnance minute 14/47 du 08 avril 2014 ordonnant une expertise à la demande de la SARL
BATIVIA ;
- les ordonnances minute 14/107 du 16 septembre 2014 et minute 19/26 du 26 mars 2019 déclarant l’ordonnance minute 14/47 commune et opposable à de nouvelles parties.
En raison du mouvement de grève des avocats du barreau de Metz, le dossier a été renvoyé du 17 décembre 2019 au 14 janvier 2020, puis au 28 janvier, puis au 11 février et enfin au 10 mars 2020.
A l’audience du 10 mars 2020, la décision a été mise en délibéré au 31 mars suivant par mise à disposition au greffe. En raison de l’état d’urgence sanitaire, le délibéré a été prorogé au 02 juin 2020.
MOTIVATION
Attendu qu’aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, la partie qui met en cause un tiers doit justifier d’un intérêt ;
Attendu que par ordonnance de référé minute 14/47 du 08 avril 2014 rendue sur assignations délivrées par la SAS BATIVIA à la SAS KELADR FONDATIONS SPECIAADS, la SARL COMPETENCE GEOTECHNIQUE et la SMABTP, une expertise a été ordonnée suite aux glissements de terrain survenus le 28 juillet 2013 et « fin septembre 2013 » au […] et a été confiée à Monsieur AA AB;
Que par ordonnance du 16 septembre suivant minute 14/107, l’ordonnance précitée a été déclarée commune et opposable à Monsieur AC X, à la SARL SC FRANCE et à Monsieur le Préfet de la Région Lorraine ;
Que par ordonnance du 26 mars 2019 minute 19/26, l’ordonnance précitée a été déclarée commune et opposable à la SELARL SCHAMING-FIDRY & CAPPELAD, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATIVIA ;
Qu’il résulte des attestations d’assurance produites par les demanderesses que la MUTUELAD DES ARCHITECTES FRANCAIS est désormais assignée dans le cadre de la présente instance en qualité d’assureur de Monsieur AC AD AE, et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL SC FRANCE;
Que par courrier du 17 octobre 2019 adressé au conseil des demanderesses, l’expert désigné a indiqué ne pas être opposé à la demande ;
2/3
Que la SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELAD DU BATIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS et la SARL COMPETENCE GEOTECHNIQUE justifient donc d’un intérêt à rendre les opérations d’expertise communes à la MUTUELAD DÈS ARCHITECTES FRANCAIS et à la SA
AXA FRANCE IARD;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande ;
Que les dépens seront mis à la charge de la SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELAD DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et de la SARL COMPETENCE GEOTECHNIQUE, demanderesses à la présente instance;
PAR CES MOTIFS
Nous, Y Z, statuant en référé sur délégation du PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE COMMERCIAAD, publiquement et par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel ;
DÉCLARONS communes et opposables à la MUTUELAD DES ARCHITECTES FRANCAIS et à la SA AXA FRANCE IARD les ordonnances de référé minute 14/47 du 08 avril 2014, minute
14/107 du 16 septembre 2014 et minute 19/26 du 26 mars 2019 rendues par le Président de la chambre commerciale du Tribunal de Grande instance de Metz ;
ORDONNONS l’extension à la MUTUELAD DES ARCHITECTES FRANCAIS et à la SA
AXA FRANCE IARD des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé minute 14/47 du 08 avril 2014 et étendues par les ordonnances minute 14/107 du 16 septembre 2014 et minute 19/26 du 26 mars 2019 du Président de la chambre commerciale du Tribunal de Grande instance de Metz;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à Monsieur AA AB se poursuivront en présence de la MUTUELAD DES ARCHITECTES FRANCAIS et de la SA AXA FRANCE IARD;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELAD DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et de la SARL COMPETENCE
GEOTECHNIQUE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, AD JUGE DES RÉFÉRÉS,
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