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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ch. sur le fond, 21 sept. 2020, n° 18/06782 |
|---|---|
| Numéro : | 18/06782 |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
58E
RG nE N° RG 18/06782 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SNVK
Minute n°
AFFAIRE :
X Y Z,
AA AB
C/
S.A. PACIFICA
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Septembre 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présent lors des débats
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Juillet 2020
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame X YZ née le […] à PAU (64)
Domaine du Lac – […]
2 allée Gilbert Barrue
33470 GUJAN MESTRAS
Monsieur AA AB né le […] à […] (33)
Domaine du Lac – […]
2 allée Gilbert Barrue
33470 GUJAN MESTRAS
représentés par Me Hélène DUFOURG, avocat au barreau de
[…] et Me Marie YZ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA
8/10 boulevard Vaugirard
75724 PARIS
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES
CONTENTIEUX, avocats au barreau de […]
1
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame YZ a souscrit le 28 juillet 2017 un contrat multirisque habitation auprès de la société PACIFICA en sa qualité de propriétaire occupant d’un bien immobilier sis à Gujan
Mestras en cours de construction. Son concubin, Monsieur AB, qui exerce la profession de plombier, s’était réservé une partie des travaux.
Entre le 9 et le 10 septembre 2017, Madame YZ et Monsieur AB ont été victimes d’un cambriolage au sein de l’immeuble assuré, alors en travaux. La déclaration de vol mentionne de l’électroménager, du matériel et de l’outillage professionnels.
L’expert mandaté par la société PACIFICA a établi le 28/09/17 un rapport précisant que les biens déclarés volés apparaissant justifiés pour 5545,41€, de même que le dommage immobilier pour
200 €. En revanche il retenait des biens déclarés volés comme non justifiés, s’agissant du matériel professionnel de Monsieur AB à hauteur de 9.368,60 € (5621,16 €
d’indemnité immédiate et 3747,44 € d’ indemnité différée).
Par courrier du 12/10/17, la société PACIFICA a informé Madame YZ et Monsieur
AB accepter de prendre en charge les dommages justifiés et les dommages immobiliers et procéder au réglement de la somme de 5595,41 € (5545,41+200-150 € de franchise).
Contestant le refus de prise en charge des dommages non justifiés correspondant au matériel professionnel de Monsieur AB, Madame YZ et Monsieur AB ont, par actes d’huissier délivrés les 16/02/2018, fait assigner la société PACIFICA devant le juge des référés du présent tribunal.
Par ordonnance en date du 4/06/18, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et a en conséquence rejeté les demandes de Madame YZ et de Monsieur AB.
Par actes d’huissier délivré le 3/07/2018, Madame YZ et Monsieur AB ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance la société PACIFICA.
Au terme de leurs conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le
20/01/2020, Madame AD YZ et Monsieur AA AB demandent au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 1104 et 1353 du code civil de :
- CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Madame AD YZ et Monsieur
AA AB la somme de 9.368,60 € au titre de l’indemnité due en réparation de leurs dommages matériels,
- CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Madame AD YZ et Monsieur
AA AB la somme de 10.000 € au titre de l’indemnité due en réparation de leur préjudice économique,
- CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Madame AD YZ et Monsieur
AA AB la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
2
— CONDAMNER la société PACIFICA aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître
Amélie RUDLER, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du
Code de Procédure Civile.
- DEBOUTER la société PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir sur le fondement de l’Article 515 du Code de Procédure Civile, nonobstant appel et sans caution,
En défense, dans ses conclusions responsives, notifiées par voie électronique le
18/09/2019, la société PACIFICA demande au tribunal de :
-REJETER les demandes de Madame YZ et Monsieur AB et les condamner aux dépens et à lui payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
A titre subsidiaire
- DIRE que seule l’ indemnité immédiate de 5621,16 € est justifiée concernant les objets courants non justifiés, l’idemnité différée réclamée à hauteur de 3747,44 € étant mal fondée faute de production d’une facture de rachat du matériel
- Statuer ce que de droit sur les dépens et ramener à de plus justes proportions l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23/06/2020 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6/07/2020 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Madame AD YZ et de Monsieur AA AB au titre de leur préjudice matériel
Aux termes des dispositions de l’article L 124–5 du code des assurances, “La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.… La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initial de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelque soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. »
Le contrat d’assurance était stipulé, selon les conditions particulières, au bénéficie de l’assuré et son conjoint ou concubin, la formule d’assurance choisie étant intitulée “Intégrale propriétaire”.
Selon la notice d’informations précontractuelles produite par les requérants, dont il n’est pas contesté qu’elle s’applique au contrat, l’assureur garantit le mobilier d’habitation ainsi que le matériel et/ou le stock de marchandises liés à une activité professionnelle ou donnant lieu à rémunération et exercée en dehors des locaux d’habitation, ce matériel et/ou ces marchandises devant être entreposés dans les bâtiments assurés.
3
Les conditions particulières du contrat souscrit par Madame YZ prévoyaient, pour la garantie vol, un plafond d’indemnisation pour le mobilier de 20.000 € et une franchise générale de 150 €.
Les conditions générales du contrat prévoyaient en p22 que l’ indemnité ne doit pas être une cause
d’enrichissement et qu’en cas de vol, l’assuré devait toujours justifier non seulement de
l’existence du bien mais aussi de son état “par tous les moyens en votre possession”.
Concernant les modalités du réglement, il était prévu, en p 23 des conditions générales du contrat, pour la formule propriétaire intégrale, une valeur de remplacement à neuf, avec les précision suivantes :
“-les dommages mobiliers sont indemnisés sur la base de la valeur de remplacement au jour du sinistre ou, s’il est moins élevé, du coût de la réparation. Lorsque les dommages mobiliers sont indemnisés sur la base de la valeur de remplacement au jour du sinistre, l’évaluation des dommages est réalisée à l’aide de biens neufs de nature, qualité et caractéristique équivalente, sans abattement lié à la dépréciation du bien remplacé. L’indemnisation s’effectue en 2 règlements :
-le premier correspondant à la valeur de remplacement ou de réparation, au jour du sinistre, vétusté déduite
-le second correspondant au montant de la vétusté. Cette indemnité complémentaire est versée si les trois conditions suivantes sont remplies :
*les biens endommagés doivent être en état de fonctionnement et couramment utilisés lors du sinistre
*les biens endommagés doivent être remplacés ou réparés dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre
*vous devez présenter une facture justifiant du remplacement de la réparation des biens endommagés”
Ainsi, il appartient bien aux requérants, assurés, de justifier par tous moyens des biens volés et de leur état, l’indemnisation des biens selon leur valeur neuve sans dépréciation n’étant due par
l’assureur qu’en 2 temps :
- une idemnité immédiate correspondant à la valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite
- une idemnité différée correspondant à la vétusté réglée à 3 conditions, notamment la présentation de la facture justifiant du remplacement des biens dans les 2 ans du sinistre
Pour justifier de leur droit à indemnisation, Madame YZ et Monsieur AB produisent des photographies de différents matériels, prises sur les lieux, des attestations et un bon VB9342 en date du 4 juin 2013 établi au nom de Monsieur AA AB par la société TEREVA pour du matériel enlevé d’un montant de 9.546,68 €.
Concernant les photos produites, leur impression permet d’établir qu’elles ont été prises dans le secteur du domicile de Madame YZ et Monsieur AB à une date un peu antérieure au sinistre, alors que la maison était encore en travaux. L’expert de la société PACIFICA s’était rendu sur les lieux du sinistre et il n’est pas soutenu que cet expert aurait contesté qu’il s’agisse effectivement de photos prises dans la maison ou a eu lieu le cambriolage. Les objets qui y sont visibles étaient bien mentionnés dans le devis de remplacement produit à l’expert par Monsieur
AB, de même que dans la liste des objets dérobés annexée au procès-verbal de dépôt de plainte réalisé par ce dernier le 11/09/17.
4
Les 4 attestations d’artisans et témoins produites par les requérants corroborent la présence du matériel professionnel de plombier de Monsieur AB sur le “chantier”, ce dernier procédant lui même à de nombreux travaux et ayant obtenu une suspension du contrat de construction en se réservant un lot.
La présence de ce matériel au moment du vol est donc établie.
Concernant la valeur de ce matériel profesionnel, Madame YZ et Monsieur AB produisent un bon en date du 4 juin 2013 émanant de la société TEREVA portant sur du matériel correspondant à celui dérobé, notamment une meleuse à disque, une meleuse angulaire, un mateau perforateur, une sertisseuse et une perceue visseuse.
La société PACIFICA a fait procéder à une enquête afin de vérifier ce document et soutient que
l’autenthicité de ce bon n’a pas été établie, ce bon n’ayant donné lieu à aucune facture. Elle soutient que l’agence de La Teste qui a établi ce bon a été interrogée et qu’aucune facture au nom de la société de Monsieur AB, la SARL ARGUIN PLOMBERIE correspondant à un tel bon n’a été retrouvée. Elle ajoute que l’agence d’Arcachon a été interrogée le 15/02/18 mais que Madame YZ et Monsieur AB lui ayant délivré une assignation en référé dès le 16 février 2018, l’enquêtrice a dû clôturer son rapport.
Néanmoins, il ressort de ce rapport d’enquête émanant de l’agence AID que Monsieur
AB est un client habituel du magasin, enregistré dans la base client et que lorsqu’un client habituel se sert dans l’établissement, il prend la marchandise et paye en fin de mois, la société TEREVA délivrant un “emporté” lorsque le client prend la marchandise. Le document produit par Monsieur AB pour justifier de la valeur du matériel professionnel volé correspond bien à un emporté de la société TEREVA concernant une commande reçue le 4 juin
2013 et livrée le 4 juin 2013. La société TEREVA a pu retrouver plusieurs factures au nom de la SARL ARGUIN PLOMBERIE dont une correspondante au bon VB9342 mais ne correspondant pas à cette commande de 2013 mais à une facture pour une paire de chaussures facturée en 2017.
Les requérants versent une attestation du responsable de l’agence d’Arcachon de la société
TEREVA qui indique qu’il peut y avoir des anomalies dans la facturation clients (prix, références…). Il est d’autre part établi que les factures de 2013 étaient trop anciennes pour être disponibles dans l’agence de La Teste elle-même. En tout état de cause, il ressort de l’enquête réalisée à la demande de la société PACIFICA que le document au nom de Monsieur
AB constitue bien un emporté, ce qui signifie que la marchandise a bien été livrée au client et normalement payée. Il ne s’agit donc pas d’un simple devis qui aurait pu ne pas être suivi
d’un achat.
Par ailleurs, il est établi que Monsieur AB est bien un client habituel de la société
TEREVA, à son nom ou à celui de sa société, la SARL ARGUIN PLOMBERIE. Il ressort de
l’extrait K bis de cette société versé par la société PACIFICA qu’elle a été immatriculée le 7 octobre 2013, ce qui confirme la nécessité pour Monsieur AB de s’équiper en matériel professionnel dès avant cette date. Cette enquête ne fait par ailleurs ressortir aucun élément sérieux donnant à penser que cet emporté pourrait être un faux.
5
Il convient d’autre part de relever que, même si la société PACIFICA estime la production de ce document le 9 novembre 2017 est tardive, après la réalisation d’une expertise à sa demande en septembre 2017, la valeur du matériel vendu correspond à l’évaluation immédiatement faite par
Monsieur AB dans sa plainte pénale, ce dernier évaluant l’ensemble des biens volés
à 18 000 €.
D’autre part, le fait que le rapport d’enquête de l’agence AID ait dû être clôturé dès le 28 février
2018 suite à l’assignation en référé délivrée par Madame YZ et Monsieur AB alors que l’agence de La Teste de la société TEREVA attendait encore des informations relatives
à une potentielle facture correspondant à cet emporté ne suffit pas à exclure l’absence de toute facture correspondant à ce document.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que les requérants démontrent la valeur neuve du matériel professionnel volé acheté en 2013, à savoir 9546,68 €.
L’expert d’assurance missionné par la société PACIFICA a retenu dans son rapport du 28 septembre 2017 une valeur des biens dérobés non justifiés était équivalente à 9.368,60€ dont
5621,16 € correspondant à la valeur de ces objets, vétusté déduite, et 3747,44 € correspondant à
l’indemnité différée due sur présentation d’une facture de rachat du matériel.
Madame YZ et Monsieur AB ne contestent pas n’avoir droit à l’indemnité différée que sur présentation d’une facture d’achat du matériel équivalent. Ils ne produisent toutefois aucune facture à ce titre et n’invoquent pas avoir racheté du matériel équivalent dans les deux ans du sinistre.
Dans ces circonstances, leur demande au titre du préjudice matériel ne pourra être accueillie que dans la limite de 5621,16 €.
Sur la demande de Madame YZ et de Monsieur AB au titre de leur préjudice économique
Madame YZ et Monsieur AB ne précisent pas le fondement juridique de cette demande, invoquant dans leur dispositif l’article 1104 du Code civil relatif à l’exécution du contrat de bonne foi.
Néanmoins, si Monsieur AB produit des attestations tendant à établir qu’il a dû emprunter du matériel à d’autres artisans après le cambriolage, aucune faute de la société
PACIFICA n’est caractérisée, cette dernière ayant indiqué en janvier 2018 au médiateur de
l’assurance saisi par Madame YZ et Monsieur AB le 21 décembre 2017 que leur demande faisait l’objet d’un nouvel examen par PACIFICA. Il est d’autre part établi que
l’enquête de l’agence AID était toujours en cours quand l’assignation en référé a été délivrée à la requête de Madame YZ et Monsieur AB le 16 février 2018 de sorte qu’il ne peut être reproché à la société PACIFICA d’avoir sollicité la clôture de cette enquête en l’état.
Dès lors, il convient de rejeter la demande titre préjudice économique de Monsieur
AB.
6
Sur les autres dispositions du jugement
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame AD YZ et Monsieur AA
AB les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société PACIFICA à payer à Madame YZ et Monsieur AB la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à la procédure,la société PACIFICA seront condamnés aux dépens.
L’ancienneté de l’accident justifie par ailleurs que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au
Greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure
Civile, en premier ressort et contradictoirement,
Condamne la société PACIFICA à payer à Madame AD YZ et Monsieur AA
AB la somme de 5621,16 € au titre de leur préjudice matériel ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande de Madame YZ et Monsieur AB au titre du préjudice économique ;
Condamne la société PACIFICA à payer à Madame AD YZ et Monsieur AA AB la somme globale de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société PACIFICA aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
7
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