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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2 juil. 2021, n° 12-21-000022 |
|---|---|
| Numéro : | 12-21-000022 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de […]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 97 00 télécopie : 01 87 27 95 98 e-mail: referes-pcp.civil.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 12-21-000022
Pôle civil de proximité
Numéro de minute :Л 12021
DEMANDEUR(S):
ASSOCIATION représenté(e) par Me EGLOFF Maud-Elodie
DEFENDEUR(S):
Monsieur représenté(e) par Me CHAMAS Yassine
Copie conforme délivrée le : 02/07/21
à: Me EGLOFF Maud-Elodie
Copie exécutoire délivrée le:
à :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUILLET 2021
DEMANDEUR
représentée par Me EGLOFF Maud- Elodie, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur
75013 PARIS, représenté par Me CHAMAS Yassine, avocat au barreau de VAL DE MARNE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des contentieux de la protection:
Greffier
DATE DES DEBATS
15 juin 2021
DÉCISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2021 par juge des contentieux de la protection assisté de greffier
AIRE DE P AR IS
J
L
A
N
2020-0297
Vu l’assignation en référé du 17 décembre 2020 délivrée par l’association
»>, à M. par laquelle le tribunal judiciaire de […] a été saisi aux fins de constater qu’il est occupant sans droit ni titre des lieux situés, à […] 13ème, pr ononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux sous astreinte de 50 € par jour de retard, le condamner à payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale à 800 €, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
conteste la recevabilité de l’assignation, comme M.
l’existence d’une urgence à agir. Il conclut au débouté des demandes de la
Subsidiairement ils sollicite des délais pour quitter les lieux et 1500 € en en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. >>
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner
l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. >>
Le contrat du 7 juillet 2020 intitulé «Contrat précaire d’hébergement '> stipule :
< … Le preneur s’engage à respecter les conditions du contrat précaire
d’hébergement, le règlement de fonctionnement des appartements et les obligations locatives liées à l’immeuble.
L’aide au logement sera directement versée au bailleur et le preneur
s’engage à régler mensuellement le solde du montant du loyer au Centre Pierre Nicole sachant qu’une participation personnelle de 50 € minimum est exigée. Le non-respect du présent contrat par le résident pourra entraîner l’arrêt immédiat du séjour en appartement thérapeutique.
Ce contrat est signé pour une période de deux mois à compter du 7 juillet 2020 jusqu’au 7 septembre 2020. >>
Il fait suite à un contrat précaire d’hébergement, conclu le 7 décembre 2018 pour une durée de trois mois, qui a commencé à courir le 7 décembre 2018, pour expirer le 7 mars 2019, qui s’est renouvelé depuis, comme le précise clairement la sommation de quitter les lieux du 17 septembre 2020 (pièce n°
4) délivrée par JUDICIAIRE DE
L
A
N
2020-0297
Ce premier contrat, régulièrement renouvelé, n’est pas produit par qui ne dit rien sur les raisons d’un éventuel non renouvellement.
La sommation de quitter les lieux, précitée, ajoute : < … Le contrat précaire est renouvelé en fonction de l’implication dans l’accompagnement de la personne ainsi que du respect du règlement de fonctionnement que vous avez signé le 7 décembre 2018. Suite à des infractions au règlement de fonctionnement, l’organisme requérant vous a informé de la fin de votre prise en charge lors d’un entretien du 2 juillet 2020 où vous a été remis un courrier en date du 30 juin 2020…
Un état des lieux de sortie a été programmé le 7 septembre 2020, à cette date, vous avez refusé d’effectuer de signer l’état des lieux et de quitter le logement… >>
aurait notifié à M. Par lettre simple, la une fin de prise en charge, le 30 juin 2020. Cette lettre indique : « … Suite à la perte de votre emploi, votre engagement dans la démarche de soins est devenu très irrégulier. De nombreux rendez-vous manqués que ce soit avec votre référente, comme avec le médecin ou la psychologue ont ainsi été constaté et s’accentuent sur les dernières semaines. vous a déjà notifié un avertissement écrit pour les mêmes motifs sans pour autant qu’un changement ne puisse être constaté dans la durée.
Ces éléments sont autant d’indicateurs pour nous d’un désinvestissement du cadre de soins proposé en appartement thérapeutique qui ne semble plus correspondre à votre situation. Je vous informe en conséquence de la fin de votre prise en charge en appartement thérapeutique… >>
Aucun document n’est produit, attestant de la remise effective de cette lettre
à M. de nombreux rendez-vous manqués, avec la référente, le médecin ou la psychologue, ou encore, de l’existence d’un avertissement écrit.
Ces manquements reprochés à M. sont de pures allégations, non prouvées, qui n’autorisent pas l’arrivée du terme, ou la résiliation, du contrat précaire d’hébergement, conclu initialement le 7 décembre 2018.
Pour ces raisons, li n’y a pas lieu à référé sur le constat d’une occupation sans droit ni titre par M. et sur les demandes d’expulsion, ou connexes.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le constat d’une occupation sans droit ni titre par M. et sur les demandes d’expulsion, ou connexes;
DICLAIRE Disons qu’il est équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles;
3 2020-0297
Condamnons
Le greffier,
aux dépens.
Le président
Copie certifiée conforme
à l’original. JUDICIAIRE Le greffier DE
2020-0297
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