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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, 1re ch. civ., 28 juin 2021, n° 19/01463 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01463 |
Texte intégral
Répertoire Général :
N° RG 19/01463 –
N° Portalis
DBZU-W-B7D-DY2W
AFFAIRE :
X Y
Z Y
C/
S.A.R.L. LES FACADIERS
ACS, SMABTP
Juge rédacteur :
Monsieur AB RIVET
Expédition le : 28/06/2021
à : Me Arnaud ANDRIEU
Me Stanislas BINOT
Exécutoire le : 28/06/2021
à : Me Arnaud ANDRIEU
Me Stanislas BINOT
Minute n° 21/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEAUVAIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Contentieux général – 1ère Chambre civile
JUGEMENT du 28 Juin 2021
DEMANDEURS :
X Y, demeurant […]
représenté par Me Arnaud ANDRIEU, avocat au barreau de BEAUVAIS
Z Y, demeurant […]
représentée par Me Arnaud ANDRIEU, avocat au barreau de BEAUVAIS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. LES FACADIERS ACS inscrite au RCS d’Amiens sous le numéro 422 445 684, dont le siège social est sis 100 RUE EMILE ZOLA ZAC BLANCHE
TACHECAMON – 80450 CAMON
représentée par Me Julie COURTIN, avocat au barreau de BEAUVAIS postulant et Maître Céline FRETEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP inscrite au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Stanislas BINOT de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEAUVAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 Avril 2021
Président : Monsieur Alain DE KERMERCHOU
Assesseur : Monsieur AB RIVET
Assesseur : Monsieur Emeric VELLIET Greffier : Madame Elisabeth ANGOT,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2021.
Jugement rendu le 28 Juin 2021, par mise à disposition au greffe par Monsieur
Alain DE KERMERCHOU, Président, assisté de Mme Elisabeth ANGOT, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis en date du 18 novembre 2016 accepté le 20 novembre 2016, Monsieur et Madame
Y, propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de
SAVIGNIES (60), ont confié à la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS la réalisation de travaux de rénovation des façades de leur immeuble consistant dans un nettoyage haute pression, la fourniture et la pose d’un enduit projeté avec micro gobetis et finition grattée, ainsi que l’habillage des linteaux bois existant en roche fine de Saint Maximin, avec nettoyage et repli du chantier, le tout pour un montant de 12 204,50 €. Un acompte de 3 661,35 € a été versé par Monsieur et Madame
Y le 30 novembre 2016 correspondant à 30 % du prix du marché.
La S.A.R.L. LES FACADIERS ACS était assurée auprès de la compagnie d’assurances
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après dénommée SMABTP) au titre de la garantie décennale et de sa responsabilité civile professionnelle.
Le financement de ces travaux a été obtenu majoritairement par la souscription d’un prêt par les époux Y auprès de PROCILIA Action Logement pour un montant de 10 000 € avec déblocage des fonds au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur production des factures correspondantes.
Les travaux ont débuté le 27 mars 2017, et, dès le 21 avril 2017, Monsieur et Madame Y ont adressé à la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS un courriel à propos de malfaçons constatées sur les travaux de ravalement et d’habillage des linteaux ainsi que divers désordres sur les existants.
Les époux Y ont ensuite adressé un courrier recommandée à la S.A.R.L. LES
FACADIERS ACS le 27 avril 2017 en reprenant leurs doléances sur la mauvaise exécution des travaux et l’ont mise en demeure de procéder à la bonne exécution de sa prestation.
La S.A.R.L. LES FACADIERS ACS a adressé le 27 avril 2017 un courriel aux époux
AC aux termes duquel elle proposait de reprendre les enduits dès le 02 mai 2017 et de refaire intégralement si nécessaire les tableaux de fenêtre, avec un nettoyage complet. Elle proposait également de programmer un rendez-vous sur place dans le courant de la semaine suivante.
Les époux Y ont alors fait appel à leur assureur de responsabilité juridique qui a missionné en vue d’une expertise amiable le cabinet CET NORD ACIE, lequel a organisé une réunion sur les lieux le 11 septembre 2017 en présence de la S.A.R.L. LES FACADIERS
ACS, et a rédigé un rapport le 28 septembre 2017 qui concluait à la responsabilité de
l’entreprise dans les désordres constatés sur les enduits et les habillages de linteaux de pierre.
Par courrier en date du 20 octobre 2017, l’assureur des époux Y a rappelé à la S.A.R.L.
LES FACADIERS ACS que sa responsabilité était établie et qu’elle devait répondre de ses manquements et des conséquences importantes qu’ils engendraient, et lui a demandé de fixer les modalités de son intervention sur l’immeuble des époux Y.
Par courrier en date du 31 octobre 2017, la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS a répondu que les époux Y ne lui avaient pas réglé la somme de 6 102,25 € correspondant à une facture en date du 19 avril 2017 au titre d’un avancement de 80 % du chantier, qu’elle acceptait de reprendre les enduits par la mise en oeuvre d’un voile sur tous les enduits de façades et pignons dans
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le but de récupérer la planimétrie des pignons et de faire disparaître les raccords d’enduits ainsi que de dégraisser la porte d’entrée et de nettoyer complètement le chantier et notamment la bouche
d’aération et de reprendre le tableau de la porte de garage.
Par courrier en date du 09 novembre 2017, l’assureur de Monsieur et Madame Y a refusé la reprise partielle des enduits et qu’il fallait une reprise intégrale des travaux ainsi que le remplacement à neuf de la porte d’entrée dont les désordres n’étaient pas réparables.
Les courriers échangés entre les parties ne permettront pas de solutionner les désordres, de sorte que
Monsieur et Madame Y se sont trouvés contraints de solliciter du Juge des référés du
Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS l’organisation d’une mesure d’expertise, ce qui leur
a été accordé par ordonnance en date du 31 mai 2018, complétée par une ordonnance en date du 11 octobre 2018 étendant les opérations à la compagnie SMABTP, les opérations étant confiées à
Monsieur AD.
Monsieur AD a rendu son rapport le 16 avril 2019.
Par acte d’huissier en date des 23 et 24 juillet 2019, Monsieur et Madame Y ont fait assigner la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS et son assureur la SMABTP devant le Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS afin d’engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise et
d’obtenir l’indemnisation des préjudices engendrés par les manquements de ce dernier.
Suivant dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 20 mai 2020,
Monsieur et Madame Y demandent au Tribunal, au visa des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire de la garantie décennale, de :
- condamner la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS, in solidum avec son assureur la
SMABTP pour ce qui concerne tous les désordres aux existants et les frais irrépétibles, à leur payer les sommes suivantes :
- 24 379,52 € TTC au titre des travaux de reprise,
- 9 697,64 € TTC pour les désordres aux existants,
- 1 200 € TTC au titre des préjudices complémentaires aux existants,
- 3 000 € au titre du préjudice moral,
- 180,76 € au titre du préjudice financier,
- 9 000 € au titre du préjudice de jouissance, arrêté au mois d’avril 2020, sous réserve d’actualisation en fonction de la date du présent jugement,
- actualisation du préjudice matériel entre la date du devis retenu par l’expert judiciaire, soit le 21 janvier 2019, et la date du présent jugement, par application de
l’indice du coût de la construction,
- 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
- condamner la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS, in solidum avec son assureur la
SMABTP, à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier et tous autres dépens,
- confirmer l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’ils fondent son action sur la responsabilité de droit commun de la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS en l’absence de réception des travaux ainsi que du caractère apparent des désordres. Ils ajoutent que, dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait une réception judiciaire des travaux, leur action n’est pas prescrite du fait de
l’engagement d’une procédure de référé dans l’année qui a suivi l’interruption des travaux, et que
l’entreprise est responsable des désordres intermédiaires. Ils précisent que l’expert judiciaire caractérise justement les fautes imputables à la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS concernant
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l’apparition des désordres, laquelle n’est pas seulement due au non respect des règles de l’art mais également à des défauts de mise en oeuvre. Ils sollicitent l’homologation de la proposition de
l’expert concernant les travaux réparatoires ainsi que l’évaluation de leur préjudice de jouissance.
Ils confirment les désordres affectant les existants, et même au-delà de ce qui a été retenu par
l’expert judiciaire. Ils rappellent la nécessité de refaire l’ensemble de la prestation de la S.A.R.L.
LES FACADIERS ACS, ce qui entraînera un coût supérieur au coût initial des travaux. Ils
s’opposent à la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS en paiement de sa facture qui n’est pas justifiée, et à titre subsidiaire sollicite une condamnation en deniers et quittances.
En défense et suivant dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 29 octobre 2020, la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS demande au Tribunal de :
- à titre principal :
- prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 27 avril 2017,
- constater que l’assignation en référé lui a été délivrée le 03 mai 2018,
- constater en conséquence que Monsieur et Madame Y sont irrecevables car prescrits à solliciter la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement,
- à titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du présent jugement,
- en tout état de cause :
- constater qu’il n’est ni prétendu ni démontré que les désordres allégués affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à son usage,
- dire en conséquence que la garantie décennale du constructeur ne peut être engagée,
- dire que sa responsabilité contractuelle n’est pas démontrée dans la survenance des désordres suivants :
- remplacement de la porte d’entrée,
- nettoyage des fenêtres, pannes, huisseries, chevrons,
- remplacement des joints de porte de garage,
- remplacement des gravillons souillés,
- enlèvement des palettes d’enduit, livrées et non employées, et débouter les époux Y de toute demande à ce titre,
- dire qu’il n’est démontré ni l’existence ni le quantum des désordres suivants :
- réparation de la porte électrique,
- nettoyage des extérieurs,
- protection des cache-moineaux,
- rideaux thermiques,
- réparation de la grille d’aération,
- trouble de jouissance,
- préjudice financier lié à l’amortissement du prêt Action Logement,
- préjudice moral, et rejeter en conséquence toute demande des époux Y à ce titre,
- dire que la demande au titre de la réfection des enduits est excessive et que ce préjudice doit plus justement être évalué à la somme de 8 835 € HT,
- dire que les époux Y lui sont redevables de la somme de 6 102,25 € TTC au titre de sa facture impayée du 19 avril 2017, et ordonner le cas échéant la compensation des créances et dettes réciproques des parties,
- dire que la SMABTP doit la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- dire qu’il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais de justice et dépens.
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Au soutien de ses prétentions, elle estime que les travaux exécutés pour les époux Y sont terminés depuis la mi-avril 2017, date à laquelle ils étaient en l’état d’être reçus puisque les désordres allégués sont uniquement de nature esthétique et non structurels, de sorte que les conditions sont réunies pour que le Tribunal prononce leur réception judiciaire. La réception doit donc être prononcée avec les réserves caractérisées par la liste des désordres établie par les époux
Y le 27 avril 2017. La date de la réception judiciaire constitue le point de départ de la garantie annale de parfait achèvement, et comme l’assignation en référé est postérieure de plus
d’une année, la demande des époux Y est irrecevable. Par ailleurs, les conditions
d’application de la garantie décennale ne sont pas réunies puisque les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination. En outre, elle estime n’avoir pas commis de faute sur les travaux réalisés au profit des époux Y du fait que l’expert judiciaire n’a pas personnellement constaté les conditions de déroulement du chantier et ne peut de ce fait imputer certains désordres à la prestation qu’elle a effectuée, aucun manquement n’est démontré. De la même façon, elle conteste l’existence des préjudices invoqués par les époux
Y, et notamment le fait que tout l’enduit doive faire l’objet d’une réfection alors que certaines parties seulement sont affectées de désordres. Elle estime par ailleurs que le devis retenu par l’expert judiciaire est excessif et que les désordres doivent être réparés sur la base de son propre devis initial. Elle conteste sa responsabilité dans les dommages survenus aux existants ainsi que
l’existence d’un trouble de jouissance puisqu’aucune gène n’a été apportée à l’habitabilité de
l’immeuble de Monsieur et Madame Y ni privation de jouissance. Elle rappelle que sa facture du 19 avril 2017 est toujours impayée. Elle sollicite également la garantie de la SMABTP au titre de la responsabilité fondée sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil, et subsidiairement sur la garantie responsabilité civile a minima pour les dommages aux existants et autres préjudices, dont le trouble de jouissance.
En défense et suivant dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 28 février 2020, la SMABTP demande au Tribunal de rejeter les demandes formées par la S.A.R.L.
LES FACADIERS ACS à son encontre au titre de la garantie décennale en l’absence de réception et de l’impossibilité de prononcer une réception judiciaire. Dans l’hypothèse où la réception judiciaire serait prononcée, les désordres constatés par l’expert judiciaire seraient apparents, et donc constitueraient des réserves qui sont exclues de la garantie décennale. Elle demande au Tribunal de limiter à la somme de 9 223,24 € le coût de remise en état des existants qui pourrait être pris en charge au titre de la police d’assurance, et de dire qu’elle est en droit d’opposer aux époux Y sa franchise dont le montant s’élève à 1 602 €, laquelle viendra en déduction des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle sollicite le rejet du surplus des demandes des époux Y dont l’imputabilité à son assurée n’est pas démontrée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1 mars 2021 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 12er avril 2021 au cours de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 28 juin 2021, la décision étant rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non recevoir incluant la question de la réception des travaux et l’application de la garantie décennale :
La S.A.R.L. LES FACADIERS ACS soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription de la garantie de parfait achèvement.
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Or, pour trancher cette question, il convient avant tout de se prononcer sur l’existence d’une réception et, partant, sur l’application des garanties prévues par les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
A cet égard, il convient de rappeler que les articles 1792 et suivants du Code Civil instaurent un régime de garantie légale obligatoire selon lequel tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ou pour lesquels il n’a pas été constaté que l’atteinte à la destination de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal.
Ne peuvent non plus relever de la garantie décennale les désordres qui étaient apparents lors de la réception.
L’article 1792-6 du même code prévoit une réception des travaux de construction pour la mise en oeuvre des garanties attachées à la qualité de constructeur, et notamment la garantie décennale de
l’article 1792 précité mais également la garantie de parfait achèvement prévue par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1792-6 susvisé, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an,
à compter de la réception, et qui s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En principe, cette réception doit être contradictoire et résulter d’un procès-verbal de réception signé des parties à l’acte de construire. Toutefois, l’article 1792-6 susmentionné précise qu’elle intervient
à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
La réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
Par ailleurs, un ouvrage qui doit être démoli n’est pas susceptible de faire l’objet d’une réception judiciaire (en ce sens Cass. Civ. 3ème, 16 février 2005, n° 03-16.266 P).
En l’absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage.
En l’occurrence, aucun procès-verbal de réception n’a été rédigé et signé par les maîtres d’ouvrage.
Il apparaît, à la lecture des pièces versées aux débats, et notamment du courrier adressé par la
S.A.R.L. LES FACADIERS ACS à l’assureur des époux Y le 31 octobre 2017, que le chantier était terminé à 80 % lors de l’établissement de la facture de cette dernière le 19 avril
2017, facture qui n’aurait d’ailleurs pas fait l’objet d’un règlement de la part des époux
Y.
Ainsi, si les époux Y pouvaient écrire le 27 avril 2017 que les travaux commandés et exécutés par la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS s’étaient terminés le 15 avril 2017, il apparaît qu’à cette date ils n’étaient pas entièrement terminés.
Par ailleurs, l’expert judiciaire précise dans son rapport que les désordres sont apparus et ont été dénoncés au cours des travaux (cf page 29 du rapport de Monsieur AD), donc avant leur fin.
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En outre, l’expert judiciaire conclut à la nécessité d’enlever l’intégralité de l’enduit posé par la
S.A.R.L. LES FACADIERS ACS et d’en poser un nouveau.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ouvrage réalisé par la S.A.R.L. LES
FACADIERS ACS pour le compte des époux Y n’était pas en état d’être reçu lors du courrier qu’ils ont adressé le 27 avril 2017 à cette dernière, et n’est pas non plus en état d’être reçu au jour du présent jugement du fait de la nécessité de refaire entièrement l’ouvrage.
Dès lors, aucune réception judiciaire des travaux ne peut être prononcée, de sorte que les conditions
d’application de la garantie décennale prévue par les dispositions de l’article 1792 précité ne sont pas réunies, seule la responsabilité de droit commun pour faute prouvée de l’entrepreneur pouvant être invoquée.
En outre, la fin de non recevoir soulevée par la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS doit être rejetée puisque la garantie de parfait achèvement n’est pas applicable en l’absence de réception des travaux.
Sur la demande principale :
Monsieur et Madame Y fondent leur demande de condamnation à l’égard de la S.A.R.L.
LES FACADIERS ACS sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil qui prévoient les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il convient à titre liminaire d’observer que les dispositions des articles 1792 et suivants du Code
Civil ne peuvent en effet être invoquées dans ce dossier au regard de l’absence de réception et du caractère apparent des désordres constatés sur les ouvrages réalisés par la S.A.R.L. LES
FACADIERS ACS.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose donc la réunion de la preuve d’une faute commise par le cocontractant ayant généré un préjudice indemnisable, cette démonstration étant à la charge du demandeur.
Ainsi, avant réception de l’ouvrage, tout désordre doit donner lieu à réparation et l’entrepreneur est débiteur d’une obligation de résultat envers le maître d’ouvrage.
La prestation exécutée par la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS consistait notamment à :
- un lavage haute pression de la totalité des façades,
- l’application d’un produit d’accrochage,
- l’exécution d’un enduit projeté sur l’ensemble du pavillon,
- l’habillage des linteaux bois par de la pierre de Saint Maximin clavetée avec clé centrale en saillie,
- le nettoyage du chantier.
L’expert judiciaire, dont les constatations techniques ne sont pas sérieusement contestables ni contestées par les parties et qui seront donc utilisées par le Tribunal, retient l’existence des désordres suivants :
- sur la façade principale :
- les tableaux des baies ne sont pas droits, ils sont hors d’équerre, et les angles ne sont pas nets (absence de baguettes de finition),
- des raccords sont visibles plus particulièrement au niveau des ouvertures,
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— les linteaux en pierre : les pierres d’habillage sont coupées et posées grossièrement, sans goût, sans recherche esthétique, elles ont été vissées sur le support alors qu’elles doivent être agrafées ou collées ; les calfeutrements et les joints sont tout aussi grossiers,
- la porte d’entrée : malgré le nettoyage, des traces subsistent, le laquage a irrémédiablement perdu sa brillance, le film de protection aux UV a été anéanti par les produits pétroliers utilisés, à tort, par l’entreprise pour le nettoyage,
- des raccords d’enduit sont visibles au droit des tableaux de la porte d’entrée,
- aucune finition ni nettoyage soignés ne sont faits sur les éléments en bois du porche,
- la fenêtre de l’escalier est fortement endommagée par le défaut de protection et le nettoyage non adapté, elle se manoeuvre et ferme très difficilement,
- sur la façade arrière :
- les tableaux des baies ne sont pas droits, ils sont hors d’équerre, et les angles ne sont pas nets (absence de baguettes de finition),
- une grille d’entrée d’air en façade est totalement obturée par l’enduit de ravalement,
- la porte électrique du sous-sol ne pouvait plus s’ouvrir du fait que le plaquage
d’enduit était en appui sur le joint de la porte, Monsieur Y a dû faire le nécessaire pour permettre son fonctionnement et ainsi pouvoir utiliser le sous-sol,
- l’enduit est désolidarisé sur le haut de la porte du sous-sol,
- des taches de couleur plus claire sont visibles sur l’enduit,
- les linteaux en pierre : les pierres d’habillage sont coupées et posées grossièrement, sans goût, sans recherche esthétique, elles ont été vissées sur le support alors qu’elles doivent être agrafées ou collées ; les calfeutrements et les joints sont tout aussi grossiers,
- absence de finition et de nettoyage sur le vasistas et la grille du sous-sol du fait
d’une absence de protection lors de la projection de l’enduit,
- sur le pignon nord :
- différence de planimétrie de l’enduit de l’ordre de 12 mn sous une règle de 3m,
- manquements d’enduit, les angles ne sont pas droits, absence de baguettes,
- la bouche d’aération des gaz produits par la chaudière est obturée par de l’enduit, elle est à remplacer pour permettre un bon fonctionnement de la chaudière,
- sur le pignon sud :
- les linteaux en pierre : les pierres d’habillage sont coupées et posées grossièrement, sans goût, sans recherche esthétique, elles ont été vissées sur le support alors qu’elles doivent être agrafées ou collées ; les calfeutrements et les joints sont tout aussi grossiers,
- environnement :
– dans la zone où a été installée la machine à projeter, les gravillons ont été teintés, ils ont un aspect blanchâtre par rapport au reste,
- nombreuses traces de projection d’enduit reflétant une absence de protection des sous-faces de toiture,
- carrelage cassé sous la tonnelle sous laquelle les ouvriers déjeunaient le midi, mais difficilement imputable à l’entreprise en l’absence de constat préventif effectué avant le début des travaux.
Monsieur AD ajoute, concernant les désordres, que, compte tenu de ces derniers, les volets ne peuvent plus être posés. A cet égard, il rappelle que les époux Y avaient obtenu de
l’entreprise FOURNIER un devis en date du 21 mars 2016 d’un montant de 7 177,46 € qui avait été accepté par ces derniers qui avaient d’ailleurs versé un acompte de 2 153,24 €. Ce devis a fait l’objet
d’une actualisation au 15 mars 2018 avec une augmentation de 85,88 €.
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Les causes de ces désordres réels et constatés doivent être trouvées :
- pour ce qui concerne les linteaux : dans une erreur d’exécution (défaut de coupe et
d’assemblage, défaut de fixation par des moyens appropriés ;
- pour ce qui concerne le ravalement : dans des défauts majeurs de mise en oeuvre ;
- pour ce qui concerne les taches sur l’enduit, principalement en partie arrière : dans une réaction chimique entre deux matériaux, une sous-couche de chez PAREX et un enduit de ravalement de chez WEBBER & BROUTIN, qui ne sont pas compatibles.
L’expert judiciaire retient également les conséquences de l’existence des désordres causés aux existants lors de l’exécution des travaux par la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS. Il s’agit de :
- la porte d’entrée qui doit être remplacée du fait de la subsistance des traces et de la perte du laquage,
- le nettoyage des fenêtres, pannes, huisseries, chevrons,
- le remplacement des joints de porte de garage,
- le remplacement des gravillons souillés,
- l’enlèvement des palettes d’enduit, livrées et non utilisées, de sorte que le produit est désormais périmé.
Ces désordres aux existants doivent être retenus, notamment l’enlèvement des palettes d’enduit qui avaient été commandées par la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS, non utilisées, et qui ont dégradé le terrain des époux Y.
L’expert judiciaire mentionne dans son rapport d’autres préjudices dont la liste est la suivante :
- impossibilité d’ouvrir la porte électrique du garage à cause de l’application de l’enduit sur les joints, intervention sur les joints pour accéder au garage,
- obligation de nettoyage des extérieurs pour le mariage de la fille des époux Y
à cause de l’absence totale de nettoyage par l’entreprise,
- obligation de poser une protection sous les cache-moineaux pour neutraliser les oiseaux sous la toiture,
- perte de temps par la pose de jours de congés pour être présent sur le chantier sans être averti auparavant de leur absence,
- absence de sécurité (cambriolage) par l’absence de volets,
- obligation d’achat de rideaux thermiques et de stores occultants pour assurer l’intimité des époux Y, la protection des rayonnements de la lumière et pour limiter la perte
d’énergie,
- obturation d’une grille d’aération par la projection d’enduit, ce qui peut porter atteinte à la santé des époux Y du fait de l’utilisation du gaz domestique,
- détérioration du gravillonnage sur le chemin d’accès,
- préjudice moral concernant l’engagement des époux Y à lancer la procédure judiciaire à cause du manque de sérieux de l’entreprise.
Cette liste apparaît être la reprise des doléances des époux Y sans toutefois que l’expert judiciaire donne son avis sur leur existence, se contentant de donner une estimation pour certains des postes sans préciser la méthode suivie.
Par ailleurs, certains de ces postes font double emploi avec ceux déjà retenus par l’expert judiciaire, comme les doléances relatives à l’ouverture de la porte du garage, l’absence de nettoyage du chantier, les gravillons souillés, ou l’obturation d’une grille d’aération.
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Enfin, l’existence de certaines doléances n’est pas justifiée par l’expert judiciaire comme la pose
d’une protection sous les cache-moineaux ou l’obligation d’achat de rideaux particuliers, d’autres doléances ressortissant plutôt du préjudice moral que du préjudice matériel.
Il résulte de ces observations que ces préjudices complémentaires ne seront pas retenus comme tels et ne feront donc pas l’objet d’une indemnisation spécifique.
Il en résulte que, pour les désordres relatifs à l’enduit, aux linteaux ainsi que ceux causés aux existants, il convient de retenir une erreur de la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS dans
l’exécution de sa prestation, ainsi qu’une erreur dans la mise en oeuvre puisque le ravalement n’a pas permis d’obtenir le résultat contractuellement dû et que la S.A.R.L. LES FACADIERS
ACS a utilisé deux produits non compatibles entre eux.
Ces fautes retenues à l’encontre de la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS ont causé un préjudice caractérisé par la nécessité de prévoir des travaux réparatoires pour mettre fin aux désordres. Ces travaux, dont la nature et l’évaluation par l’expert judiciaire sont contestées par l’entreprise, consistent à déposer les linteaux habillés et à effectuer une nouvelle pose de clés en pierre de Saint
Maximin, à détruire l’enduit et à le refaire entièrement conformément aux règles de l’art. A cet égard, l’évaluation retenue par l’expert judiciaire correspond aux travaux préconisés, lesquels comprennent le coût de la démolition, ce qui justifie le montant plus élevé que celui du devis initial.
Monsieur AD ajoute que les prix sont conformes à ceux pratiqués sur le marché et qu’aucune contestation n’a été élevée avant l’envoi du pré-rapport. Le coût de l’ensemble de ces travaux est évalué par l’expert judiciaire à la somme de 24 379,52 € TTC. Cette somme sera actualisée entre la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 16 avril 2019, et le 28 juin 2021, date du présent jugement, sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction connu à ces deux dates.
Il convient également de prendre en compte la nécessité de prévoir des travaux réparatoires relatifs aux dommages causés aux existants. L’expert judiciaire préconise le remplacement de la porte
d’entrée pour une évaluation de 5 440,64 €, le nettoyage des fenêtres, pannes, huisseries et chevrons pour une évaluation de 1 815 € TTC, le remplacement des joints de garage pour une évaluation de 154 €, le remplacement des gravillons souillés pour une évaluation de 1 513,60 €
TTC, et l’enlèvement des palettes pour un évaluation de 774,40 € TTC, soit un total de 9 697,64 €.
Ces fautes retenues à l’encontre de la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS ont également causé
à Monsieur et Madame Y un préjudice de jouissance, nonobstant le fait que les désordres n’ont pas affecté l’habitabilité de l’immeuble, mais il convient de prendre en compte le fait pour les époux Y de vivre dans un immeuble dont ils n’ont pu terminer la rénovation dans la mesure où il est nécessaire de reprendre l’ensemble des travaux de ravalement.
Cette situation justifie de retenir un préjudice qui sera raisonnablement évalué à la somme de 100 € par mois depuis le mois d’avril 2017, soit sur une période de 50 mois arrêtée au 28 juin 2021, date du présent jugement. L’indemnité au titre du trouble de jouissance doit donc être fixée à une somme de 5 000 € qui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Les époux Y sollicitent également la prise en compte d’un préjudice financier qui serait constitué par le remboursement de la somme de 180,76 € correspondant à la différence entre la mensualité prévue par le prêt initial et celle prévue par le nouveau prêt qu’ils ont été obligés de souscrire à des conditions plus onéreuses. Ils expliquent en effet que le prêteur initial a mis en amortissement la somme débloquée de 3 661,35 € et n’a pas souhaité maintenir le montant initial prêté de 10 000 €. Ils expliquent donc avoir eu recours à un nouveau prêt de 7 000 € à des conditions moins intéressantes puisque le taux d’intérêt serait de 3 % alors qu’il n’était que de 1 % pour le prêt initial. Toutefois, force est de constater que les époux Y ne versent aux débats qu’une
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simulation de prêt et ne justifient pas avoir effectivement souscrit un autre prêt et devoir rembourser une somme plus importante que celle initialement prévue. Il y a donc lieu, en l’absence de cet élément de preuve, de rejeter la demande de préjudice financier.
Les époux Y sollicitent encore la reconnaissance d’un préjudice moral mais force est de constater qu’un tel préjudice se confond avec le préjudice de jouissance puisque les époux
Y n’ont pu, du fait du non respect de ses obligations par la S.A.R.L. LES FACADIERS
ACS, terminer les aménagements prévus pour la rénovation de leur immeuble. En l’absence de préjudice distinct justifié, il y a lieu de rejeter la demande à ce titre.
Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun de la S.A.R.L.
LES FACADIERS ACS sont donc réunies puisqu’il est justifié de la réalité de fautes commises qui ont engendré un préjudice indemnisable.
La S.A.R.L. LES FACADIERS ACS sera donc condamnée à verser à Monsieur et Madame
Y les sommes de 24 379,52 € actualisée, 9 697,64 € et 5 000 €.
La garantie de la compagnie SMABTP n’est pas déniée pour les dommages aux existants, de sorte que cette dernière sera également condamnée in solidum à verser la somme de 9 697,64 € aux époux
Y pour ce poste de préjudice.
S’agissant d’une garantie non obligatoire, la compagnie SMABTP est fondée à opposer au bénéficiaire de la police d’assurance sa franchise pour un montant de 1 602 €. La condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie SMABTP tiendra donc compte du montant de la franchise.
Sur les appels en garantie :
La S.A.R.L. LES FACADIERS ACS sollicite la garantie de son assureur pour les condamnations prononcées à son encontre.
Or, comme il a été jugé, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la S.A.R.L. LES
FACADIERS ACS est engagée, de sorte que seul l’assureur de responsabilité civile professionnelle peut garantir son assuré des dommages causés aux existants, à l’exclusion de toute autre condamnation, et avec application de la franchise contractuelle.
Sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS :
La S.A.R.L. LES FACADIERS ACS sollicite le paiement de sa facture en date du 19 avril
2017 d’un montant de 6 102,25 € au titre de la réalisation des travaux.
A cet égard, force est de constater que cette facture n’est pas versée aux débats par la S.A.R.L. LES
FACADIERS ACS, au mépris de ses obligations imposées par les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil.
De la même façon, la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS ne rapporte pas la preuve d’avoir mis en demeure les époux Y de procéder au paiement de cette facture dont la première trace
n’apparaît que dans le courrier du 31 octobre 2017 adressé par la S.A.R.L. LES FACADIERS
ACS à l’assureur des époux Y, sans toutefois que ce courrier puisse être considéré comme une mise en demeure.
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Dès lors que la réalité de la facture n’est pas prouvée, la demande en paiement formée par la
S.A.R.L. LES FACADIERS ACS à l’encontre des époux Y n’apparaît pas justifiée et sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile au bénéfice de Monsieur et Madame Y et de lui allouer sur ce fondement la somme de 5 000 € à la charge in solidum de la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS et de son assureur la SMABTP.
Sur les dépens :
La S.A.R.L. LES FACADIERS ACS et son assureur succombent dans leurs prétentions, de sorte qu’ils devront supporter in solidum la charge des dépens de la présente instance qui comprendront les dépens de la procédure de référé, et notamment le coût des opérations d’expertise.
Sur l’exécution provisoire :
Compatible avec la nature de l’affaire et compte tenu de son ancienneté et de l’urgence à exécuter les travaux de réparation des désordres, l’exécution provisoire de la présente décision apparaît opportune et sera ordonnée pour l’ensemble de son dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par une décision contradictoire rendue en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS à
l’encontre de l’action intentée par Monsieur et Madame Y ;
REJETTE la demande de réception judiciaire formée par la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS relativement aux travaux exécutés pour le compte de Monsieur et Madame Y ;
DIT que la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun dans la réalisation de sa prestation au bénéfice de Monsieur et Madame Y ;
DIT que la compagnie d’assurances Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux
Publics doit garantir son assurée la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS au titre des dommages aux existants ;
CONDAMNE en conséquence la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur et Madame Y les sommes de :
- 24 379,52 € TTC (vingt quatre mille trois cent soixante dix neuf € et cinquante deux centimes), avec actualisation entre le 16 avril 2019 et le 28 juin 2021, sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction, au titre des travaux réparatoires ;
- 5 000 € (cinq mille €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
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CONDAMNE en conséquence in solidum la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS prise en la personne de son représentant légal et son assureur la compagnie d’assurances Société Mutuelle
d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à verser à Monsieur et Madame Y la somme de 9 697,64 € (neuf mille six cent quatre vingt dix sept € et soixante quatre centimes), au titre des dommages aux existants ;
DEBOUTE Monsieur et Madame Y de leurs demandes relatives aux préjudices matériels annexes, au préjudice financier et au préjudice moral ;
DEBOUTE la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS de sa demande reconventionnelle en paiement de facture ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS prise en la personne de son représentant légal et son assureur la compagnie d’assurances Société Mutuelle d’Assurance du
Bâtiment et des Travaux Publics à verser à Monsieur et Madame Y la somme de 5 000 €
(cinq mille €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. LES FACADIERS ACS prise en la personne de son représentant légal et son assureur la compagnie d’assurances Société Mutuelle d’Assurance du
Bâtiment et des Travaux Publics à supporter la charge des dépens de la présente instance qui comprendront les dépens de la procédure de référé, et notamment le coût des opérations d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR,
MOIS ET AN SUSDITS, le présent jugement a été signé par Monsieur Alain DE
KERMERCHOU, Président, et par Madame Elisabeth ANGOT, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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