Confirmation 14 janvier 2022
Désistement 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 13 févr. 2020, n° 16/08249 |
|---|---|
| Numéro : | 16/08249 |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE NE 2020/
DU : 13 Février 2020
AFFAIRE N° RG 16/08249 – N° Portalis DB3Q-W-B7A-LBJG
NAC : 50D
Jugement Rendu le 13 Février 2020
FE délivrées le :
ENTRE :
Monsieur X, Y, Z AA, né le […] à ENGHIEN LES BAINS (95) , demeurant […]
Madame AB, AC AD épouse AA, née le […] à PARIS (75015), demeurant […]
représentés par Me Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEURS
ET :
Monsieur AE AF AG, né le […] à MOSTAGANEM (ALGERIE), demeurant […]
Madame AH AI épouse AG, née le […] à KOUBA (ALGERIE), demeurant […]
représentés par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
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Maître AJ AK, Profession : Notaire associé, demeurant […].P. 92 – […]
SCP AJ AK – AL AK – AM AK-BW demeurant […], prise en la personne de son représentant légal,
Maître Eric AX, notaire, demeurant 15 bis, rue Henri Dunant 91600 SAVIGNY SUR ORGE,
S.C.P. AO AP, dont le siège social est sis 15 bis, rue Henri Dunant – 91600 SAVIGNY SUR ORGE, prise en la personne de son représentant légal,
représentés par Maître Y-Pierre KHUN de la SCP KHUN, avocat au barreau de PARIS plaidant, Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant
Compagnie d’assurances SMABTP, dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidantt
Madame AQ AR, demeurant […]
S.A.R.L. PMP ARCHITECTURE, dont le siège social est sis 52 rue d’Emerainville 77183 CROISSY BEAUBOURG, prise en la personne de son représentant légal,
Compagnie d’assurances MAF – La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis 9 rue l’Amiral Hamelin – 75783 PARIS CEDEX 16
représentées par Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET AMEZIANE, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Y-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant – Vestiaire : D1592
Monsieur AS AT, de nationalité Française, demeurant […]
défaillant
Monsieur AU AV, demeurant […]
défaillant
DEFENDEURS
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente, Assesseur : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Juge,
Assisté de Annie JUNG-THOMAS, Greffier lors des débats à l’audience du 14 Novembre 2019 et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 juin 2019 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Novembre 2019 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 9 janvier 2020 prorogé au 6 février 2020 et au 13 Février 2020
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
* *
*
Selon acte authentique du 31 mars 2006, passé par devant maître AW AX, de la SCP AW AX, AU AY et AE AZ ARFEUILLÈRE, monsieur X AA et son épouse madame AB CARRIÈRE ont acquis auprès de monsieur AE AG et de son épouse madame BC AI, assistés de leur notaire maître AK, une maison d’habitation sise […] sur la […] […] (91).
L’acte mentionnait que suite à l’apparition de fissures sur le côté droit du mur de façade nord en 1997, des travaux avaient été effectués et réceptionnés définitivement le 29 octobre 2003.
Les époux AA se plaignant de l’apparition de nouvelles fissures, une expertise amiable a été diligentée puis ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’ÉVRY qui par ordonnances des 31 décembre 2013, 26 août 2014 et 06 janvier 2015 a ordonné une expertise au contradictoire notamment de :
-madame AQ AR, architecte,
-la SARL PMP ARCHITECTURE
-leur assureur la MAF
-les époux AG, vendeurs
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-maître AW AX et la SCP AW AX, AU AY et AE AZ ARFEUILLÈRE
-maître AJ AK et la SCP AJ AK- AL AK-AM AK-BW
-la SARL ENTREPRISE BF ET FILS et son assureur la SMABTP, ainsi que maître BG, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan
-monsieur AU AV
-monsieur BH BI,
-la SMABTP ès qualités d’assureur de ce dernier.
L’expert, monsieur Niels BONNAL, a rendu un rapport en date du 27 mai 2016.
Par actes d’huissier des 30 septembre, 04 et 12 octobre 2016, les époux AA ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’ÉVRY :
-les époux AG
-maître AK et sa société notariale
-maître AX et sa société notariale
-la SMABTP ès qualités d’assureur décennal de la SARL ENTREPRISE BF ET FILS
-madame AR, la SARL PMP ARCHITECTURE ainsi que leur assureur la MAF
Par actes d’huissier des 07, 14 et 15 septembre 2016, madame BJ BK, la SARL PMP ARCHITECTURE ainsi que leur assureur la MAF ont fait assigner monsieur BH BI, la SMABTP ès qualités d’assureur de ce dernier et monsieur AU AV devant notre juridiction, sollicitant leur condamnation à les relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre, outre leur condamnation aux dépens.
Les procédures ont été jointes.
Dans leurs dernières écritures du 31 janvier 2019, les époux AA sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792, 1147 ancien et 1382 ancien du code civil, 241-1 du code des assurances et au bénéfice de l’exécution provisoire ;
-la condamnation in solidum de
madame AQ AR
la SARL PMP ARCHITECTURE
monsieur AE AG et de son épouse madame BC AI la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la SMABTP
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maître AW AX et de la SCP AW AX, AU AY et AE – AZ ARFEUILLÈRE maître AJ AK et de la SCP AJ AK- AL AK-AM AK-BW
à leur payer une somme de 260.878 € HT, outre la TVA à 20% au titre de la reprise des désordres affectant le pavillon
à leur payer des indemnités de 15.000 € au titre de leur préjudice moral, 5.760€ à parfaire au titre de leur préjudice de jouissance et 22.115 € au titre de leur préjudice financiers
-subsidiairement la condamnation des mêmes défendeurs à l’exception de la SMABTP à leur payer ces indemnités
-en tout état de cause de dire que le montant des travaux de reprise sera actualisé en fonction de l’indice BT01 à compter du 05 février 2016 et que les intérêts des sommes dues par les défendeurs porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 du code civil
-de débouter l’ensemble des défendeurs des demandes à leur encontre
-de les condamner à leur verser une somme de 15.000 € au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de référé et de fond comprenant les frais d’expertise judiciaire, d’investigations géotechniques et d’études de réseaux, avec distraction au profit de leur conseil.
Dans leurs dernières écritures du 10 avril 2019, madame AQ BJ BK, la SARL PMP ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent :
-de constater que l’action des demandeurs est forclose
-subsidiairement, de limiter la responsabilité de madame AR à une part résiduelle
-de limiter la somme octroyée au titre des travaux de reprise à 193.271 € HT
-de rejeter les demandes au titre de préjudices moral et de jouissance
-la condamnation in solidum de monsieur BH BI, de la SMABTP ès qualités d’assureur du BET BI et de la SARL ENTREPRISE BF ET FILS, ainsi que monsieur AU AV à les relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre
-en tout état de cause, de dire que la MAF ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assuré
-la condamnation in solidum de toutes parties succombantes à leur verser une somme de 6.000 € au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Dans ses dernières écritures du 09 avril 2019, la SMABTP sollicite ;
-de déclarer les demandes à son encontre irrecevables et en conséquence de les rejeter
-subsidiairement de condamner in solidum madame AQ BJ BK, la SARL PMP ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre
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-de faire application des franchises contractuelles opposables aux tiers stipulées au contrat d’assurance professionnelle souscrit par le BET BL et par la SARL ENTREPRISE BF ET FILS
-de juger que la somme octroyée au titre des travaux de reprise ne saurait excéder 193.271 € HT
-de rejeter les demandes au titre de préjudices moral, financier et de jouissance ainsi qu’au titre de frais de relogement et de déménagement ou à tout le moins ramener ces demandes à de plus justes proportions
-en tout état de cause, de rejeter les demandes des époux AA au titre des dépens et frais irrépétibles
-de condamner les époux AA ou tous succombants à verser à la SA SMABTP une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles
-de condamner les époux AA aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures du 04 octobre 2018, monsieur AE AG et son épouse madame BC AI sollicitent ;
-le rejet des demandes des époux AA à leur encontre
-subsidiairement la condamnation in solidum de madame AQ BJ BK, de la SARL PMP ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL ENTREPRISE BF ET FILS et de toute autre partie succombante à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux AA
-en tout état de cause, la condamnation des époux AA à leur payer une somme de 5.000 € au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Dans leurs dernières écritures du 31 janvier 2019, maître AW AX et la SCP AW AX, AU AY et AE AZ ARFEUILLÈRE ainsi que maître AJ AK et la SCP AJ AK- AL AK-AM AK-BW concluent au rejet des demandes à leur encontre et sollicitent la condamnation des époux AA à leur payer une somme de 2.000 € au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Messieurs BH BL et AU AV, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert judiciaire explique dans son rapport que :
-en 2007, des fissures dites de 2 génération sont apparues sur la maisonème achetée par les époux AA en 2006, à l’emplacement d’anciennes fissures, dites désordres de 1 génération, ère
-ces précédents désordres avaient l’objet d’une expertise diligentée par monsieur AV, désigné par ordonnance de référé du 23 octobre 1998,
-les travaux de reprise ayant été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de madame AR
-la SARL ENTREPRISE BF ET FILS ayant fait les travaux des lots n°1 (maçonnerie, reprise en sous-oeuvre) et n°2 (réparation des fissures, enduit extérieur),
-travaux réceptionnés sans réserve le 06 septembre 2001 (lot n°1) et le 27 octobre 2003 (lot n°2)
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
-l’expert a constaté des fissures sur les façades nord et ouest de la maison, les désordres qui en sont à l’origine ayant également eu pour conséquence une modification de la planéité du sol et du plafond du séjour, une déformation du châssis d’une fenêtre entraînant une difficulté de manœuvre, un jeu de l’ensemble cheminée et insert, ainsi qu’une torsion et une fissuration de la poutre porteuse située au dessus de la maison
-selon l’expert, ces désordres compromettent très clairement la solidité de la maison et sans solution réparatoire ceux-ci ne feront qu’empirer jusqu’à un effondrement partiel de la maison
-les désordres ont pour origine un problème de fondation de la maison, l’entreprise BF ayant réalisé, pour remédier aux désordres de 1ère génération, des longrines béton en sous-face des semelles existantes, conformes aux plans d’exécution réalisés par monsieur BI, le BET ; ce type de fondation n’est pas compatible avec la nature du sol d’assise, les deux rapports de sol, réalisés en 1997 et 2014 ayant identifié des zones de terrain présentant une résistance incompatible avec les longrines réalisées (poids des fondations trop important pour ce type de sol)
-le sol n’ayant pas une portance suffisante, une partie de la maison s’est enfoncée dans le sol sous son propre poids et celui des fondations, tandis que le reste de la maison étant sur un sol de meilleure qualité qui a résisté, il s’est créé des fissures entre les deux parties de la maison.
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion
La SMABTP, assureur de monsieur BM BL et de l’entreprise BF ainsi que l’architecte intervenue en qualité de maître d’œuvre, sa société et son assureur la MAF se prévalent de l’irrecevabilité des demandes à leur encontre.
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L’article 1792 du code civil prévoit une garantie décennale concernant les désordres non apparents ni signalés lors de la réception des travaux, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Dans ce cas, tout constructeur de l’ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage ou son acquéreur des dommages en résultant s’il est démontré que ces désordres sont apparus dans les dix ans suivant la réception.
Selon l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 de ce code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai prévu à cet article.
Les articles 2241 et 2242 du même code prévoient que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Pour se prononcer sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SMABTP, de madame AR, de sa société et de son assureur, il convient au préalable de qualifier les désordres pour déterminer s’ils relèvent de la garantie décennale.
En l’espèce, les désordres litigieux, des fissurations de la maison, constituent des dommages relevant de la garantie décennale prévue par l’article 1792 précité dès lors que la solidité de la maison est compromise et qu’il ressort des éléments de la cause qu’ils sont apparus dans les dix ans suivant la réception des travaux, quelle que soit la date qui en sera retenue.
Ce point n’est pas discuté par les parties.
En revanche, la fin de non recevoir tirée de la forclusion prévue par l’article 1792-4-1 du code civil est soulevée.
Les défendeurs font valoir que si une réception des travaux a eu lieu le 27 octobre 2003, celle-ci ne concernait en réalité qu’une seconde tranche de travaux réparatoires, objet d’un lot n°2, et que les travaux de reprise des fondations, siège des désordres décennaux, objets d’un lot n°1, avaient fait l’objet d’une réception antérieure le 23 avril 2001, de sorte que le délai d’action en garantie décennale a expiré le 23 avril 2011.
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Les demandeurs répliquent que :
-l’expert judiciaire a relevé que les travaux de reprise confiés à l’entreprise BF comprenaient deux lots, un lot n°1 de reprise en sous-oeuvre de la maison et un lot n°2 de travaux de finitions, répartition qui n’a pas été respectée puisque les travaux de colmatage des fissures (initialement prévues au lot n°1) ont été réalisés lors du lot n°2 ; ils en déduisent que les travaux du lot n°1 n’ont finalement été réceptionnés que le 27 octobre 2003
-les travaux de reprise constituent un ouvrage unique réalisé en plusieurs lots et que le principe est celui d’une réception unique, de sorte que c’est la date d’achèvement intégral de l’ouvrage qui doit être retenue comme point de départ de la garantie décennale ; l’assignation des 12 et 16 août 2003 a donc valablement interrompu le délai de garantie décennale
-la cour d’appel a d’ailleurs écrit, dans sa décision sur le recours contre l’ordonnance de référé du 31 décembre 2013, « … le délai de prescription court manifestement à compter du 29 octobre 2003… » et dans leurs conclusions de référé de première instance, l’architecte et son assureur évoquaient même une réception tacite intervenue le 16 décembre 2003
-les arrêts cités en défense concernant la possibilité de réception partielle comportent des solutions critiquables ou ne sont pas applicables à un marché unique composé de plusieurs lots
-la norme AFNOR confirme le principe d’unicité de la réception
-s’agissant de la responsabilité de l’architecte chargé d’une mission complète, le délai de garantie décennale ne peut courir qu’à compter de la réception du dernier lot car il ne saurait commencer avant l’achèvement de l’intégralité des travaux dont il était en charge.
Le tribunal ne saurait suivre l’analyse de l’expert et des demandeurs qui incluent dans le premier lot, objet d’une réception en 2001, les travaux de colmatage des fissures qui ont été effectués en 2003.
Il apparaît en effet, à l’examen du cahier des clauses techniques particulières du 23 avril 2001, que le colmatage des fissures n’est prévu que dans le lot n°2 « Réparations des fissures-enduit extérieur », au poste « rebouchage par injection au mortier de réparation fibré » et ne figure aucunement dans les postes du lot n°1 « Maçonnerie-reprise en sous-oeuvre », qui est vraiment limité aux travaux de reprise des fondations.
Il n’est pas produit de document contractuel démontrant une autre répartition des travaux.
Les « travaux d’attente de la deuxième tranche » prévus au lot n°1 ne permettent pas de considérer que le rebouchage des fissures relevait contractuellement de ce lot, même si au plan technique ce rebouchage relevait plus des travaux de consolidation que des travaux de finition ; au contraire, il était prévu un délai d’attente avant la réalisation des travaux du second lot, le temps de la stabilisation des nouvelles fondations et structure portée (6 mois selon le CCTP, en réalité plus de deux ans se sont écoulés).
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Ainsi, l’on ne peut déduire que les travaux du lot n°1 n’ont finalement été réceptionnés que le 27 octobre 2003.
Par ailleurs, les parties peuvent convenir de déroger au principe de l’unicité de la réception en procédant à des réceptions partielles par lots, même si l’ouvrage n’est pas achevé dans sa globalité et même si les lots ne sont pas attribués à différents locateurs d’ouvrage ; en l’espèce, les parties ont pu valablement procéder à deux réceptions, portant sur deux tranches bien distinguées de travaux, réalisées à plus de deux ans d’intervalle.
La norme AFNOR P03-001 n’interdit pas les réceptions par lots.
Les décisions de justice citées en défense peuvent être critiquées mais vont dans le sens de la jurisprudence actuelle.
Concernant la motivation de l’arrêt rendu sur l’appel à l’encontre de l’ordonnance du 31 décembre 2013, il est relevé que cette décision, rendue par le juge de l’évidence, n’a pas d’autorité de chose jugée sur le fond.
S’agissant des conclusions de l’architecte et de son assureur, leur lecture ne permet pas de constater un aveu d’une réception en 2003, la phrase qui est citée concernant les travaux objets du second lot.
Enfin, la responsabilité décennale de l’architecte a le même point de départ que celle des autres locateurs d’ouvrage, déterminé objectivement comme étant la date de réception des travaux affectés de désordres, soit en l’espèce les travaux de reprise des fondations ; peu importe que sa mission de maîtrise d’oeuvre se soit poursuivie postérieurement.
En conséquence, le point de départ du délai d’action en garantie contre les défendeurs se situe au 06 septembre 2001 et ce délai s’est achevé le 06 septembre 2011, soit avant les premières assignations en référé délivrées en août 2013.
En conséquence, l’action au titre de la garantie décennale à l’encontre de la SMABTP, de madame AQ AR, de la SARL PMP ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est irrecevable comme étant forclose.
Il est précisé que si l’action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun à l’encontre des locateurs d’ouvrage est transmise aux acquéreurs d’un bien immobilier, celle-ci ne se cumule pas avec la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du code civil, de sorte que si le désordre au titre duquel il est sollicité réparation revêt la qualification de dommage de nature décennale, il ne peut en être réclamé réparation en application de l’ancien article 1147 du code civil.
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En conséquence, les demandes présentées subsidiairement à l’encontre de madame AQ AR, de la SARL PMP ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne peuvent être fondées sur l’article 1147 ancien du code civil.
Sur les demandes à l’encontre des époux AG
Selon l’article 1792-1 du code civil, sont réputés constructeur de l’ouvrage l’entreprise liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage mais aussi toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Tel est le cas des époux AG qui ont vendu leur maison aux demandeurs après la réalisation des travaux de reprise des désordres ayant affecté les fondations.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, qui peut-être engagée dès lors qu’un désordre décennal est caractérisé, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute du vendeur à l’origine du dommage.
Néanmoins, ceux-ci font valoir que l’acte de vente comporte une clause informant les acquéreurs des désordres qui sont survenus et des travaux réalisés, par laquelle ceux-ci ont déclaré renoncer à tout recours à leur encontre.
Les demandeurs n’émettent aucune contestation sur ce point.
Leurs demandes à l’encontre des vendeurs seront donc rejetées.
Sur les appels en garantie formés par les intervenants dans la construction et leurs assureurs
Il convient de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces appels en garantie, devenus sans objet dès lors qu’aucune condamnation n’est prononcée à leur encontre.
Sur les demandes à l’encontre des notaires
Selon l’ancien article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1, celui qui, du fait d’une mauvaise exécution du contrat ou de son inexécution, cause un dommage à son cocontractant, lui en doit réparation.
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Il appartient à celui qui réclame l’indemnisation d’un dommage de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Il est constant que le notaire qui intervient dans l’établissement d’un acte juridique doit prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l’efficacité, la validité et la conformité avec la volonté des parties.
L’acte de vente de la maison du 31 mars 2006 comporte une clause évoquant l’apparition de fissures sur les murs en 1997, la condamnation du constructeur et de son assureur à verser une provision par jugement du 12 février 2001, que les travaux ont été réalisés, qu’un procès-verbal de réception définitif a été rendu le 29 octobre 2003 et que copies des jugements, expertises et correspondances ont été remis à l’acquéreur qui reconnaît avoir été informé de cette situation.
Les demandeurs font deux reproches aux notaires intervenus à l’acte de vente :
-un défaut d’information de l’existence d’une réception des travaux de reprise en sous-œuvre le 06 septembre 2001, à l’origine d’une perte de chance très sérieuse d’être indemnisés du dommage décennal dès lors qu’ils n’ont été informés de cette date qu’après l’expiration du délai de dix ans à compter de celle-ci
-l’absence de mention dans l’acte de vente des assurances décennale et dommage-ouvrage ou de leur absence, en violation de l’article L243-2 du code des assurances.
Il convient de constater que l’acte de vente contient une information inexacte et incomplète.
En effet, il évoque des travaux de reprise de fondations susceptibles d’être couverts par la garantie décennale mais ne fait mention que d’une réception en 2003.
Or l’examen du procès-verbal de réception du 27 (et non 29) octobre 2003, que les notaires sont censés s’être procuré et avoir vérifié avant d’en faire mention dans l’acte, indique expressément qu’il ne concerne que le « lot 2 : réparation des fissures, enduit extérieur » ; il leur appartenait donc de rechercher un procès-verbal de réception mentionnant des travaux de reprise des fondations, de se le procurer et d’en informer le cas échéant les parties.
En outre, l’acte ne comportait aucune mention informant les parties des assurances décennale et dommage-ouvrage.
Il convient donc de constater que les notaires n’ont pas accompli les diligences suffisantes pour assurer l’information et donc la protection des parties qui leur ont confié leurs intérêts.
Leur faute est à l’origine du dommage des demandeurs qui démontrent avoir constaté la réapparition des désordres bien avant l’expiration du délai de dix ans commencé le 06 septembre 2001 mais, informés d’une réception au 29 octobre 2003, ont cru être encore dans le délai pour agir lors de la délivrance des assignations en référé d’août 2013 et, en réalité forclos, ont été privé d’une chance de voir aboutir leur action en réparation de leur dommages décennaux envers les garants prévus par l’article 1792-1 du code civil et leurs assureurs.
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Le lien de causalité entre leur faute et le préjudice dont les demandeurs sollicitent l’indemnisation est donc établi.
Le caractère décennal des désordres étant, comme il a été vu ci-avant, établi, et la responsabilité des locateurs d’ouvrage, couverts par des assurances souscrites auprès de la SMABTP et de la MAF, étant une responsabilité de plein droit, leur chance d’obtenir réparation de leurs préjudices peut-être considérée comme particulièrement sérieuse.
Il y a lieu en conséquence de condamner les notaires ainsi que leurs sociétés respectives à indemniser les époux AA de la perte d’une chance d’obtenir réparation des préjudices causés par les désordres de nature décennale qu’ils ont subi.
Co-responsables du même dommage, ils devront en répondre in solidum.
Sur les indemnités sollicitées
Deux solutions de reprise des désordres ont été proposées dans le cadre de l’expertise :
-une reprise par micro-pieux, chiffrée à 260.878 € HT
-une reprise par injection de résine, chiffrée à 193.271 € HT
L’expert a conclu à ce sujet que : « Il est très difficile de se prononcer pour l’une de ces solutions. En effet, les deux propositions sont solidement étayées et bien étudiées quand bien même celle des demandeurs est plus approfondie et détaillée. La solution par injection de résine est la moins onéreuse et celle présentant les contraintes d’intervention les moins importantes chez monsieur et madame AA. Cette solution est donc la solution que nous sommes enclin à recommander. Cependant, afin d’être le plus complet possible, il convient d’exposer qu’un doute subsiste sur la raison pour laquelle le sol d’assise de la maison présente ponctuellement des résistances insuffisantes et incohérentes avec celles alentour. En l’absence d’explication complète sur l’origine de ce défaut de résistance, il est délicat d’affirmer que la solution par injection de résine y remédiera avec certitude ; un doute subsistera alors que la solution par micro- pieux s’affranchirait de ce doute en opérant un ancrage profond au delà de la zone présentant des résistances insuffisantes. »
Force est de constater que si la solution d’une reprise par micro-pieux est particulièrement onéreuse, l’autre solution n’offre pas de garantie d’efficacité et s’avère donc insuffisante pour assurer la réparation du dommage.
D’autant plus que la maison a déjà fait l’objet de travaux de reprise qui n’ont pas rempli leur objectif et qu’il serait inopportun de laisser persister le risque d’apparition d’une troisième génération de désordres.
Le financement d’une reprise par micro-pieux est donc la seule indemnisation qui offre aux demandeurs une réparation intégrale et satisfaisante de leur dommage.
L’indemnisation à ce titre sera en conséquence chiffrée en considération de cette solution.
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Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, des témoignages de monsieur BN BO, de son épouse madame BP BQ (daté du 29 février 2016), de monsieur BR BS, de son épouse madame BT BU (daté du 02 mars 2016), ainsi que de madame BV AA (daté du 1 mars 2016), et du certificat médical du docteurer
P.ROUGEE du 08 mars 2016, que les demandeurs justifient :
-d’un préjudice moral, lié à l’acquisition d’un bien fissuré et qui se dégrade, de l’absence de réparation pendant des années, source d’anxiété et de souffrance, provoquant un syndrome anxio-dépressif avec céphalées, insomnies, angoisse, tristesse et algies musculaires, outre l’impossibilité de faire des investissements et aménagements dans la maison ; ce chef de dommage peut être évalué à 7.000 €
-d’un préjudice de jouissance de la maison, que l’expert limite à une perte partielle d’utilisation du fait de l’impossibilité d’ouvrir certaines fenêtres, qu’il convient de chiffrer à 120 € par mois (valeur locative de la maison de 2.400€/mois x 5%) sur 48 mois (de janvier 2015 à décembre 2018), soit 120€ x 48 = 5.760 €.
-d’un préjudice financier constitué de : frais d’hébergement pendant les travaux de reprise des désordres (quatre mois à 2.400 €) : 9.600 € frais de déménagement et de garde-meubles : 7.395 € selon les devis fournis à l’expert augmentation de la consommation d’énergie, liée aux pertes provoquées par les fissures, le surcoût étant chiffré à 800 € par l’expert sur deux ans assistance d’un expert géotechnicien, monsieur X BARDOT, pour 4.320 €.
Compte tenu du caractère très sérieux de la chance perdue par les demandeurs d’obtenir réparation auprès des intervenants sur le chantier et de leurs assureurs respectifs, il convient de fixer leur indemnisation à une somme arrondie à 310.000 €.
Les notaires et leurs sociétés seront condamnés in solidum à payer cette somme aux demandeurs.
Conformément aux anciens articles 1153-1 et 1154 du code civil, dans leur version applicable en l’espèce, l’indemnité allouée produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, qui pourront être capitalisés dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’un an.
Sur les demandes accessoires
Les notaires et leurs sociétés, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance exposés par les demandeurs en référé et au fond, lesquels comprendront les frais de l’expertise, d’investigations géotechniques et d’études de réseaux effectuées dans le cadre de ladite expertise.
15
Ils seront également condamnés à payer une somme de 9.000 € aux demandeurs au titre de leurs frais irrépétibles.
En revanche, l’équité commande de laisser aux autres défendeurs, intervenants sur le chantier et assureurs, la charge définitive des frais qu’ils ont exposés au titre des dépens et article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront simplement condamnés à payer une somme de 1.000€ aux époux AG qui n’ont été appelés en cause qu’en leur qualité de vendeur, au titre d’une responsabilité sans faute.
Les frais de procédure, dépens et frais irrépétibles, ne peuvent, à défaut de pouvoir être assimilés à l’indemnisation d’un dommage, donner lieu à une condamnation in solidum.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire compte tenu de l’ancienneté de litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevables les demandes à l’encontre de la SA SMABTP, de madame AQ AR, de la SARL PMP ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
REJETTE les demandes à l’encontre de monsieur AE AG et de son épouse madame BC AI ;
CONDAMNE in solidum maître AW AX et la SCP AW AX, AU AY et AE AZ ARFEUILLÈRE, ainsi que maître AJ AK et la SCP AJ AK- AL AK-AM AK- BW à payer à monsieur X AA et à son épouse madame AB CARRIÈRE une indemnité de trois cent dix mille euros (310.000 €) qui produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’à parfait paiement, intérêts qui pourront être capitalisés dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’un an ;
CONDAMNE maître AW AX et la SCP AW AX, AU AY et AE AZ ARFEUILLÈRE, ainsi que maître AJ AK et la SCP AJ AK- AL AK-AM AK-BW aux dépens de l’instance exposés par les époux AA en référé et au fond, lesquels comprendront les frais de l’expertise, d’investigations géotechniques et d’études de réseaux effectuées dans le cadre de ladite expertise ;
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CONDAMNE maître AW AX et la SCP AW AX, AU AY et AE AZ ARFEUILLÈRE, ainsi que maître AJ AK et la SCP AJ AK- AL AK-AM AK-BW à payer une somme de neuf mille euros (9.000 €) à monsieur X AA et à son épouse madame AB CARRIÈRE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur X AA et son épouse madame AB CARRIÈRE à payer une somme de mille euros (1.000 €) à monsieur AE AG et à son épouse madame BC AI en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les autres défendeurs garderont chacun à leur charge définitive les dépens et frais irrépétibles qu’ils ont eux-mêmes exposés, tant en référé, lors de l’expertise, que lors de la présente instance au fond ;
REJETTE le surplus des demandes de monsieur X AA et de son épouse madame AB CARRIÈRE ;
AUTORISE maître Gilles NOUGARET, de la SCP MANCIER-LHEURE- NOUGARET, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT, par Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente, assistée de Annie JUNG-THOMAS, Greffier lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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