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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 15 juin 2021, n° 20/09801 |
|---|---|
| Numéro : | 20/09801 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ê
PÔLE CIVIL
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE 15 Juin 2021
N° RG 20/09801
N ° P o r t a l i s DB3R-W-B7E-WIV7
N° Minute : 21/02
AFFAIRE
X, Y, Z AA
AB, AC AD épouse AA
C/
AE AF
Copies délivrées le :
DEMANDEURS Monsieur X, Y, Z AA […]
Madame AB, AC AD épouse AA […] tous les deux comparants et assistés par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0230
PARTIE INTERVENANTE Madame le procureur de la République Tribunal Judiciaire de Nanterre […] représentée par Madame Christine TEIXIDO, 1 Vice-Procureurer
AUTRE PARTIE Madame AE AF, en tant que représentante légale du mineur AG, AH AA-BERGUIGUA […] non comparante et représentée par Me Hanna SLAMA, avoicat au barreau de PARIS, vestiaire : D2095
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mai 2021 en chambre du conseil devant : Marie LAMBLING, Vice-présidente Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Marie LAMBLING, Vice-présidente Christine DE GOUVION SAINT CYR, Vice-Présidente Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Laurie NUNEZ.
JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSE DU LITIGE
M. X AA et Mme AB AD épouse AA se sont mariés le 2 juillet 2012 par devant l’officier d’état civil de la mairie de Paris 16ème, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus AJ, née le […] à Levallois-Perret (92), et AK, né le […] à […] (94).
M. X AA est également père de l’enfant AG, né le […] à […], issu d’une précédente relation avec Mme AE AF.
Faisant application des articles 1397 et suivants du code civil, M. X AA et Mme AB AD épouse AA ont déclaré vouloir adopter le régime de la séparation de biens par acte reçu devant notaire le 22 octobre 2020.
Informée du changement de régime matrimonial en sa qualité de représentante légale de l’enfant AG, Mme AE AF a indiqué s’y opposer.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 décembre 2020, Mme AB AD épouse AA et M. X AA demandent au tribunal d’homologuer l’acte notarié portant adoption du régime de la séparation de biens, dressé le 22 octobre 2020 par Maitre Anne-Cécile DAVID, notaire au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « AL AM », titulaire d’un office notarial à […], […].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 mars 2021, renvoyée à l’audience du 6 avril 2021 puis du 4 mai 2021, afin de notamment permettre à leurs conseils de formuler leurs observations relatives au fondement juridique de la demande d’homologation au regard de l’application éventuelle de l’article 1397 alinéa 5 du code civil.
A l’audience, Mme AB AD épouse AA et M. X AA ont maintenu leur demande. Ils ont conclu à l’application à la situation de l’espèce de l’article 1397 alinéa 2 du code civil, requérant, en cas d’opposition au changement de régime matrimonial, l’homologation de l’acte notarié par le tribunal. Au fond, ils indiquent que ce changement est motivé par la nécessité de protéger la famille, Mme AB AD épouse AA étant devenue présidente d’une SASU de placement intérimaire. Ils sollicitent la somme de 1500Ä au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme AE AF a conclu à la nécessité de recourir à l’homologation judiciaire de l’acte notarié, et au fond, a indiqué que le changement de régime envisagé était contraire à l’intérêt de AG, dès lors qu’il était probable que tout le patrimoine futur des époux sera mis au nom de Mme AB AD épouse AA. Elle sollicite la somme de 2000Ä au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public a indiqué, si le tribunal confirmait sa compétence, émettre un avis défavorable au changement de régime matrimonial sollicité, conforme à l’intérêt de la famille compte tenu de l’activité libérale exercée par l’épouse.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2021.
MOTIFS
Selon l’article 1397 du code civil, « Les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d’en changer entièrement par un acte notarié. (alinéa 1) […] Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié, et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d’enfant mineur sous tutelle ou d’enfant majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, l’information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles
2
(alinéa 2) […] En cas d’opposition l’acte notarié est soumis à l’homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d’homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile (alinéa 4). Lorsque l’un ou l’autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l’administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 387-3 [du code civil] alinéa 5».
En l’espèce, il convient de relever que AG, issu d’une précédente relation de M. X AA, et aujourd’hui âgé de 14 ans, se trouve placé sous le régime de l’administration légale. Il en résulte que, nonobstant les observations des parties sur ce point, l’article 1397 alinéa 5 est applicable, de sorte que l’homologation de l’acte notarié de changement de régime matrimonial par le tribunal judiciaire n’est pas requis, le texte laissant le soin au notaire, s’il l’estimait nécessaire, de saisir le juge des tutelles de la situation.
Il ressort au demeurant de l’acte en cause que le notaire instrumentaire a indiqué, en page 3, après avoir fait référence à l’article 1397 alinéa 5 du code civil qu’ « Au vu de tous les éléments patrimoniaux et du motif figurant ci-dessus, le notaire soussigné constate que les intérêts des mineurs demeurent sauvegardés, et qu’il n’envisage pas de saisir le juge aux affaires familiales ».
En conséquence, le tribunal judiciaire de Nanterre doit être déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’homologation de l’acte portant changement de régime matrimonial de Mme AB AD épouse AA et M. X AA.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En équité, il n’y a lieu à de faire droit aux demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière gracieuse, contradictoirement et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande d’homologation de l’acte notarié portant adoption par Mme AB AD épouse AA et M. X AA du régime de la séparation de biens, et dressé le 22 octobre 2020 par Maitre Anne-Cécile DAVID, notaire au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « AL AM », titulaire d’un office notarial à […], […].
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
LAISSE aux requérants la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Marie LAMBLING, Vice-Présidente et Laurie NUNEZ, greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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