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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 23/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 12]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/00019 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HEXV
[K] [L]
C/
[E] [F]
[G] [F]
[J] [F]
[O] [F]
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Octobre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Valérie DUFOUR, greffier.
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
Madame [G] [F]
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparant, non représenté
Madame [O] [F]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés les 22, 27 et 29 décembre 2022, Monsieur [K] [L] a fait assigner Monsieur [E] [F], Madame [G] [F], Monsieur [J] [F] et Madame [O] [F] (ci-après désignés comme les consorts [F]) devant le tribunal judiciaire d’EVREUX afin de voir ordonner le bornage judiciaire entre les parcelles contiguës des parties, situées sur la commune de MESNIL SUR L’ESTREE (27650), cadastrées section A n°[Cadastre 4] (parcelle de Monsieur [K] [L]) et section A n°[Cadastre 5] (parcelle des consorts [F]).
Par jugement du 7 avril 2023 le tribunal judiciaire d’Evreux a ordonné une mesure d’expertise en bornage.
L’expert a déposé son rapport le 27 janvier 2025.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
A l’audience du 17 septembre 2025, M. [K] [L] a comparu représenté par son conseil qui s’en rapporte à ses écritures signifiées le 23 juin et 8 juillet 2025 aux défendeurs. Il demande au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise et ainsi fixer la limite séparative des propriétés contiguës des parties, parcelles A202 et A [Cadastre 5] selon la ligne droite entre les bornes BA1 et BA2 dont les coordonnées géographiques figurent au rapport, Juger que le jugement vaudra bornage judiciaire, Juger qu’il sera procédé à l’implantation des bornes, Juger que les frais de bornage et le coût des opérations de préparation ou de remise en état des lieux seront partagés par moitié entre les parties,Partager les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, En cas d’opposition des défendeurs, les condamner à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise judiciaire.Bien qu’avisés de la date de l’audience, les consorts [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur le bornage judiciaire
En application de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait par principe à frais communs.
Il convient de fixer les limites des parcelles contiguës en tenant compte des principes suivants:
— En premier lieu, par application des titres, par références aux limites y figurant, ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents et proportionnellement aux contenances ;
— A défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ;
— En dernier lieu, compte-tenu des éléments relevés.
En l’espèce, l’expert a déposé son rapport le 27 janvier 2025 dont il résulte que l’étude des titres de propriété n’a pas fourni d’indication sur les limites de propriété. Il est également constaté par l’expert que le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite établi en 1973 ne présente pas les caractéristiques d’un bornage amiable. A partir des constatations effectuées sur le terrain, l’expert a relevé la présence de deux bornes anciennes, et il préconise une limite définie par une ligne droite matérialisée entre ces points BA1 et BA2, telle que matérialisée sur le plan de projet de bornage annexé.
Les parties n’ont pas formulé d’observations sur la limite proposée.
L’expert a ainsi fait une juste application des droits des parties qui ont été respectés.
En conséquence, il convient d’ordonner le bornage des parcelles situées sur la commune de [Localité 16], cadastrées section A n°[Cadastre 4] (parcelle de Monsieur [K] [L]) et section A n°[Cadastre 5] (parcelle des consorts [F]), selon la ligne droite matérialisée entre les points BA1 et BA2, telle que portée au plan annexé au rapport d’expertise remis le 27 janvier 2025 par M. [M] [N], avec cette précision que les coordonnées des bornes sont les suivantes, en système Lambert 93CC49 :
BA1 redressée : X= 1 575 710,94m X = 8 176 513,80m
BA2 X = 1 575 631,39m X = 8 176 557,70m
L’implantation des bornes sera confiée à M. [M] [N].
II- Sur les frais de bornage
Aucun élément versé aux débats ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’article 646 du code civil selon lequel le bornage est opéré à frais communs.
Les frais d’implantation des bornes et d’arpentage seront supportés à parts égales entre les parties.
III – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le bornage ayant été ordonné dans l’intérêt commun des deux parties, il y a lieu de partager les dépens par moitié, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Rien ne justifie que les défendeurs supportent les frais irrépétibles exposés par M. [K] [L], qui sera donc débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le bornage des parcelles situées sur la commune de [Localité 16], cadastrées section A n°[Cadastre 4] (parcelle de Monsieur [K] [L]) et section A n°[Cadastre 5] (parcelle des consorts [F]), selon la ligne droite matérialisée entre les points BA1 et BA2, telle que portée au plan annexé au rapport d’expertise remis le 27 janvier 2025 par M. [M] [N], avec cette précision que les coordonnées des bornes sont les suivantes, en système Lambert 93CC49 :
BA1 redressée : X= 1 575 710,94m X = 8 176 513,80m
BA2 X = 1 575 631,39m X = 8 176 557,70m
DESIGNE Monsieur [M] [N] pour procéder à l’implantation des bornes et dresser le document d’arpentage à l’expiration du délai d’appel ;
DIT que Monsieur [K] [L] et Monsieur [E] [F], Madame [G] [F], Monsieur [J] [F] et Madame [O] [F] devront supporter chacun la moitié des frais d’implantation des bornes et d’établissement du document d’arpentage ;
PARTAGE les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, par moitiés entre M. [K] [L] d’une part et Monsieur [E] [F], Madame [G] [F], Monsieur [J] [F] et Madame [O] [F] d’autre part ;
DEBOUTE M. [K] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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