Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 20 mars 2026, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 25-192-041
N° de minute : 26/
N° RG 25/00161
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LQL
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIES CIVILES :
Madame [G] [K]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [Q] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1]
domicilié : chez L’ ADAPEI [Adresse 2]
représenté par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Catherine PFEFFER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’AUTRE PART,
Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [F] était prévenu :
d’avoir à [Localité 2], le 9 juillet 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, exercé volontairement des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur Monsieur [R] [O], personne chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, alors que la qualité de la victime était apparente ou connue,d’avoir à [Localité 2], le 20 avril 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 4 jours, sur Madame [V] [C], personne chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, alors que la qualité de la victime était apparente ou connue,d’avoir à [Localité 2], du 21 septembre 2020 au 9 juillet 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, sur Monsieur [P] [B], Madame [K] [G], Monsieur [E] [Z], Monsieur [X] [T], Monsieur [N] [Q], Monsieur [I] [W], dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience physique ou psychique, était apparente ou connue,d’avoir à [Localité 2], du 21 septembre 2020 au 9 juillet 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, commis une atteinte sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise sur Monsieur [P] [B], Madame [K] [G], Monsieur [E] [Z], Monsieur [X] [T], Monsieur [N] [Q], Monsieur [R] [O], dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience physique ou psychique, était apparente ou connue.
Par jugement contradictoire rendu le 16 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [D] [F] coupable des faits reprochés.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de M. [W] [I] au soutien de l’action publique,Reçu les constitutions de parties civiles de Mme [G] [K] et M. [Q] [N],Déclaré M. [D] [F] entièrement responsable des préjudices subis Mme [G] [K] et M. [Q] [N] ;Renvoyée l’affaire et les parties à l’audience de liquidation de dommages et intérêts du 16 janvier 2026 à 13 heures 30.
A cette audience, Mme [G] [K] est comparante. Bénéficiant d’une mesure de curatelle, Mme [G] [K] s’en rapporte à la demande formulée pour elle par son curateur, transmise par courriel le 11 décembre 2025 et transmise par le greffe de la juridiction à la partie adverse.
Ainsi, elle demande au tribunal de condamner M. [D] [F] à lui verser la somme de 1000 euros tous préjudices confondus au motif qu’en raison des faits, elle a été contrainte de démissionner de l’ESAT, de quitter le foyer dans lequel elle évoluait et, dans l’attente de retrouver un logement autonome, de s’installer chez ses parents.
M. [Q] [N] est absent et non représenté. Il est également majeur sous tutelle et par courriel daté du 11 décembre 2025 et transmis à la partie adverse, il a demandé par l’intermédiaire de son curateur de condamner M. [D] [F] à lui verser la somme de 100 euros en réparation de ses préjudice.
En réplique, M. [D] [F] demande au tribunal de ramener la somme sollicitée par Mme [G] [K] à de plus justes proportions et s’en rapporte à la décision du tribunal s’agissant de la demande de M. [Q] [N].
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Sur la demande de Mme [G] [K] :
Mme [G] [K] sollicite la somme de 1000 euros en réparation de son entier préjudice au motif qu’en raison des faits, elle a été contrainte de démissionner de l’ESAT, de quitter le foyer dans lequel elle évoluait et, dans l’attente de retrouver un logement autonome, de s’installer chez ses parents.
Compte tenu des moyens avancés, cette demande s’analyse en réalité sur le fondement des souffrances endurées qui représentent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
M. [D] [F] demande au tribunal de réduire ce montant à de plus justes proportions.
En l’espèce, il s’évince de la procédure pénale que M. [D] [F] a été condamné en ce qu’il a, alors que Mme [G] [K] s’asseyait, « mis son poing fermé, pouce en l’air, sous [ses] fesses » au mois de juillet 2025 mais également en ce qu’il lui a porté un coup de pied au genou au mois d’août 2025 ainsi que « trois coups de poing dans la tête » trois ans plus tôt.
Mme [G] [K] a également, au cours de l’enquête, dénoncé des faits de harcèlement et de menace pour lesquels M. [D] [F] n’a toutefois pas été poursuivi.
Si la partie civile justifie avoir quitté les effectifs du foyer au mois d’octobre 2025, il résulte des pièces transmises qu’elle avait déjà émis le souhait de quitter la structure au mois d’avril 2025. En l’absence d’attestation dudit foyer, il n’est pas établi que le départ de la partie civile ait pour origine directe et certaine les faits pour lesquels M. [D] [F] a été condamné.
En considération de ces éléments, de la nature des faits et de leur gravité, il sera alloué à Mme [G] [K] la somme de 700 euros en réparation de son entier préjudice.
En conséquence, M. [D] [F] sera condamné à payer à Mme [G] [K] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice.
Sur la demande de M. [Q] [N] :
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 420-1 du code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par le moyen d’une communication électronique parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l’audience, lorsqu’elle demande soit la restitution d’objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice.
En l’espèce, M. [Q] [N] a, par l’intermédiaire de son curateur, a adressé ses demandes au greffe de ce tribunal le 11 décembre 2025 et a ainsi respecté le délai de 24 heures.
En conséquence, la demande formulée par M. [Q] [N] est recevable.
Sur l’indemnisation de son préjudice :
M. [Q] [N] sollicite la somme de 100 euros et M. [D] [F] s’en rapporte à la décision du tribunal.
En l’espèce, il ressort de la procédure pénale que les faits commis à l’encontre de M. [Q] [N] ont consisté en un « coup de poing dans le ventre » ainsi qu’une claque au visage.
Compte tenu de la nature des faits et de leur gravité, il sera alloué à M. [Q] [N] la somme de 100 euros en réparation de son entier préjudice.
En conséquence, M. [D] [F] sera condamné à payer à M. [Q] [N] la somme de 100 euros en réparation de son préjudice.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part.
Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [G] [K], de M. [D] [F] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [Q] [N] ;
Condamne M. [D] [F] à payer à Mme [G] [K] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne M. [D] [F] à payer à M. [Q] [N] la somme de 100 euros en réparation de son préjudice ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [D] [F] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultation ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Jugement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Fondation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Bail ·
- Acquitter ·
- Commandement ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Réfrigération ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Assistance ·
- Siège social ·
- Système ·
- Référé ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Partie ·
- Instance ·
- Comités ·
- Assurance maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Exclusion ·
- Resistance abusive ·
- Conditions générales ·
- Dégât des eaux ·
- Demande ·
- Carrelage ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Décès ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux
- Surendettement ·
- Saisie sur salaire ·
- Commission ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Exécution provisoire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Imputation ·
- Assesseur
- Tableau ·
- Oeuvre ·
- Artistes ·
- Catalogue ·
- Vente ·
- Avis ·
- Erreur ·
- Expertise ·
- Paternité ·
- Collaboration
- Décès ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.