Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 17 déc. 2024, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [I]
N° RG 24/00152 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3OY
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
SELAS IMPLID AVOCATS – 917
SELARL LINK ASSOCIES – 1748
Copie Commissaire de justice :
S.E.L.A.R.L. HUISSIERS REUNIS
([J])
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 19 Novembre 2024 devant :
Madame Florence GUTH, Juge
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Creancier poursuivant :
LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT, Service des impôts des particuliers de [Localité 9], sis [Adresse 5]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET :
Partie saisie :
Monsieur [G] [X] [O] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
ET EN PRESENCE DE :
Créanciers inscrits :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRÉSOR PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT, Service du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, [Adresse 2]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
S.A. CREDIT LOGEMENT, sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], sis [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 Juin 2024, LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT, SIP DE [Localité 9], a fait délivrer à Monsieur [G] [X] [O] [I] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 38.577,80 euros arrêtée au 8 janvier 2024.
Monsieur [G] [X] [O] [I] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 02 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], sous les références [Localité 7] 3ème bureau / 2024 S / N° 62, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 Septembre 2024, LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT, SIP DE [Localité 9], a assigné Monsieur [G] [X] [O] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 19 Novembre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
Statuer ce que de droit conformément aux articles R322-5, R322-15, R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution,
Fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 38.577,80 euros outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
En cas de vente amiable,
(…)
En cas de vente forcée,
— de fixer la mise à prix de 60.000 euros, fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— déclarer que l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant et les dates, heures et lieux de la visite,
— déclarer qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévus la publication sur les sites internet qu’il plaira au Juge de désigner,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 01 Octobre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 19 Novembre 2024, le conseil du COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT, SIP DE [Localité 9], a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Monsieur [G] [X] [O] [I], régulièrement assigné le 27 septembre 2024 à étude, n’a pas comparu, ni été représenté, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires d’un montant de 38 577,80 € arrêtée au 8 janvier 2024 outre intérêts postérieurs.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
Aucune demande de vente amiable n’ayant été soutenue à l’audience d’orientation, et aucun justificatif n’étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée.
Il y a lieu de fixer la date d’adjudication au Jeudi 27 Février 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au jeudi 13 février 2025 de 16 heures à 18 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 18 Juin 2024 publié le 02 Août 2024 sous les références [Localité 7] 3ème bureau / 2024 S / N° 62 ;
FIXE la créance du COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT, SIP DE [Localité 9], à la somme de 38.577,80 euros selon décompte arrêté au 8 janvier 2024 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [G] [X] [O] [I], figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 27 Février 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le jeudi 13 février 2025 de 16 heures à 18 heures,
DESIGNE S.E.L.A.R.L. HUISSIERS REUNIS, commissaire de justice à [Localité 8] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE le COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT, SIP DE [Localité 9], à compléter l’avis prévu à l’article R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE le COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT, SIP DE [Localité 9], à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- Maintien
- Consultation ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Jugement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Fondation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Bail ·
- Acquitter ·
- Commandement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Réfrigération ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Assistance ·
- Siège social ·
- Système ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Partie ·
- Instance ·
- Comités ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale
- Travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Décès ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux
- Surendettement ·
- Saisie sur salaire ·
- Commission ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Frais de justice ·
- Action publique ·
- Procédure pénale ·
- Territoire national ·
- Foyer ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Exécution provisoire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Imputation ·
- Assesseur
- Tableau ·
- Oeuvre ·
- Artistes ·
- Catalogue ·
- Vente ·
- Avis ·
- Erreur ·
- Expertise ·
- Paternité ·
- Collaboration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.