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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLES, MMA, SA c/ Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, IARD, MMA IARD ASSURANCES, Compagnie d'assurance MMA IARD SA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00250 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KG4
AFFAIRE : [Z] [I], [X] [D] C/ Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la Société BBS AVENIR, S.A.S. PEF2, S.A.S. SECOPAGES, S.A.S.U. DIAGNOSTEAM, S.A.S.U. RENOVETHIQUE, S.E.L.A.R.L. GARNIER [H] ET [E] SOPHIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PANORAMIS, S.A.S. ATE CONTROLES, S.A.S.U. BBS AVENIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame DELAFOY Gwendoline, lors des débats
Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Z] [I]
née le 08 Juin 1984 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS, de la SCP VALLEROTONDA – GENIN – THUILLEAUX& Associés, avocats au barreau de LTON.
Monsieur [X] [D]
né le 05 Mai 1990 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS, de la SCP VALLEROTONDA – GENIN – THUILLEAUX& Associés, avocats au barreau de LTON.
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la Société BBS AVENIR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. PEF2
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SECOPAGES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. DIAGNOSTEAM
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. RENOVETHIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. GARNIER [H] ET [E] SOPHIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PANORAMIS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ATE CONTROLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. BBS AVENIR
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2025 – Délibéré prorogé au 03 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [B] [F] de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (grosse + expédition)
Maître [A] [G] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041 (grosse + expédition)
Maître [J] [C] de la SCP VALLEROTONDA [Y] THUILLEAUX & ASSOCIES – 761 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 10], ont confié à la SASU BBS AVENIR, selon devis n° 2023-1746 en date du 09 février 2022, accepté le 10 mars 2023, la réalisation d’une isolation thermique des combles perdus et l’installation de deux pompes à chaleur air/eau basse température, d’un chauffe eau thermodynamique et d’une régulation centralisée, pour un prix de 45 271,10 euros TTC, dont à déduire une prime CEE de 45 270,10 euros.
Pour l’exécution de ce marché, la SASU BBS AVENIR a notamment fait appel à :
la SAS PANORAMIS, qui s’est vu confier l’exécution des travaux d’isolation thermique dans les combles ;
la SASU RENOVETHIQUE, qui s’est vu confier l’installation des pompes à chaleur et du ballon thermodynamique.
Les travaux ont débuté le 06 mars 2023 et ont été achevés le 13 mars 2023.
Au cours des travaux et après leur achèvement, les maîtres d’ouvrage se sont plaints du percement d’un mur de façade, d’une surconsommation électrique importante, de disjonctions intempestives et d’une défaillance du thermostat.
Par courrier en date du 03 avril 2023, Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [I] ont mis la SASU BBS AVENIR en demeure de remédier aux désordres et de prendre à sa charge le remplacement du compteur pour un appareil triphasé.
Par courrier en date du 14 avril 2023, la SASU BBS AVENIR a refusé d’intervenir et a annoncé rester dans l’attente d’une expertise.
Une intervention de la SAS BBS AVENIR le 26 avril 2023 n’a pas permis de remédier aux dysfonctionnements.
Après mise en demeure, la SASU BBS AVENIR a transmis, le 6 novembre 2023, l’audit énergétique de la société ATE CONTROLES en date du 15 février 2023 et le rapport de la société DIAGNOSTEAM FRANCE en date du 31 mars 2023.
Le 05 février 2024, la société ALLIANCE PLOMBERIE ELECTRICITE a contrôlé les deux pompes à chaleurs de Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [I] et a relevé différents désordres et non-conformités.
En parallèle, Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [I] ont fait deviser le coût des travaux de remplacement de leur compteur électrique monophasé par un triphasé, aboutissant à une somme de 13 246,03 euros.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024 (RG 24/00529), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [I], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU BBS AVENIR ;
s’agissant des désordres et non-conformités affectant les travaux, et en a confié la réalisation à Monsieur [H] [W], expert.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024 (RG 24/00828), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [I], a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SASU BBS AVENIR, ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [W].
Par actes de commissaire de justice en date des 04, 05 et 06 février 2025, Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [I] ont fait assigner en référé
la SELARL GARNIER [H] ET [E] SOPHIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PANORAMIS ;
la SASU RENOVETHIQUE ;
la SAS SECOPAGES ;
la SAS ATE CONSTROLE ;
la SASU DIAGNOSTEAM ;
la SAS PEF2 ;
la SASU BBS AVENIR ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SASU BBS AVENIR ;
aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux six premières défenderesses et d’extension de la mission.
A l’audience du 25 mars 2025, Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [I], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
prendre acte de leur désistement à l’égard de la SAS PEF2 ;
déclarer commune et opposable aux parties nouvellement assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [H] [W] ;
étendre les opérations d’expertise conformément au dispositif de leurs conclusions ;
débouter la SAS PEF2 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire à l’instance ;
leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
mettre les dépens à la charge des Demandeurs.
La SAS PEF2, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de condamner Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [I] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL GARNIER [H] ET [E] SOPHIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PANORAMIS, la SASU RENOVETHIQUE, la SAS SECOPAGES, la SAS ATE CONSTROLE, la SASU DIAGNOSTEAM et la SASU BBS AVENIR, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance à l’égard de la SAS PEF2
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096).
En l’espèce, Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [I] ont exposé, par conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS PEF2.
L’acceptation par les Défendeurs de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [I] à l’égard de la SAS PEF2, avec effet à la date du 21 mars 2025.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle est le co-assureur de la SASU BBS AVENIR et ne participe pas encore à la mesure d’instruction.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [I] exposent, aux termes de conclusions imprécises, mais utilement éclairées par la note n° 1 de l’expert judiciaire, que :
la SAS PANORAMIS, s’est vu confier l’exécution des travaux d’isolation thermique dans les combles ;
la SASU RENOVETHIQUE, s’est vu confier l’installation des pompes à chaleur et du ballon thermodynamique ;
Ils ajoutent que :
la SAS SECOPAGES a réalisé une étude énergétique avant travaux, qui a servi de référence à l’obtention des aides financières à l’exécution des travaux de rénovation ;
la SAS ATE CONSTROLE a réalisé une étude énergétique avant travaux, dont les résultats sont sensiblement différents de ceux obtenus par la SAS SECOPAGES ;
la SASU DIAGNOSTEAM a réalisé une étude énergétique après exécution des travaux, en se fondant sur les résultats de la SAS ATE CONTROLE ;
toutes trois en tenant compte de données erronées, ayant un impact sur le montant des aides accordées et sur la performance énergétique actuelle du logement, dans la mesure où les travaux réalisés ne permettraient pas d’atteindre la niveau de performance énergétique promis.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de sociétés précitées dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [H] [W] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [I] sollicitent l’extension de la mission d’expertise à l’examen :
des difficultés de constitution du dossier de demande de la prime gouvernementale avec l’établissement d’études préalables et postérieures aux travaux et aux modalités d’obtention de ladite prime ;
fixation de la date de réception des travaux.
Sur le premier point, il ressort de la note n° 1 de l’expert judiciaire que des « désordres de type administratif et financier » (p. 7 et s. / 103) ont affecté les demandes d’aides financières à l’exécution des travaux de rénovation énergétique et que les entreprises sont susceptibles d’avoir commis des erreurs préjudiciables aux maîtres d’ouvrage.
L’expert, dans sa note précitée, est favorable à l’extension de sa mission à ce chef de mission
Sur le second, il n’appartient pas à l’expert de fixer la date de réception des travaux, de sorte que sa mission pourra seulement être étendue à l’indication d’éléments factuels utiles à la juridiction qui sera éventuellement saisie de ce point du litige.
Par conséquent, il conviendra d’étendre la mission d’expertise dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [I] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [I] soient condamnés aux dépens, la SAS PEF 2 sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [I] à l’égard de la SAS PEF2 et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 21 mars 2025 ;
RECEVONS la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU BBS AVENIR, en son intervention volontaire à l’instance ;
DECLARONS communes et opposables à
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU BBS AVENIR ;
la SELARL GARNIER [H] ET [E] SOPHIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PANORAMIS ;
la SASU RENOVETHIQUE ;
la SAS SECOPAGES ;
la SAS ATE CONSTROLE ;
la SASU DIAGNOSTEAM ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [H] [W] en exécution des ordonnances du 16 juillet 2024 (RG 24/00529) et du 17 décembre 2024 (RG 24/00828) ;
DISONS que Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [I] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [H] [W] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [H] [W], prévue par les ordonnances précitées, au désordre et chef de mission suivants :
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
aux difficultés de constitution du dossier de demande de la prime gouvernementale avec l’établissement d’études préalables et postérieures aux travaux et aux modalités d’obtention de ladite prime ;
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés et s’appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [I] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 janvier 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [X] [D] et Madame [Z] [I] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS PEF 2 fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président,
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