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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 4 mars 2024, n° 21/14205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 21/14205 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVR2L
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Octobre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Mathieu BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0688, et par Maître André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Caisse Nationale des Barreaux Français
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1215
Décision du 04 Mars 2024
[Adresse 1]
N° RG 21/14205 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVR2L
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie LETOMBE, Juge
assistée de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Mars 2024.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signée par Madame Lucie LETOMBE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 29 octobre 2021, Maître [I] [Z] a fait assigner la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) devant ce tribunal en opposition à un titre exécutoire délivré le 21 février 2018 par le premier président de la cour d’appel de Montpellier et qui lui a été signifié le 19 octobre 2021.
Maître [I] [Z] est avocat au barreau de Montpellier depuis le 1er janvier 2000, et s’est vu signifier un commandement aux fins de saisie-vente le 19 octobre 2021, en exécution d’un titre exécutoire délivré le 21 février 2018 pour une somme totale de 30 278,06€ dont 27 353,23€ de cotisations impayées.
A la suite de son opposition à ce titre exécutoire, Maître [H] puis Maître [D] se sont constitués pour la CNBF « prise en la personne de son directeur ».
Par conclusions d’incident du 10 novembre 2022, Maître [Z] a demandé au juge de la mise en état d’annuler la constitution du 2 novembre 2022 de Maître [E] [H] pour la CNBF, de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le même jour et d’annuler la requête de la CNBF du 21 février 2018. Il sollicite également la condamnation de la CNBF au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CNBF n’a pas conclu.
Par ordonnance de du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations concernant :
— la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande d’annulation de la requête présentée par la Caisse nationale des barreaux français au premier président de la cour d’appel de Montpellier ;
— l’application à l’incident de l’article L.122-1 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions d’incident du 2 février 2024, Monsieur [Z] demande au juge de la mise en état de :
— annuler la constitution du 2 novembre 2022 de Maître [E] [H] pour la CNBF,
— déclarer irrecevables les conclusions déposées le 2 novembre 2022,
— annuler la requête de la CNBF du 21 février 2018 présentée par une personne n’ayant pas qualité pour agir pour la CNBF et l’exécutoire rendu le 29 mai 2018 par le premier président de la cour d’appel de Montpellier ainsi que le commandement aux fins de saisie-vente du 19 octobre 2021,
— condamner la CNBF à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Maître [Z] soutient que la constitution en défense est nulle, le directeur de la CNBF ne disposant pas de la qualité pour représenter cette personne morale en justice, son seul représentant légal étant son président en application de l’article 25 des statuts. Il souligne que l’arrêté du 22 août 2012 portant nomination de Monsieur [S] en qualité de directeur ne lui attribue aucun pouvoir de représentation. Il en déduit que la constitution est nulle.
Il précise que les dispositions de l’article L.122-1 du code de la sécurité sociale sont primées par celles spéciales de l’article R.121-2 du même code qui prévoit, tout comme les statuts de la CNBF, que seul le président peut représenter les organismes et déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général. Il soutient donc que le directeur ne représente pas la CNBF en justice, faute d’avoir reçu mandat spécial du président pour ce faire.
Pour les mêmes raisons, Maître [Z] soutient que la requête déposée par la CNBF et le commandement de payer sont nuls.
Il ajoute que cette question, qui constitue à la fois une exception de procédure et une nullité de fond de l’assignation, relève de la compétence du juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident du 2 février 2024, la CNBF demande au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent et transmettre le dossier au tribunal pour statuer sur les demandes d’annulation,
— rejeter la demande d’annulation de la constitution soulevée par Maître [Z].
La CNBF fait valoir que l’annulation d’une requête présentée par la Caisse nationale des barreaux français au premier président de la cour d’appel de Montpellier ne fait pas partie de la liste des attributions du juge de la mise en état, en application de l’article 789 du code de procédure civile, de sorte que seul est compétent le tribunal pour statuer sur les demandes d’annulation de la requête et du titre exécutoire.
Elle expose que la constitution en défense n’est pas nulle puisque Monsieur [M] [S], directeur de la CNBF, dispose bien de la qualité de représentant légal de la CNBF, au sens de l’article L.122-1 du code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 5 février 2024 devant le juge de la mise en état, les parties comparantes ont développé leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la nullité de la constitution en défense et la recevabilité des conclusions du 2 novembre 2022
Aux termes de l’article 763 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
Au cas présent, il convient de rappeler que la mention « prise en la personne de » est dénuée de toute de valeur juridique et ne figure pas dans le code procédure civile.
Ainsi, dès lors que Maître [H] puis Maître [D] se sont constitués en défense, dans le délai de 15 jours, pour le compte de la CNBF, personne morale, cette constitution est régulière, sans qu’il soit besoin de tenir compte de la mention « prise en la personne de son directeur ».
Le demande de nullité de la constitution en défense formée par Maître [Z] sera donc rejetée, et les conclusions notifiées par la CNBF le 2 novembre 2022 seront déclarées recevables.
Sur la compétence du juge de la mise en état et la nullité de la requête
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article L.122-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout organisme de sécurité sociale est tenu d’avoir un directeur général ou un directeur et un directeur comptable et financier.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l’autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d’un régime légalement obligatoire d’assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l’invalidité, le décès, le veuvage, la perte d’autonomie, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu’aux unions ou fédérations desdits organismes.
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l’organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu’avec son personnel, à l’exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d’administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d’administration des actions qu’il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d’un autre organisme de sécurité sociale. »
L’article R.121-2 du même code prévoit que « sous réserve des dispositions des articles L. 122-1 et L. 171-7, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général. »
Au cas présent, la demande de nullité de la requête présentée par la CNBF le 21 février 2018 au premier président de la cour d’appel de Montpellier et des actes subséquents constitue une exception de nullité portant sur la requête à l’origine du titre exécutoire contesté.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur la nullité de la requête du 21 février 2018.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article L.122-1 du code de la sécurité sociale susvisé que les organismes de sécurité sociale sont représentés en justice par leur directeur et que, sous réserve de cet article général, ils peuvent être également représentés par leur président en application de l’article R.121-2 du même code.
Il s’ensuit que la CNBF peut être représentée en justice soit par son directeur, soit par son président, de sorte que la requête de la CNBF « représentée par son directeur » du 21 février 2018 est régulière.
Dès lors, Maître [Z] sera débouté de sa demande de nullité de la requête de la CNBF du 21 février 2018, du titre exécutoire rendu le 29 mai 2018 par le premier président de la cour d’appel de Montpellier, et du commandement aux fins de saisie-vente du 19 octobre 2021.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de réserver au fond le sort des frais et des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
— Déboutons Maître [I] [Z] de sa demande de nullité de la constitution en défense ;
— Déclarons recevables les conclusions de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) notifiées le 2 novembre 2022 ;
— Déclarons compétent le juge de la mise en état pour connaître de l’exception de nullité soulevée par Maître [I] [Z] ;
— Déboutons Maître [I] [Z] de sa demande de nullité de la requête de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) du 21 février 2018, du titre exécutoire rendu le 29 mai 2018 par le premier président de la cour d’appel de Montpellier, et du commandement aux fins de saisie-vente du 19 octobre 2021 ;
— Disons que la défenderesse devra conclure avant le 1er avril 2024, et le demandeur avant le 6 mai 2024 ;
— Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2024 à 14 heures pour clôture ;
— Réservons au fond les frais et les dépens de l’instance ;
— Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 04 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
S. NESRI L. LETOMBE
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