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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 10 ] c/ URSSAF LORRAINE |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 9] – [Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
ctx protection sociale
N° RG 23/01521 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KM5Z
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [10]
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Carole PAUTREL
GREFFIER : Antoinette MULLER
SANS AUDIENCE ET SANS DEBATS
Expéditions par LS
à Me Eric BALMITGERE, vestiaire :
le
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête réceptionnée au greffe le 21 novembre 2023, la S.A.S.U. [10] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de L’URSSAF saisie aux fins de solliciter la remise totale des majorations de retard et pénalités réclamées à la société sur la période de septembre 2020 à mai 2023.De cette décision de rejet découle des mises en demeure du 29/11/2022, 01/03/2022, 27/03/2023 et 03/07/2023 et par l’état de dette du 27/03/2023 pour un montatnt total de 38,185,06 euros .
Par conclusions du 22 novembre 2024 L’URSSAF LORRAINE nous a informé que la S.A.S.U. [10] a bénéficié de la remise et de l’annulation de 30.255 euros en majorations de retard et 7.353,06 euros en pénalités,soit un total de 35.787,06 euros, en précisant que les sommes restant dues sont soldées.
la S.A.S.U. [10] n’a formé aucune observation ;
Le dossier a été appelé à l’audience de mise en état silencieuse sans comparution des parties du 12 decembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de l’annulation de la somme litigieuse par l’URSSAF LORRAINE, le présent recours contentieux est déclaré sans objet.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les frais de l’instance seront mis à la charge de l’URSSAF LORRAINE.
PAR CES MOTIFS
Mme Carole PAUTREL, Juge de la Mise en Etat, assisté de Antoinette MULLER, par ordonnance insusceptible de recours
DECLARE sans objet le recours contentieux formé par la société la S.A.S.U. [10] à l’encontre de l’URSSAF LORRAINE ;
LAISSE à l’URSSAF LORRAINE la charge des dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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