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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 8 nov. 2024, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00127 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTB7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [K] [P], domiciliée chez Maître KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Luce KOLATA-MERCIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B310
Monsieur [X] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B310
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LE PARISIEN LIBÉRÉ, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Me Christophe BIGOT, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 22 OCTOBRE 2024, délibéré prorogé au 08 NOVEMBRE 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 février 2024 à 22h37, le journal LE PARISIEN LIBERE a publié sur son site internet un article intitulé « »Insupportable« : un homme jugé pour avoir détruit moralement ses deux ex-conjointes avec la complicité de sa jeune maîtresse » citant respectivement Monsieur [X] [B] et Madame [K] [P].
Cet article a été modifié le 13 février 2024 à 11h24, le nom de famille de Madame [P] étant retiré.
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Suivant acte de commissaire de Justice en date du 14 mars 2024, Monsieur [X] [B] et Madame [K] [P] ont fait assigner en référé la S.A.S. LE PARISIEN LIBERE aux fins de la condamner :
— A retirer la publication litigieuse du site et de tout support numérique ou dématérialisé ainsi que tout lien renvoyant vers cet article, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir,
— A une astreinte journalière de 1 000 € par jour de retard et par demandeur passé le délai mentionné ci-dessus jusqu’à ce que cet article soit retiré,
A titre subsidiaire :
— A anonymiser intégralement les articles en modifiant les noms et prénoms des protagonistes,
— A une astreinte journalière de 1 000 € par jour de retard et par demandeur passé le délai mentionné ci-dessus jusqu’à ce que l’article soit anonymisé,
A titre plus subsidiaire :
— A publier un droit de réponse de Monsieur [X] [B] et de Madame [K] [P] avec un bandeau en en-tête de l’article litigieux pour signaler le droit de réponse,
— A une astreinte journalière de 1 000 € par jour de retard et par demandeur passé le délai mentionné ci-dessus jusqu’à ce que le droit de réponse soit publié,
Dans tous les cas :
— A publier la condamnation dont elle fait l’objet,
— Se réserver la compétence exclusive pour la liquidation de l’astreinte,
— Au paiement de la somme de 3 000 € à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’exécution et rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Suivant conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2024, la S.A.S. LE PARISIEN LIBERE sollicite :
IN LIMINE LITIS :
A titre principal :
— L’annulation de l’assignation introductive qui lui a été délivrée le 14 mars 2024,
A titre subsidiaire :
— L’irrecevabilité de l’action dirigée par Monsieur [X] [B] et Madame [K] [P] comme prescrite,
— L’irrecevabilité de l’action dirigée par Monsieur [X] [B] et Madame [K] [P] contre la société du PARISIEN LIBERE.
A titre infiniment subsidiaire :
— La défenderesse conclut à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé et en conséquence au débouté des demandes de retrait de l’intégralité de l’article, d’anonymisation de l’article, de publication d’un droit de réponse et de publication judiciaire.
Plus subsidiairement encore :
— La S.A.S. LE PARISIEN LIBERE demande que Monsieur [X] [B] et Madame [K] [P] soient déboutés de leurs demandes de retrait de l’intégralité de l’article, d’anonymisation de l’article, de publication d’un droit de réponse et de publication judiciaire.
En tout état de cause :
— Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, Monsieur [X] [B] et Madame [K] [P] concluent au rejet de l’ensemble des exceptions d’irrecevabilité et au débouté des demandes adverses. Ils maintiennent l’ensemble des demandes présentées aux termes de leur acte introductif d’instance.
A l’audience, les parties maintiennent leurs demandes respectives.
DISCUSSION
Sur les exceptions de nullité de l’assignation en l’application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose :
La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
La S.A.S. LE PARISIEN LIBERE fait valoir que l’assignation vise de façon cumulée le délit de « diffamation » et l’atteinte à la présomption d’innocence prévu à l’article 9-1 du Code civil, aucun des faits poursuivis pour l’une et l’autre de ces infractions n’étant suffisamment précisé, de sorte que l’exploit introductif d’instance encourt l’annulation.
Il résulte du texte susvisé que les qualifications cumulatives, dès lors qu’elles sont incompatibles, sont par principe écartées, de même qu’une qualification alternative est jugée insuffisante, dès lors qu’elles créent une incertitude préjudiciable à la défense.
En revanche, le texte n’interdit aucunement de citer différents passages d’un même texte, les uns au titre de la diffamation, les autres comme attentatoires à la présomption d’innocence.
Il apparaît en l’espèce que les deux fondements sont distinctement développés dans l’assignation et précisément illustrés par les extraits du texte de l’article qui les constituent selon les demandeurs.
Ainsi, il ne peut résulter aucune équivoque quant à l’étendue et la détermination exacte des propos litigieux.
De même, la société défenderesse a pu, dans le cadre du principe du contradictoire, apporter tout élément quant à la diffamation alléguée, Monsieur [X] [B] et Madame [K] [P] ayant précisément cité le texte répressif applicable à la diffamation commise envers des particuliers, en l’espèce l’article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
Dès lors, aucune annulation n’est encourue de ce chef.
Il résulte en outre de l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 précité, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, que l’acte introductif d’instance doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie.
Aucune disposition de cet article n’interdit que l’élection de domicile soit effectuée au domicile professionnel de l’avocat, dès lors qu’il est situé dans la ville où siège la juridiction saisie, ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 dispose en outre que l’acte introductif d’instance doit être notifié au Ministère Public.
De jurisprudence établie, l’omission de notifier l’acte introductif d’instance au ministère public constitue une irrégularité de fond qui s’impose au demandeur, sans que la partie demanderesse à l’exception n’ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, Monsieur [X] [B] et Madame [K] [P] ne justifient pas avoir procédé à cette notification.
Par conséquent, l’assignation du 14 mars 2024 encourt l’annulation.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [X] [B] et Madame [K] [P] succombant à l’instance, ils sont condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à la S.A.S. LE PARISIEN LIBERE, qui a dû engager des frais pour la défense de ses droits, une indemnité de 2 000 € du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de notification au Ministère Public;
ANNULE l’assignation du 14 mars 2024 délivrée à la demande de Monsieur [X] [B] et Madame [K] [P] à la S.A.S. LE PARISIEN LIBERE ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] et Madame [K] [P] à payer à la S.A.S. LE PARISIEN LIBERE une indemnité de deux mille euros (2 000 €) du chef de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] et Madame [K] [P] aux entiers dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit novembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté
de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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