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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 janv. 2026, n° 25/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01690 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYD3
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
[F] [E]
[O] [N] épouse [E]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [O] [N] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 4 mai 2022, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E] un prêt affecté aux travaux d’isolation (n°48185396) de 19 500 euros au taux débiteur fixe de 4,84%, remboursable en 180 mensualités de 155,62 euros chacune, hors assurance.
Le procès-verbal de livraison a été signé le 27 mai 2022.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a adressé à Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 janvier 2025 (reçues le 4 février 2025), une mise en demeure les sommant de payer l’intégralité des échéances impayées, soit 931,68 euros, dans un délai de quinze jours.
La mise en demeure étant restée infructueuse, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a adressé à Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 1er avril 2025, une mise en demeure les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025 pour lui demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal :
— de constater la déchéance du terme du contrat ;
— de les condamner solidairement au paiement de la somme 20 331,73 euros avec les intérêts au taux de 4,84% l’an à compter du 1er avril 2025 ;
à titre subsidiaire :
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— de les condamner solidairement au paiement de la somme 19 500 euros ;
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
à titre très subsidiaire :
— de les condamner solidairement au paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— de dire qu’ils devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
en tout état de cause :
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES – représentée par son Conseil substitué – sollicite le bénéfice de son assignation.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un exposé de ses moyens.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié le 17 juin 2025 à Etude, Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E] – représentés par leur Conseil – demandent au tribunal :
à titre principal : de déclarer irrecevable la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES en ses demandes ;
à titre subsidiaire : de déclarer mal fondées les demandes de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES ;
en tout état de cause : de condamner la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties défenderesses pour un exposé de leurs moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I – Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E] demandent de déclarer la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES irrecevable en ses demandes au motif qu’il n’existerait aucun lien contractuel entre eux et cette dernière.
Toutefois, il ressort du procès verbal de l’assemblée générale mixte du 15 mai 2024 (pièce A) produit aux débats par la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES que la SA FINANCO a modifié sa dénomination sociale en SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES.
Or, le changement de dénomination sociale est sans incidence sur l’identité de la personne morale et, par voie de conséquence, sur celle du cocontractant de Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E].
Dès lors, le lien contractuel entre Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E] d’une part, et la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO d’autre part, n’est pas affecté, de sorte que cette dernière est bien pourvue du droit d’agir.
En conséquence, la demande de Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E] sera rejetée.
II- Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, notamment de l’historique de compte (pièce n°5), que le premier incident de paiement a eu lieu le 14 mars 2025.
Ainsi, l’action en paiement mise en œuvre le 17 juin 2025 n’est pas forclose.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat. »
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1229 du même code dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Ainsi, il résulte de la combinaison des articles 1103, 1217, 1224 et 1229 du code civil susmentionnés que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans un arrêt en date du 03 juin 2015, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation énonce le principe selon lequel l’application de cette règle ne peut pas être exclue en matière de crédit à la consommation au motif de l’absence de dispositions spécifiques du code de la consommation sur ce point (C. cass. civ. 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
La déchéance du terme est une faculté pour le prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa volonté de mettre un terme au contrat.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E] soutiennent notamment que le contrat objet du litige est dépourvu de clause résolutoire, de sorte que la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES ne peut s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme.
Cependant, force est de constater que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le contrat litigieux comporte bien une clause résolutoire.
En effet, la clause « c. Résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur » de l’article « 3 LES INFORMATIONS RELATIVES A L’EXÉCUTION DU CONTRAT » de l’offre de prêt stipule : «Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ».
Par ailleurs, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES justifie avoir adressé à Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E] une mise en demeure préalable le 30 janvier 2025 les sommant de régulariser la somme de 931,68 euros dans un délai de quinze jours et les informant qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En conséquence, la déchéance du terme qui a été prononcée par courriers du 1er avril 2025 est régulièrement acquise au profit de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES faute pour Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E] d’avoir régularisé la somme due dans les délais.
— Sur les conséquences du défaut de lisibilité du résultat des consultations du Fichier des Incidents de Paiement (FICP)
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu’en «application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
(…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES verse aux débats la pièce n°2 intitulée « Consultation FICP ».
Cependant, force est de constater que cette pièce ne permet pas de comprendre quelles réponses ont été apportées aux demandes de consultation faites par la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES ; de sorte qu’elle ne peut suffire à justifier que la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
— Sur les conséquences de l’absence du bordereau de rétractation détachable et de la fiche d’informations précontractuelles conformes au code de la consommation
Aux termes de l’article L,312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, l’article L.312-19 du code de la consommation prévoit que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L.312-28.
L’article L.312-21 du code de la consommation précise que, afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES ne justifie ni avoir doté l’offre préalable d’un bordereau de rétractation, ni d’avoir fourni aux emprunteurs la fiche d’informations précontractuelles.
En conséquence, en application des articles L341-1 et L341-4 du code de la consommation, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES sera déchue en totalité de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues par Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E]
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Si Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E] soutiennent avoir procédé à un versement à hauteur de 1170,39 euros à la SA FINANCO le 21 mai 2025, il convient de relever que les versements intervenus postérieurement à la déchéance du terme sont sans effet sur cette dernière qui demeure acquise. Cette somme viendra seulement en déduction des sommes dues par les époux [E].
En conséquence, la créance de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES sera fixée comme suit :
— Capital emprunté: 19 500 euros
— Déduction des versements : 5 341,23 euros
Somme restant due : 14 158,77 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 14 158,77 euros.
III- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E], parties tenues aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, ils seront condamnés in solidum à verser à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E] de leur demande tendant à voir déclarer la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES irrecevable en ses demandes ;
DECLARE recevable l’action formée par la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES ;
CONSTATE que la déchéance du terme qui a été prononcée par courriers en date du 1er avril 2025 est régulièrement acquise au profit de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt affecté n°48185396 conclu entre la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES d’une part, et Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E] d’autre part, le 4 mai 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 14 158,77 euros (quatorze mille cent cinquante-huit euros et soixante-dix-sept centimes) ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et/ou plus amples demandes ;
DEBOUTE Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [O] [N] épouse [E] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame C. SCHNEIDER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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