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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 22/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 9 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00621 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JRJU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par [5]
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [P] [Z] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[N] [O]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
ADEVAT-AMP
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [O] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] (ci-après caisse ou CPAM) d’une demande de reconnaissance de la pathologie présentée, une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), au titre de la législation professionnelle.
La caisse a saisi le CRRMP de la région [Localité 7], lequel a rendu le 31 janvier 2022 un avis défavorable.
Par suite la CPAM de [Localité 9] a informé Monsieur [O] de son refus de prise en charge, selon décision du 04 février 2022.
Par décision du 21 avril 2022, notifiée le 26 suivant, la commission de recours amiable près la CPAM (CRA) a rejeté le recours amiable de Monsieur [O], lequel par suite a saisi le présent pôle social le 02 juin 2022 d’un recours contentieux.
Par jugement du 22 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
En premier ressort,
DECLARE Monsieur [N] [O] recevable en son recours ;
Avant dire droit,
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'[Localité 6] [Localité 10] avec mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [O], qui devront être communiquées au CRRMP par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
— entendre l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
— répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [N] [O] sous la forme d’une BPCO et son travail habituel ? ».
DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
RAPPELE que le comité devra impérativement être composé de ses trois membres ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 11 juillet 2024 les parties étant dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [N] [O] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans le MOIS suivant la notification de l’avis du CRRMP ;
DIT que l’Agent judiciaire de l’Etat et la CPAM de [Localité 9], intervenant pour le compte de la [8] – [8], pourront répondre aux conclusions de Monsieur [O] dans le mois suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Par avis du 26 mars 2024, le CRRMP d'[Localité 6] [Localité 11] a émis un avis défavorable.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [O] demande au tribunal de :
— Juger que la BPCO dont il est atteint est d’origine professionnelle,
— Ordonner à la CPAM de prendre en charge la pathologie à ce titre,
— La condamner à verser à Monsieur [O] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 06 septembre 2024 lors de laquelle Monsieur [O], représenté, s’en est remis à ses écritures, et la CPAM, représentée, a sollicité l’homologation de l’avis du CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA PATHOLOGIE
Monsieur [O] maintient sa demande de voir reconnaître la pathologie BPCO dont il est atteint au titre du tableau 91 ou 94 des maladies professionnelles, faisant valoir que si ce moyen avait été écarté dans la motivation du premier jugement du 22 décembre 2023, le dispositif ne l’ayant pas débouté, il réitère une prise en charge au titre de l’article L.461-1 alinéa 6 et non au titre de l’alinéa 7 dudit article.
Il souligne que les pièces médicales qu’il produit désignent précisément la pathologie des tableaux susvisés et qu’il devrait être répondu à la question ou non de l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son travail, et non à celle de l’existence d’un lien direct et essentiel.
*************************
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Il sera surtout rappelé que l’application des tableaux des maladies professionnelles est d’interprétation stricte. Ainsi les juges du fond doivent apprécier strictement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Il en résulte que, comme déjà énoncé dans le jugement du 22 décembre 2023, Monsieur [O] ne saurait se prévaloir de l’application de l’un des tableaux des maladies professionnelles, que ce soit le tableau 91 qui définit la BPCO du mineur de charbon, ou le tableau 94, qui définit celle du mineur de fer, dès lors qu’il a œuvré dans l’industrie chimique et non dans les mines.
Par ailleurs, il sera rappelé que le fait même d’avoir prévu deux tableaux distincts pour des fonctions particulières, dans des secteurs particuliers, démontre que l’intention du pouvoir réglementaire n’était nullement de prévoir un tableau définissant la pathologie de BPCO en général et hors de toute référence à un exercice professionnel.
C’est donc à juste titre que la CPAM a instruit la demande au titre d’une maladie hors tableau.
Dans ce cadre, deux CRRMP distincts ont été saisis.
Il se vérifie donc des éléments du dossier que :
* les deux CRRMP désignés, d’abord celui du [Localité 7] dans son avis du 31 janvier 2022, puis celui d'[Localité 6] [Localité 10], dans son avis du 26 mars 2024, ont tous deux conclu à une absence de rapport de causalité direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et l’exposition incriminée ;
* le CRRMP d'[Localité 6] [Localité 10] a clairement motivé son avis en détaillant l’ensemble des éléments sur lesquels il s’est appuyé ;
* pour autant les conclusions de ce CRRMP apparaissent claires et dénuées de toute ambiguïté en ce qu’elles énoncent l’absence de lien de causalité direct et essentiel.
Par ailleurs, les éléments fournis par Monsieur [O] ne permettant pas de remettre en cause les conclusions du CRRMP et d’établir la certitude de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la BPCO dont il est atteint et son activité professionnelle.
En conséquence, le recours contentieux de Monsieur [O] est rejeté et la décision de la commission de recours amiable près la CPAM de [Localité 9] en date du 21 avril 2022 est confirmée.
SUR LES DEPENS
Monsieur [O], succombant en son recours, est condamné aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
REJETTE le recours contentieux de Monsieur [N] [O] ;
LE DEBOUTE de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
CONFIRME la décision du 21 avril 2022 de la Commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 9] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens et frais de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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