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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 4 juil. 2025, n° 24/04763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/04763 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N3C
N° MINUTE :
Requête du :
24 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
PAYS-BAS
Représenté par: Me Annie-france ETIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 15] [12]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame SAIDI, Assesseur,
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Août 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par [13] le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/04763 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N3C
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES MOTIFS
Monsieur [O] [H] a été placé en arrêt maladie à compter du 26 mai 2023 pour un syndrome dépressif. Il a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale depuis cette date.
Par courrier en date du 4 mars 2024, la [5] [Localité 15] (ci-après désignée la [8] ou la Caisse) a informé Monsieur [H] qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 15 avril 2024, le service médical de l’organisme ayant estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier du 25 mars 2024, Monsieur [H] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) d’une contestation de la décision de la Caisse en date du 4 mars 2024, en joignant à son recours un certificat médical de son médecin psychiatre en date du 22 mars 2024.
Monsieur [H] a adressé un courrier complémentaire en date du 17 juin 2024 à destination de la [6].
Par décision du 10 juillet 2024 notifiée le 28 août 2024, la [6] a confirmé la décision initiale de la Caisse, considérant que l’assuré était apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque au 15 avril 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 octobre 2024 au secrétariat-greffe, Monsieur [O] [H] représenté par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet rendue le 10 juillet 2024 par la [7], lui ayant été notifiée par courrier du 28 août 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2025, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs dernières conclusions écrites, lesquelles ont été déposées et visées par le greffe le jour de l’audience.
Le conseil de la [9] [Localité 15] a ajouté aux écritures et aux pièces transmises par la Caisse des observations orales concernant la contestation de fond de Monsieur [H], qui sont consignées sur le procès-verbal d’audience du 29 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 29 avril 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 4 juillet 2025, et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de Monsieur [O] [H] n’est pas contestée.
Vu les articles L 321-1, L 323-1 et suivants, R 323-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
A l’appui de sa requête, Monsieur [H] fait valoir le certificat médical établi le 22 mars 2024 par son médecin psychiatre, le docteur [N], qui relate tout d’abord la chronologie du suivi de son patient (par le biais de consultations en cabinet depuis le 26 mai 2023) et les symptômes qu’il a pu constater lors de ce suivi.
A la date du certificat du 22 mars 2024, ce médecin déclare que Monsieur [H] n’est toujours pas capable de reprendre une activité professionnelle, précisant que “si la situation s’est sensiblement améliorée, il garde un état anxieux et émotionnel (dysphorie et irritabilité) fluctuant avec une très faible résistance aux efforts physiques, les troubles cognitifs sont toujours présents et le sommeil est souvent non réparateur. L’évocation de la vie professionnelle est accompagnée d’une augmentation de l’anxiété avec des sueurs.”
Monsieur [H], dans son courrier de recours devant la [6] en date du 25 mars 2024, et dans son courrier complémentaire en date du 17 juin 2024, souligne sa faible capacité à faire face aux contraintes physiques et psychiques.
En outre, il fait valoir un autre certificat médical émanant du Professeur [P], responsable de l’unité de psychiatrie et d’addictologie de l’hôpital [16], en date du 3 octobre 2024, diagnostiquant un burn out (épuisement professionnel) très caractéristique avec persistance des symptômes encore à l’heure actuelle, comme cela est habituel dans ce trouble, et précisant que “la nature et la durée de ce trouble rendent impossible pour l’instant la reprise de son travail” et que “l’aptitude déclarée par le médecin conseil en mars 2024 ne paraît pas justifiée.”
Ces avis psychiatriques sont en contradiction avec l’avis du service médical de la Caisse qui ne diagnostique qu’une dépression légère selon le test de [14] (Montgomery-Asberg depression rating scale) évoqué dans le rapport médical de la Caisse en date du 4 mars 2024. La discussion médico-légale de ce rapport médical évoquait le burn out et le surmenage professionnel, le traitement psychotrope “pas très lourd” selon les termes de ce rapport, ainsi que l’incapacité dans laquelle se sentait le patient pour reprendre immédiatement le travail, tout en insistant en conclusions sur le risque de désinsertion professionnelle.
Toutefois, les deux avis psychiatriques circonstanciés produits par Monsieur [O] [H] apparaissent extrêmement clairs sur l’état psychique et physique de ce patient, et sur les conséquences de cet état sur le plan professionnel.
Il résulte de ces avis qu’à la date du 15 avril 2024, Monsieur [O] [H] n’était manifestement pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, et que son arrêt de travail était encore médicalement justifié.
Les conclusions du service médical de la Caisse, confirmées par la Commission Médicale de Recours Amiable, se fondent pour leur part sur le fait que Monsieur [H] n’était plus dans l’entreprise où il avait subi son burn out, ayant démissionné en janvier 2023, de telle sorte qu’il valait mieux proposer une date de reprise au regard du risque de désinsertion professionnelle.
Toutefois, cette analyse ne résiste pas au fait que, manifestement, à la date du 15 avril 2024, Monsieur [H] se trouvait dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque, de telle sorte qu’il sera fait droit à la demande principale tendant à annuler la décision de la [10] en date du 4 mars 2024 fixant l’arrêt du versement des indemnités journalières au 15 avril 2024.
En conséquence de l’annulation de la décision du 4 mars 2024, la Caisse sera condamnée à verser à Monsieur [O] [H] le rappel d’indemnités journalières qui lui sont dues conformément à la réglementation en vigueur.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la Caisse, qui succombe en ses prétentions, à verser à Monsieur [O] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Annule la décision de la [5] [Localité 15] en date du 4 mars 2024 mettant fin au versement des indemnités journalières au bénéfice de Monsieur [O] [H] à compter du 15 avril 2024 ;
Condamne en conséquence la [5] [Localité 15] à verser à Monsieur [O] [H] le rappel d’indemnités journalières qui lui sont dues conformément à la réglementation en vigueur ;
Condamne la [5] [Localité 15] à verser à Monsieur [O] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [5] [Localité 15] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 15] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/04763 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N3C
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O] [H]
Défendeur : [4] [Localité 15] [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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