Infirmation 8 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 6 déc. 2024, n° 24/02838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02838 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LB62
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
4ème SAISINE : 15 JOURS
Le 06 Décembre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[F] [B]
né le 10 Mars 1993 à [Localité 1] (SOMALIE)
de nationalité Sommalienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
22 septembre 2024
à
14:50
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 22 novembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
5 décembre 2024
inclus
Vu la requête du PREFET DU BAS RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, assistée de Me Alexandre COZZOLINO, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du Bas-Rhin est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [R] , signataire délégué par arrêté en date du 28 octobre 2024, publié le même jour ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public »;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [B] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage ; qu’à ce jour, sa nationalité n’est toujours pas établie ; que les autorités somaliennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance le 25 septembre 2024 ; que plusieurs relances sont intervenues en dernier lieu le 28 novembre 2024 ; que ces autorités n’ont pas répondu ;
Qu’il n’est ainsi pas démontré que la délivrance d’un laissez-passer pourra intervenir à bref délai, l’intéressé n’étant toujours pas identifié ;
Que force est de constater qu’aucune obstruction volontaire au sens de la loi n’est alléguée ; que l’intéressé n’a pas déposé de demande de protection les 15 derniers jours ;
Que le préfet soutient, dans sa requête et à l’audience, que la prolongation de la rétention se justifie en raison de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé ;
Qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [F] [B] a perdu le statut de réfugié dont il bénéficiait depuis son arrivée en France pendant sa minorité, et ce suite à son comportement, aux nombreuses infractions commisse notamment de viol sur mineur en 2011 ainsi que de violences aggravées ; qu’il a été considéré que son comportement démontrait son défaut manifeste de se conformer aux lois régissant la France ;
Que les nombreuses condamnations figurant à son casier judiciaire laissent à penser que malgré les peines d’emprisonnement ferme prononcées à son encontre, l’intéressé n’entend pas respecter les règles posées ;
Que par ailleurs, il ne justifie d’aucune réelle insertion sociale ni professionnelle ;
Que par ailleurs, un incident a été signalé au centre de rétention administrative le 24 octobre 2024 , Monsieur [F] [B] ayant insulté un gardien de la paix ;
Qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [F] [B] a insulté les policiers présents et s’est montré particulier agressif envers eux ; qu’il a été nécessaire de le faire sortir de la salle d’audience au vu de son état d’énervement et d’agressivité ;
Que les nombreuses condamnations figurant à son casier judiciaire laissent à penser que malgré les peines d’emprisonnement ferme prononcées à son encontre, l’intéressé n’entend pas respecter les règles posées ;
Que le comportement de l’intéressé constitue ainsi une menace à l’ordre public, qui semble toujours actuelle, l’intéressé ne présentant pas de garanties d’insertion, alors qu’il se maintient régulièrement sur le territoire français et ne dispose pas de document d’identité en cours de validité ;
Que dès lors, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant son maintien en rétention pour une période de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
6 décembre 2024
inclus
jusqu’au
20 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Décembre 2024 à 14h54.
L’INTERESSE(E) L’AVOCAT LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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