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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 21 mars 2025, n° 23/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 23003000030
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00016 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7VV
AFFAIRE : [Y] [W], [K] [CM], [B] [R], [DD] [X] C/ [V], [T] [WY] [Z], [I] [E]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Mars 2025,
composé de Madame Cécile BOURGEOIS, juge, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [Y] [W],
demeurant 45 rue Danton – 94270 KREMLIN-BICETRE
Non comparant, représenté par Me Pauline BRANDY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC244
Monsieur [K] [CM], demeurant 201 Boulevard de la Pointe des Negres – 97200 FORT DE FRANCE
Non comparant, représenté par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 215
Madame [B] [R]
demeurant 26 chemin Lafontaine – 97200 FORT DE FRANCE
Non comparante, représentée par Me Pauline BRANDY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC244
Madame [DD] [X]
demeurant 148 Les sommets de Terreville – 97233 SCHOELCHER
Non comparante, représentée par Me Pauline BRANDY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC244
DEFENDEURS
Monsieur [V], [T] [WY] [Z]
demeurant 58 Boulevard de l’Hôtel de Ville – 93600 AULNAY SOUS BOIS
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [E]
demeurant 59 avenue Jean Mermoz – 93120 LA COURNEUVE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 janvier 2023, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Déclaré [S] [A] coupable d’avoir, au Kremlin Bicêtre, le 1er janvier 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, en l’espèce 10 jours, sur [N] [X], en l’espèce en lui portant de multiples coups de pied et coups de poing au sol, avec ces trois circonstances que premièrement les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un objet en verre, que deuxièmement les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et que troisièmement les faits ont été commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ;
— Déclaré [V] [Z] coupable :
d’avoir au Kremlin Bicêtre, le 1er janvier 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, en l’espèce 3 jours sur [W] [Y], en l’espèce en lui portant de multiples coups, notamment deux coups de pied à la tête alors qu’il était au sol, avec ces trois circonstances que premièrement les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un objet en verre, que deuxièmement les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et que troisièmement les faits ont été commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ;d’avoir au Kremlin Bicêtre, le 1er janvier 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, en l’espèce 10 jours, sur [H] [CM], en l’espèce en lui portant de multiples coups en particulier au niveau de la tête et en lui portant des coups de pieds au sol, avec ces trois circonstances que premièrement les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un objet en verre, que deuxièmement les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et que troisièmement les faits ont été commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ;d’avoir au Kremlin Bicêtre, le 1er janvier 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences qui n’ont pas entraîné d’incapacité de travail sur [B] [R], en l’espèce en lui portant un coup de poing, avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;d’avoir au Kremlin Bicêtre, le 1er janvier 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences qui n’ont pas entraîné d’incapacité de travail sur [D] [O], en l’espèce en lui portant un coup de poing, avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
d’avoir au Kremlin Bicêtre, le 1er janvier 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, en l’espèce 10 jours, sur [N] [X], en l’espèce en lui portant de multiples coups de pied et coups de poing au sol, avec ces trois circonstances que premièrement les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un objet en verre, que deuxièmement les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et que troisièmement les faits ont été commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ;d’avoir au Kremlin Bicêtre, le 1er janvier 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences qui n’ont pas entraîné d’incapacité de travail sur [HO] [G], en l’espèce en lui portant un coup au niveau de la tête, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un objet en verre.
— Reçu la constitution de partie civile de [Y] [W] ;
— Déclaré [V] [Z] responsable du préjudice subi ;
— Ordonné une expertise médicale le concernant, confiée au Docteur [C] [MA] ;
— Condamné [V] [Z] à verser la somme provisionnelle de 1 000 euros à [Y] [W] ;
— Reçu la constitution de partie civile de [K] [CM] ;
— Déclaré [V] [Z] responsable du préjudice subi ;
— Ordonné une expertise médicale le concernant, confiée au Docteur [F] [U] ;
— Condamné [V] [Z] à verser la somme provisionnelle de 1 500 euros à [K] [CM] ;
— Condamné [V] [Z] à verser la somme de 800 euros à [K] [CM] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— Reçu la constitution de partie civile de [B] [R] ;
— Déclaré [V] [Z] responsable du préjudice subi ;
— Ordonné une expertise médicale la concernant, confiée au Docteur [F] [U] ;
— Condamné [V] [Z] à verser la somme provisionnelle de 1 000 euros à [B] [R] ;
— Reçu la constitution de partie civile de [N] [X] ;
— Déclaré [V] [Z] et [S] [A] solidairement responsables du préjudice subi ;
— Ordonné une expertise médicale la concernant, confiée au Docteur [F] [U] ;
— Condamné solidairement [V] [Z] et [S] [A] à payer la somme provisionnelle de 1 000 euros à [DD] [X] ;
— Renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 7 juillet 2023 à 9 heures 15.
Le 28 janvier 2025, la CPAM du Val-de-Marne a indiqué ne pas souhaiter intervenir dans l’instance et informé le tribunal que ses débours étaient fixés à la somme de 19,61 euros, au titre des frais médicaux du 2 janvier 2023.
Concernant Monsieur [W], le Docteur [L] [J], désigné en lieu et place du Docteur [MA] par ordonnance du 27 juin 2023, a rendu son rapport le 23 octobre 2023.
Concernant Monsieur [CM], le Docteur [U] a rendu son rapport le 2 janvier 2024.
Après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 14 février 2025.
À cette audience, [Y] [W], représenté, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe et signifiée au défendeur (procès verbal de remise à étude en date du 31 janvier 2025), demande au tribunal de :
Ordonner la disjonction de la procédure ; Statuer sur les demandes de Monsieur [W] ; Recevoir Monsieur [W] en ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [Z] à lui verser les sommes suivantes :déficit fonctionnel temporaire partiel : 179,55 eurossouffrances endurées : 2 500 eurosdéficit fonctionnel permanent : 3 540 euros
Soit un total de 6 219,55 euros ;
Condamner [V] [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
À l’appui de ses prétentions, [Y] [W] fait tout d’abord valoir qu’étant le seul à pouvoir chiffrer ses préjudices, il est bien fondé à solliciter la disjonction de la procédure afin qu’il soit statué sur ses demandes sans attendre les expertises ordonnées pour les autres parties civiles.
Sur le fond, [Y] [W] expose que lui et plusieurs de ses amis ont fait l’objet d’une agression violente le 1er janvier 2023, alors qu’ils se trouvaient dans un restaurant, et ce de la part de plusieurs personnes qu’ils ne connaissaient pas. Une rixe a éclaté entre son cousin, Monsieur [CM], et d’autres individus. Monsieur [W] a quant à lui reçu des coups lui ayant fait perdre connaissance. Il se réfère ainsi aux images de vidéosurveillance, établissant qu’il ne parvient pas à se relever pendant plusieurs minutes, en dépit de l’aide de tierces personnes. Il explique s’être rendu aux urgences une fois revenu à lui, où il a été pris en charge et a pu sortir le jour même sans prescription médicamenteuse. Il faisait l’objet d’un certificat médical établissant : un traumatisme crânien avec brève perte de connaissance et des contusions multiples dominées faciales, justifiant d’une incapacité totale de travail de 5 jours. Il s’appuie en outre sur les témoignages recueillis au cours des investigations, indiquant que Monsieur [Z] avait porté des coups de pied, des coups de poing et un coup à l’aide d’un cendrier en verre au cours des faits.
Concernant son DFTP, il fait valoir que les lésions subies ont nécessité la réalisation d’examens complémentaires (scanner cérébral, du massif facial et du rachis cervical) et des consultations médicales, ainsi que le port d’un collier cervical durant 2 mois. En outre, il expose avoir souffert de douleurs et de répercussions psychologiques à la suite des faits. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour, sur les périodes et selon les taux d’incapacité fixés par l’expertise.
Concernant les souffrances endurées, il souligne l’impact psychologique des faits et le fait que l’expert retient un chiffre de 1,5 sur une échelle de 0 à 7.
S’agissant de son DFP, il expose les mêmes éléments que susmentionnés, repris par l’expert dans son rapport.
Lors de l’audience du 14 février 2025, [K] [CM], représenté, a réitéré sa demande de nouvelle expertise, formulée par écrit en vue de la précédente audience du 8 décembre 2024. Il fait en effet valoir que le rapport d’expertise du Docteur [U] en date du 2 janvier 2024 n’a pas fixé de date de consolidation concernant son état de santé et préconise un nouvel examen au mois de novembre 2024 afin de fixer cette date et d’évaluer les préjudices permanents.
Quant à [B] [R], représentée, elle n’a formulé aucune demande à ce stade, l’expertise la concernant étant toujours en cours.
[N] [X] n’a pas comparu. Il convient toutefois de relever que cette dernière n’a pas été régulièrement avisée de l’audience du 24 janvier 2025, de sorte que son désistement volontaire ne saurait être présumé.
[V] [Z], régulièrement avisé et cité à comparaître par acte d’huissier signifié à étude le 31 janvier 2025, n’a pas comparu.
[S] [A], régulièrement avisé, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[V] [Z] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [Y] [W], [K] [CM] et [B] [R] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 3 janvier 2023.
La responsabilité de [V] [Z] et le droit à indemnisation de [Y] [W], [K] [CM] et [P] [R] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
[V] [Z] et [S] [A] ont été définitivement condamnés et déclarés entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par [N] [X], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 3 janvier 2023.
La responsabilité de [V] [Z] et d'[S] [A] et le droit à indemnisation de [N] [X] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
2. Sur la demande de disjonction de la procédure à l’égard de [Y] [W]
[Y] [W] sollicite que la procédure soit disjointe à son égard et ce afin qu’il soit statué sur ses demandes sans attendre les rapports d’expertise définitifs concernant les autres parties civiles, à savoir [B] [R], [K] [CM] et [N] [X].
Cependant, une telle demande n’étant pas appuyée sur de quelconques dispositions procédurales applicables en matière d’intérêts civils, il y a lieu, d’une part, de statuer sur les demandes au fond de [Y] [W] et la demande de nouvelle expertise formulée par [K] [CM] et d’autre part, de surseoir à statuer concernant l’indemnisation du préjudice corporel de [B] [R] et de [N] [X].
3. Sur la demande de nouvelle expertise formulée par [K] [CM]
Il résulte des conclusions du Docteur [U], ayant réalisé l’expertise de [K] [CM] le 10 novembre 2023 que, le 1er janvier 2023, ce dernier a subi une agression, en l’occurrence des coups sur la tête et un coup de bouteille sur le front lui ayant causé une perte de connaissance et une plaie. Il a été transporté par les pompiers aux urgences de l’hôpital de Bicêtre et le certificat médical initial fait état :
— d’un trauma crânien avec plaie de 5 cm en interpariétale
— d’une plaie de 7 cm du front traité par stéri-strip ;
— d’un scanner normal ;
— d’un traitement par Doliprane et soins locaux par IDE.
Il a également été examiné à l’unité médico-judiciaire le 1er janvier 2023, et le certificat médical établit:
— une plaie récente, profonde, tranchant verticale de 7 cm allant de la racine du cuir chevelu frontal médian au front médian, parée par stéri-strip ;
— une plaie contuse superficielle en L de 1,5 cm / 1 cm à la racine du cuir chevelu frontal gauche ;
— une plaie tranchante récente profonde de 5 cm suturée de 5 points sur le cuir chevelu apical médian avec tuméfaction sous-jacente douloureuse au toucher ;
— contusion du cuir chevelu occipital rétro-auriculaire droite avec bosse de la taille d’un calot douloureuse à la palpation ;
— retentissement psychologique caractérisé par une peur pour sa vie lors des faits, une grande fatigue et une absence de sommeil depuis les faits, une attitude de repli, des frissons et une voix monocorde au cours de l’examen, une absence d’envie de sortir, un agacement.
Monsieur [CM] a également fourni, lors de l’expertise, une attestation de suivi d’accompagnement pour la gestion du stress et des émotions, ainsi qu’une seconde attestation de 10 séances de suivi pour la gestion des émotions en date du 11 septembre 2023. Il a fait état, lors de l’examen, de reviviscences, crises d’angoisse et troubles du sommeil, ainsi que de séances de psychothérapie.
L’expert ne relève pas d’état antérieur ayant pu interférer avec le dommage, tout en relevant que le certificat médical des UMJ fait état d’une agression antérieure d’un mois aux faits du 1er janvier 2023.
Lors de l’expertise, Monsieur [CM] s’est plaint de céphalées intenses depuis plusieurs semaines, d’une hypervigilance, d’une irritabilité et d’une crainte de sortir. Il présentait en outre une cicatrice fine très peu visible au niveau du front et, à la palpation, une cicatrice légèrement creusante non visible au niveau du cuir chevelu.
Compte tenu de ces éléments, l’expert a relevé que, 10 mois après les faits, l’état de Monsieur [CM] n’était pas consolidé sur le plan psychique, préconisant ainsi une nouvelle évaluation à un an, soit en novembre 2024.
Il est constant, dès lors, que la consolidation n’est pas acquise et que seule une nouvelle expertise permettra d’évaluer les préjudices définitifs de la victime, s’agissant notamment de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique qui sera déterminée lors de l’estimation de la date de consolidation.
Le délai précisé par l’expert étant fixé à novembre 2024 afin de liquider le préjudice corporel de la partie civile et conformément à la demande de celle-ci, il convient d’ordonner un complément d’expertise, dont la teneur est précisée au dispositif et de désigner à nouveau le Docteur [F] [U] à cet effet.
Il sera sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de la victime dans l’attente du dépôt du nouveau rapport d’expertise.
4. Sur l’indemnisation des préjudices subis par [Y] [W]
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ; elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans son rapport d’expertise en date du 23 octobre 2023, le Docteur [J], qui a examiné Monsieur [W], reprend les déclarations de ce dernier concernant les faits dont il a été victime et ce, dans des termes similaires à ceux repris dans l’exposé des faits de la présente décision.
Au jour de l’examen, Monsieur [W] a indiqué souffrir de douleurs occasionnelles au cou lors de certains mouvements, mais également d’angoisses, de reviviscences, de troubles du sommeil, d’hypervigilance, de troubles de la concentration et de la mémoire.
Compte tenu de ces éléments, l’expert conclut comme suit sur les préjudices subis par [Y] [W] :
— Les faits du 1er janvier 2023 ont occasionné d’une façon certaine et directe les lésions physiques et conséquences psychologiques suivantes :
traumatisme crânien avec une brève perte de connaissance, contusions du visage et du cou ; retentissement comportant des éléments anxieux – Date de consolidation fixée au 1er avril 2023 ;
— Pas d’état antérieur ;
— Pas de perte de gains professionnels actuels ;
— Pas de frais divers ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
15 % du 1er janvier au 15 janvier 2023 ; 10 % du 16 janvier au 30 janvier 2023 ; 5 % du 31 janvier au 1er avril 2023 ;- Souffrances endurées : 1,5/7 ;
— Pas de préjudice esthétique temporaire ;
— État de la victime non susceptible d’aggravation ou d’amélioration ;
— Absence de nécessité de soins futurs ou d’aides techniques compensatoires ;
— Absence de nécessité d’aménagements ou d’adaptation du logement ou du véhicule ;
— Pas d’aide d’une tierce personne ;
— Pas de perte de gains professionnels futurs ;
— Pas d’incidence professionnelle ;
— Pas de préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
— Déficit fonctionnel permanent : 2 %.
— Pas de préjudice d’agrément ;
— Pas de préjudice esthétique permanent ;
— Pas de préjudice sexuel ;
— Pas de préjudice d’établissement.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées et non sérieusement contestées par les parties, le préjudice subi par [Y] [M], âgé de3 5 ans lors de la consolidation de ses blessures le 1er avril 2023 pour être né le 14 mars 1988 sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera fait application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté à l’espèce, dès lors qu’il est fondé sur les tables de mortalité de la population générale “France entière” publiées par l’INSEE pour la période 2017-2019, avec un taux d’actualisation de 0%, qui constitue une valeur raisonnable et prudente au regard de l’inflation.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Sollicitant du tribunal qu’il retienne une indemnisation forfaitaire du déficit fonctionnel temporaire, pour une incapacité totale, à hauteur de 27 euros par jour, [Y] [W] entend voir réparer ce chef de préjudice comme suit :
— pour la période du 1er au 15 janvier 2023 : 15 jours x 27 euros x 15 % = 60,75 euros
— pour la période du 16 au 30 janvier 2023 : 14 jours x 27 euros x 10 % = 37,80 euros
— pour la période du 31 janvier au 1er avril 2023 : 60 jours x 27 euros x 5 % = 81 euros
Conformément à la demande de la partie civile, il convient de retenir une indemnité journalière de 27 euros. Il convient également de rappeler que le calcul du nombre de jours concernés par les différentes périodes définies par l’expert doit être réalisé entre deux dates, les jours cités étant inclus dans le calcul.
Compte tenu des constatations expertales, l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifie l’allocation d’une somme calculée comme suit :
(15 jours x 27 euros x 15 %) + (14 jours x 27 euros x 10 %) + (60 jours x 27 euros x 5 %) = 179,55 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 179,55 euros.
[V] [Z] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [Y] [W].
Les souffrances endurées
Il convient de rappeler que le préjudice moral est pris en compte au titre des souffrances endurées avant la consolidation et au titre du déficit fonctionnel permanent après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a quantifié ce chef de préjudice à 1,5 sur 7, en prenant en compte à la fois les lésions résultant des faits et les conséquences psychologiques ci-dessus rappelées.
Il convient dès lors d’allouer à [Y] [W], en juste réparation de la souffrance endurée, la somme de 1 500 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime était âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état, avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 2%, prenant en compte le retentissement psychologique relevé par l’expert.
La valeur du point retenu sera de 1 770 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1 770 x 2 = 3 540 €.
Dès lors, il sera alloué à [Y] [W] la somme de 3 540 euros. [V] [Z] sera par conséquent condamné à payer cette somme.
5. Sur le sursis à statuer concernant [B] [R] et [N] [X]
Les rapports d’expertise concernant [B] [R] et [N] [X] n’ayant à ce jour pas encore été déposés, il convient de surseoir à statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel de chacune d’elle et leurs éventuelles demandes accessoires, dans l’attente du dépôt de ces rapports.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [Y] [W] et donc de condamner [V] [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros.
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [V] [Z]), il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de [Y] [W], [K] [CM], [B] [R], contradictoire à signifier à l’égard de [V] [Z] et [S] [A] et par défaut à l’égard de [N] [X] ;
RAPPELLE que, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 3 janvier 2023 [V] [Z] a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite commis à l’encontre de [Y] [W], [K] [CM] et [B] [R] ;
RAPPELLE que, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 3 janvier 2023 [V] [Z] et [S] [E] ont été déclarés entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite commis à l’encontre de [N] [X] ;
Avant dire droit :
ORDONNE un complément d’expertise médicale, pour tenir compte de l’évolution de la situation médicale de [K] [CM] depuis l’examen pratiqué le 10 novembre 2023 ;
COMMET à cette fin :
Docteur [F] [U]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Fort de France
4 rue des Hibiscus Clairière – 97200 FORT DE FRANCE
et 159 rue Pelleport – 75020 PARIS
Avec pour mission de:
Convoquer [K] [CM] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur à l’agression et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou qui auront été consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
À l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Pertes de gains professionnels actuels :indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation): évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
DIT que l’expert déposera son rapport définitif au plus tard le 1er septembre 2025;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, déposera son rapport écrit au greffe du tribunal et en adressera copie aux parties ;
FIXE le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 600 euros à verser par [K] [CM] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, soit au plus tard le 21 mai 2025, à peine de caducité de l’expertise, sauf :
— demande justifiée de report du délai de paiement de la consignation faite au moins un mois avant cette date,
— ou si la partie civile justifie de l’obtention de l’aide juridictionnelle ;
SURSOIS à statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel de [K] [CM] ainsi que sur les éventuelles demandes accessoires dans l’attente du rapport d’expertise complémentaire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 19 Septembre 2025 devant la chambre des intérêts civils, pour vérification du paiement de la consignation et du commencement des opérations d’expertise ;
DIT que [K] [CM] fera citer [V] [Z] et mettra en cause la Caisse primaire d’assurance maladie pour cette date ;
Sur le fond :
CONDAMNE [V] [Z] à payer à [Y] [W] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 179,55 euros ;au titre des souffrances endurées : 1 500 euros ;au titre du déficit fonctionnel permanent : 3 540 euros ;
Soit un total de 5 219,55 euros ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM du Val-de-Marne ;
DIT que la provision de 1 000 euros allouée à [Y] [W] dans le jugement du 3 janvier 2023 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée ;
CONDAMNE [V] [Z] à payer à [Y] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
SURSOIS à statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel de [B] [R] ainsi que les éventuelles demandes accessoires, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
SURSOIS à statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel de [N] [X] ainsi que les éventuelles demandes accessoires, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 19 Septembre 2025, devant la chambre des intérêts civils ;
→ même date que celle mentionnée dans la partie avant dire droit
DIT que [N] [X] sera personnellement avisée de la date de l’audience de renvoi ;
DIT que [B] [R] fera citer [V] [Z] et mettra en cause la Caisse primaire d’assurance maladie pour cette date ;
DIT que [N] [X] fera citer [V] [Z] et [S] [E] et mettra en cause la Caisse primaire d’assurance maladie pour cette date ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de [V] [Z] et [S] [E] ;
Le tribunal informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime en saisissant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale.
Le tribunal informe la partie civile non éligible à la CIVI qu’elle a la possibilité d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tribunal informe le défendeur de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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