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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 mars 2026, n° 25/05926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
06 Mars 2026
N° RG 25/05926 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZO5
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [G] [F] [C]
C/
Monsieur [U] [P]
Madame [E] [S] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [G] [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [E] [S] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 octobre 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [G] [F] [C], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à SANNOIS (95110), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 3 septembre 2025 à la requête de M. [U] [P] et Mme [E] [S] épouse [P].
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été rappelée à l’audience du 23 janvier 2026.
A l’audience, Mme [G] [F] [C] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières en lien avec ses divers arrêts maladie, sa situation de surendettement, sa situation familiale et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
M. [U] [P] et Mme [E] [S] épouse [P], représentés par leur avocat qui plaide sur ses conclusions visées lors de la précédente audience, s’opposent à l’octroi de délais. A titre subsidiaire si des délais étaient accordés, ils sollicitent que ces derniers soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation. Ils actualisent la dette à la somme de 11.222,78 euros et réclament 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que Mme [F] [C] n’est pas de bonne foi, que les règlements sont irréguliers, que la dette a augmenté et que la demanderesse n’a pas respecté les délais de paiement accordés par le Tribunal de proximité. Ils exposent que Mme [F] [C] a d’ores et déjà bénéficié de longs délais de fait, le commandement visant la clause résolutoire ayant été délivré en juillet 2024.
Le juge de l’exécution a autorisé Mme [F] [C] à communiquer en cours de délibéré sous quinzaine les justificatifs relatifs à sa situation.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance de référé du 11 avril 2025 rendue par le Tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies au 26 septembre 2024 ;
— condamné solidairement Mme [G] [F] [C] et M. [L] [J] à payer une provision de 6.249,80 euros au titre des loyers et charges impayés avec échéance de février 2025 incluse,
— autorisé Mme [G] [F] [C] et M. [L] [J] à s’acquitter de cette somme en 17 mensualités de 350 euros chacune et une 18ème mensualité qui devra solder la dette en principal, en plus du loyer courant, sauf meilleur accord, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— débouté les époux [P] de leur demande au titre de la clause pénale et de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [G] [F] [C] et M. [L] [J] aux dépens.
La signification de la décision n’est ni contestée ni discutée par les parties.
Un commandement de quitter les lieux et un commandement aux fins-de saisie-vente portant sur la somme de 10.092,49 euros, ont été délivrés le 3 septembre 2025.
Mme [G] [F] [C] admet ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [G] [F] [C] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [G] [F] [C] dispose de revenus mensuels de 2.781,76 euros correspondant à son salaire et aux prestations versées par la CAF, avec deux enfants mineurs à charge âgés de 7 ans et 16 mois. Son congé maternité a pris fin le 26 janvier 2026. Elle déclare être en couple avec le père de son deuxième enfant mais ils ne vivent pas ensemble.
Elle justifie également avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 6 janvier 2026 par la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise et orienté vers des mesures imposées.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 11.222,78 euros au 28 octobre 2025 et les paiements sont irréguliers. La demanderesse justifie néanmoins avoir réalisé un paiement de 698 euros le 1e septembre 2025 qui n’apparaît pas sur le décompte. Le dernier paiement date du 10 septembre 2025 à hauteur de 50 euros ce que Mme [G] [F] [C] démontre également. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante est partiellement payée et l’arriéré locatif est en augmentation.
En revanche, Mme [G] [F] [C] démontre avoir effectué des démarches de relogement. Elle a formulé une demande de logement ADOMA le 13 janvier 2026 et sa demande de logement locatif social est active depuis le 22 octobre 2021, renouvelée le 21 avril 2025. Elle est suivie par une assistante sociale du conseil départemental du Val d’Oise et sa demande de labellisation au titre du PDLAHPD a été acceptée en novembre 2025. Elle justifie aussi avoir candidaté pour un logement auprès de COSIVIA dont sa demande a été rejetée le 13 janvier 2026.
La situation personnelle de Mme [G] [F] [C], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs, qui sont des particuliers, l’aggravation de la dette locative qu’ils subissent du fait du paiement irrégulier et partiel de l’indemnité d’occupation mettant en péril leur propre situation.
Toutefois, il convient de souligner les efforts réalisés par la demanderesse sur le plan des démarches ainsi que la reprise des paiements en septembre 2025, démontrant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de Mme [G] [F] [C], de sa mobilisation et de sa situation familiale, il convient d’accorder un délai de six mois, soit jusqu’au 06 septembre 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante, a minima partiellement.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [G] [F] [C] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par M. [U] [P] et Mme [E] [S] épouse [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [G] [F] [C] un délai de six mois, soit jusqu’au 06 septembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement, a minima partiel, ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [G] [F] [C] aux dépens ;
Condamne Mme [G] [F] [C] à payer à M. [U] [P] et Mme [E] [S] épouse [P] une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 06 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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