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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 mai 2025, n° 23/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/01371 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGRN
[F] [A]
C/
[V] [E], [G] [E]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [F] [A]
né le 01 Janvier 1950 à EL HAJEB ( MAROC )
9 Rue Parouzel
30129 MANDUEL
représenté par Me Laurence AGUILAR, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [V] [E]
née le 29 Janvier 1985 à MOULINS (DEUX SEVRES)
35 Rue De Beaucaire
Villa N° 3.
30510 GENERAC
représentée par Me Aurélie MENDRE, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Agnès MAZEL, avocat au barreau de NIMES
M. [G] [E]
né le 05 Décembre 1992 à MOULINS (DEUX SEVRES)
35 Rue De Beaucaire Villa N° 3.
30510 GENERAC
représenté par Me Aurélie MENDRE, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Agnès MAZEL, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Assistée lors des débats de [M] [N], auditeur de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence de [U] [C], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 21 Novembre 2023
Date des Débats : 04 mars 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 1er mars 2020, prenant effet le même jour, Monsieur [F] [A] a donné à bail à Madame [V] [E] un local à usage d’habitation situé 32 rue Turenne, à Manduel (30129), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de six cents euros payables d’avance le 5 de chaque mois.
Un avenant manuscrit rédigé sur papier libre, daté du 1er mars 2020 et signé par la locataire et le bailleur, prévoit que la partie à l’origine de la rupture du bail respectera un préavis de deux mois et informera l’autre partie par lettre recommandée, que les chauffages électriques seront laissés dans l’appartement au départ de la locataire, que la cuisine équipée sera également laissée dans l’appartement au départ de la locataire contre la déduction d’un mois de loyer en fin de bail, que la locataire fournira les factures des rénovations de la salle de bain et que le propriétaire déduira cette avance des frais de travaux d’une somme convenue tous les mois sur le loyer jusqu’au remboursement total des frais.
Par acte sous seing privé distinct du même jour, Monsieur [G] [E] s’est porté caution solidaire de Madame [V] [E], avec une durée d’engagement comme caution d’un an, équivalent à la durée du bail conclu entre le bailleur et la locataire.
A la suite d’un diagnostic de décence du logement réalisé par la société URBANIS le 14 décembre 2020, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Gard a adressé à Monsieur [H] un constat de non décence de l’appartement en date du 18 janvier 2021.
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2022, prenant effet le jour même, le bail était reconduit en faisant désormais état de trois pièces dans le logement, conformément au constat réalisé par la société URBANIS.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 août 2022, signifié par dépôt à l’étude d’huissier, Monsieur [A] a fait signifier à Madame [E] un congé pour reprise de l’appartement avec une fin de bail à compter du 28 février 2023.
Par actes d’huissier de justice en date du 31 janvier 2023, déposés à étude, Monsieur [H] a fait délivrer à Madame [E], et à Monsieur [E] en sa qualité de caution, un commandement de payer les loyers dont la dette locative arrêtée au mois de décembre 2022 s’élevait à 11 313,92, hors frais de procédure.
Un procès-verbal de constat a été dressé par un huissier de justice le 1er mars 2023, à la demande et en présence de Monsieur [A], afin de procéder à un état de lieux de sortie après que Madame [E] a quitté le logement le même jour.
Par courrier en date du 13 décembre 2023, à la suite d’une contre visite du logement réalisée le 12 décembre 2023, la CAF du Gard a déclaré que le logement répondait désormais aux critères de décence.
Par deux actes de commissaire de justice distincts du 19 octobre 2023, signifiés à étude conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, a Monsieur [F] [A] a fait assigner d’une part Madame [V] [E], d’autre part Monsieur [G] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 11 134 euros au titre des arriérés locatifs sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, la somme de 5000 euros au titre de son préjudice matériel, ainsi la moitié des frais du constat d’huissier dressant l’état de sortie des lieux, outre les dépens et frais irrépétibles.
Initialement appelée à l’audience du 21 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties, la juge demandant lors de l’audience du 3 décembre 2024 tel que cela a été acté par la note d’audience que le conseil du demandeur conclut avant le 31 janvier et que le conseil des défendeurs conclut avant le 15 février 2025. L’affaire a été appelée et plaidée lors de l’audience du 4 mars 2025, au cours de laquelle Monsieur [F] [A] a comparu personnellement, assisté de son conseil et de sa fille, tandis que Madame [V] [E] et Monsieur [G] [E] ont comparu représentés par leur conseil.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire prononcé en premier ressort.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, Monsieur [F] [A], assisté de son conseil, a présenté ses observations et s’est référé oralement à ses écritures pour le surplus. Il demande au juge de :
A titre principal,
Condamner solidairement Madame [V] [E] et Monsieur [G] [E] à lui payer la somme de 10 659,15 euros au titre des arriérés de loyers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et jusqu’au complet paiement ; Condamner solidairement Madame [V] [E] et Monsieur [G] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice matériel ; Condamner solidairement Madame [V] [E] et Monsieur [G] [E] à lui payer une somme représentant la moitié du coût du constat du commissaire de justice du 1er mars 2023 dressant l’état des lieux de sortie ; Débouter Madame [V] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
S’il était fait droit à la demande de dommages et intérêts formée Madame [V] [E], revoir le montant alloué à la baisse et procéder à la compensation qu’il conviendra ; Débouter Madame [V] [E] de sa demande de réduction de loyer de la période du 1er août 2023 au 28 février 2023 ;
En tout état de cause,
Débouter Madame [V] [E] de sa demande d’exclusion de l’exécution provisoireCondamner Madame [V] [E] et Monsieur [G] [E] aux entiers dépens ; Condamner Madame [V] [E] et Monsieur [G] [E] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, le conseil de Monsieur [A] fait observer que les défendeurs devaient conclure avant le 15 février 2025, mais qu’ils ont adressé de nouvelles conclusions et pièces le 19 février 2025 ; aussi joint-il de nouvelles pièces qui ont été communiquées aux défendeurs avant l’audience, qui n’auront pas lieu d’être examinées si les conclusions et pièces de Madame et Monsieur [E] sont écartées par le juge pour tardiveté.
Au soutien de sa demande de condamnation solidaire de Madame [V] [E] et Monsieur [G] [E] au paiement des arriérés locatifs, formée sur le fondement de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Monsieur [A] fait valoir que les arriérés locatifs entre l’entrée dans les lieux en mars 2020 et la fin du bail le 28 février 2023 s’élèvent à la somme de 11 362 euros.
Le bailleur expose qu’à compter d’avril 2020 jusqu’au mois de décembre 2020, il a déduit des loyers dus le montant des travaux réalisés par la locataire, conformément à l’avenant conclu le jour de la signature du bail, pour un montant total de 1350 euros, et que sur cette période il n’y a pas eu de dette locative.
Il indique ensuite que les premiers impayés partiels datent de janvier 2021, Madame [E] continuant de verser 97 euros par mois jusqu’à son départ de l’appartement en février 2023, soit une somme inférieure aux loyers dus, lesquels correspondent au montant de 600 euros prévu par le contrat de bail dont sont déduites les allocations personnalisées logement mensuelles financées par la CAF dont Madame [E] était bénéficiaire jusqu’en août 2022, bien qu’elles n’étaient pas versées au bailleur à la suite du constat d’indécence du logement daté de mars 2021.
Monsieur [A] fait ainsi état d’impayés locatifs de 4360 euros en 2020, 5644 euros en 2022 et 1006 euros en 2023, desquels il déduit la somme de 352 euros qu’il a perçus de la CAF au titre des allocations dues pour le mois de mai 2020 et qui n’avaient pas été prise en compte dans le calcul du loyer dû pour le mois concerné. Il retire également de la dette la somme de 350,85 euros qui correspond aux travaux justifiés par Madame [E] qu’il accepte de prendre à sa charge conformément aux termes de l’avenant au contrat de bail daté du 1er mars 2020.
Le bailleur indique qu’il ne déduit pas de la dette le montant de la garantie de 600 euros versé lors de la conclusion du bail par la locataire, car cette somme est nécessaire à la remise en état des lieux.
Aussi Monsieur [A] demande-t-il le paiement de la dette locative ainsi actualisée au jour de l’audience pour un montant de 10 659,15 euros.
Monsieur [A] fait valoir, s’agissant de l’indécence du logement loué, qu’il a fait réaliser les travaux nécessaires dès le rapport de non-conformité établi par la société URBANIS, malgré la mauvaise foi de Madame [E] qui ne se rendait pas disponible pour permettre la réalisation des travaux et qui retardait ainsi la mise en conformité de l’appartement, à l’exception de la pose d’une ventilation motorisée centrale dans la cuisine qui a nécessité la recherche d’un artisan qui accepte de tels travaux, lesquels sont intervenus en octobre 2023 et ont permis la lever du constat de non-conformité du logement par la CAF le 13 décembre 2023.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts du 1er mars 2020 au 31 juillet 2022 formées par Madame [E], Monsieur [A] expose que cette dernière n’a pas versé les loyers dus et invoque la mauvaise foi de la locataire pour demander le rejet de la prétention.
Pour s’opposer à la demande de réduction du loyer sur la période du 1e août 2022 au 28 février 2023 formée par Madame [E], Monsieur [A] indique que le retard pris dans les travaux est dû à l’opposition de la locataire à l’intervention des artisans, qu’elle en a outre fait preuve de mauvaise foi et n’a pas exécuté le contrat, puis que la pose d’une VMC dans la cuisine a été refusée par plusieurs entrepreneurs. Il ajoute qu’en raison du retard pris pour mettre le logement en conformité, il a perdu le bénéfice des allocations de la CAF.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts correspondants aux travaux allégués par Madame [E], Monsieur [A] expose que la locataire a déduit de son loyer des travaux qui ne sont pas justifiés, d’une part car elle ne produit que peu de factures, d’autre part parce que les pièces versées ne correspondent pas aux travaux convenus avec le bailleur, enfin parce que certaines pièces produites correspondent à des travaux effectués par Monsieur [A] au titre de ses obligations en qualité de bailleurs et ne peuvent dès lors pas être avancés comme des frais engagés par la locataire.
A l’audience, Madame [V] [E] et Monsieur [G] [E], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs écritures remises au juge lors des débats, aux termes desquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [F] [A] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire,
Limiter la dette locative de Madame [E] à la somme de 6026,62 euros ; Accorder à Madame [E] des délais de paiement ; Condamner Monsieur [A] à payer à Madame [E] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour la période d’août 2022 à février 2023 ; En tout état de cause,
Condamner Monsieur [A] à payer à Madame [E] la somme de 5800 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; Condamner Monsieur [A] à payer à Madame [E] la somme de 823,38 euros au titre de compensation des sommes réciproquement entre les parties ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [A] aux dépens ; Condamner Monsieur [A] à payer à Madame [E] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formées par Monsieur [A], Madame [E] fait valoir que la dette locative, estimée à 10 659,15 euros par le propriétaire, ne peut excéder la somme de 6026,62 euros. Elle soutient que la garantie de 600 euros qu’elle a versée lors de la conclusion du bail et qui ne lui a pas été restituée après son départ doit être déduite de la dette locative dès lors qu’elle ne peut servir à la remis en état du logement car d’une part, les travaux effectués par le propriétaire ont été indemnisés par son assureur, d’autre part le logement était indécent et les travaux n’incombent alors pas à la locataire. Elle ajoute que l’avenant au bail conclu le 1er mars 2020 prévoyait que la locataire laisserait à son départ la cuisine équipée installée durant son occupation contre déduction d’un mois de loyer, et que par conséquent il convient de déduire la somme de 600 euros de la dette locative. Elle fait valoir également qu’elle a réalisé des travaux pour un montant de totale de 5133,88 euros, mais que seulement 1350 euros ont été déduits des loyers d’avril à décembre 2020, et qu’il convient dès lors de déduire de la dette locative la somme de 3783,38 euros.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande d’octroi de délais de paiement en cas de condamnation, fondée sur le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, Madame [E] fait état de la modicité de ses revenus et d’un loyer en cours pour son logement actuel, qui rendent nécessaire la mise en place d’un échéancier en cas de condamnation.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, formées sur le fondement des articles 1240 et 1719 du code civil et des articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [E] fait valoir qu’en raison de la non-décence du logement, elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts pour la période du 1er mars 2020 au 31 juillet 2022, et une réduction de loyer pour la période du 1er août 2022 au 28 février 2023.
S’agissant de la non-décence du logement loué, constatée par la caisse d’allocations familiales du Gard, Madame [E] a informé systématiquement le propriétaire des difficultés rencontrées dans le logement.
S’agissant de la période qui s’étend du 1er mars 2020 au 31 juillet 2022, la défenderesse expose que les désordres ont été constatés par la société URBANIS et que c’est à bon droit qu’elle peut solliciter sur le fondement de l’article 1240 du code civil la réparation du préjudice de jouissance qu’elle a subi pour un montant de 200 euros par mois sur la période concernée, soit au total 5800 euros.
S’agissant de la demande de réduction de loyer pour la période allant du 1er août 2022 au 28 février 2023, fondé sur l’article 20-1 de la loi du 7 juillet 1989, Madame [E] soutient que dès lors que les travaux de mise en conformité demandés par la CAF avant le 31 juillet 2022 n’ont pas été réalisés elle est fondée à solliciter une réduction du loyer à hauteur de 25% à compter du 1er août 2022 jusqu’à la libération des lieux, soit une réduction du loyer de 150 euros par mois équivalent à un total de 1050 euros au terme des sept mois pris en compte.
Madame [E] soutient dès lors que la dette locative s’élève à 6026,62 euros, tandis que Monsieur [A] lui est redevable de la somme de 6850 euros au titre des dommages et intérêts et de la réduction du loyer. En conséquence elle sollicite, après compensation des sommes, la condamnation de Monsieur [A] à lui verser la somme de 823,38 euros.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel formée par Monsieur [A], Madame [E] expose qu’elle ne s’est jamais opposée à la réalisation des travaux, que le bailleur n’apporte pas la preuve de ses allégations et qu’il n’a subi aucun préjudice.
Enfin, sur le fondement des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, Madame [E] sollicite que soit écartée l’exécution provisoire dès lors qu’elle a déjà quitté le logement et qu’elle s’acquitte de son nouveau loyer, elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour régler immédiatement une dette locative, alors même que la situation d’espèce ne présente pas un caractère d’urgence.
MOTIVATION
En vertu de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon l’article 5 du Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il résulte de l’application de ces textes que le juge n’a pas à statuer sur les demandes de « constater » ou « décerner acte », qui ne constituent pas des prétentions juridictionnelles, au sens des dispositions susvisées.
En conséquence, il ne sera pas statué sur l’ensemble des demandes de « décerner acte » et de « constater » présentées par les parties, qui ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision, et ne seront examinées qu’en tant qu’elles constituent des moyens à l’appui de prétentions.
Sur la tardiveté de la communication des conclusions et pièces de Madame [E]
Il ressort de l’application combinée des articles 817 et 761 du code de procédure civile que les instances portées devant le juge des contentieux de la protection relèvent des dispositions régissant la procédure orale prévue aux articles 446-1 et suivants du même code.
L’article 446-2, dernier alinéa, du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge qui a renvoyé les débats à une audience ultérieure a fixé des délais de communication des prétentions, moyens et pièces entre les parties, il peut écarter des débat les éléments communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, il est établi par la note d’audience du 3 décembre 2024 qu’un cinquième renvoi était à cette date accordé dans la présente instance en raison de l’indisponibilité dûment justifiée de l’un des conseils et qu’il était cependant convenu que le demandeur devait conclure avant le 31 janvier 2025 et les défendeurs répliquer avant le 15 février 2025. Il ressort des pièces produites par les parties que Madame [E] a adressé ses conclusions et de nouvelles pièces au défendeur le 28 février 2025.
Si cette transmission tardive a fait l’objet d’observations par le conseil du demandeur lors de l’audience du 4 mars 2025, portées à la note d’audience, aucune demande n’a été formulée par Monsieur [A] tendant à ce que les conclusions et pièces concernées soient écartées des débats pour tardiveté.
En outre, dès lors que les dernières conclusions de Madame [E] ont été adressées à Monsieur [A] et son conseil avant l’audience, que l’ensemble des parties ont pu discuter lors des débats qui se sont tenus le 4 mars 2025 des nouveaux éléments produits et que le demandeur a pu ainsi répondre à la défenderesse et produire des pièces jusqu’à la clôture des débats, intervenue au terme de l’audience, le principe du contradictoire tel que garanti notamment par l’article 16 du code de procédure civile a été respecté. Par suite, la production tardive des conclusions et pièces par la défenderesse n’a pas porté atteinte aux droits de la défense au sens de l’article 446-2 du même code.
En conséquence, il n’y pas lieu d’écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties au cours de l’instance.
Sur le remboursement de la dette locative
Sur l’existence d’une dette locative
Dès lors que ni le contrat de bail ni son avenant, tous deux conclus entre Monsieur [A] et Madame [E] le 1er mars 2020, ne sont remis en cause par les parties, il est constant que ces derniers ont contractuellement convenu de la location de l’appartement propriété de Monsieur [A] à Madame [E] moyennant le versement d’un loyer mensuel de six cents euros, que la locataire laisserait à son départ l’équipement de la cuisine en échange du non-paiement du loyer du dernier mois du bail et que le coût des travaux de rénovation qui seraient effectués par la Madame [E] dans la salle de bain donnerait lieu à un remboursement total par Monsieur [A] par une réduction du loyer selon une somme fixée par le bailleur et la locataire sur le fondement des factures fournies.
Il n’est pas plus contesté que Madame [E] s’est acquittée du loyer, complet au regard du montant prévu par le bail ou réduit selon une somme convenue avec Monsieur [A] en remboursement des travaux effectués, de son entrée dans les lieux en mars 2020 au mois de décembre 2020, puis qu’elle a versé 97 euros de janvier 2021 à la libération des lieux en février 2022, soit une somme inférieure au loyer résiduel restant à la charge de la locataire après déduction des allocations personnalisées pour le logement dont elle était bénéficiaire jusqu’en août 2022.
Il revient également de constaté que la somme de 352 euros correspondant à l’allocation personnalisée au logement versée au bailleur en mai 2020 a été prise en compte dans l’établissement du décompte actualisé des arriérés de loyer de la locataire fourni par le bailleur, et que par suite il n’y pas lieu de soustraire ce montant de la dette locative. La demande formée par la défenderesse à cette fin dans ses conclusions écrites est dès lors devenue sans objet.
Par conséquent, il est établi que les arriérés locatifs de Madame [E] à compter de janvier 2021 jusqu’à la libération complète des lieux s’élèvent à la somme de 11 010 euros.
Sur la déduction du coût des travaux réalisés par la locataire
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont en outre la charge d’alléguer les faits propres à fondeur leur prétention et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Dès lors, il revient dans la présente instance à la locataire de démontrer que les travaux qu’elle allègue ont été réalisés avec l’accord du bailleur et qu’il s’est engagé à rembourser les coûts concernés.
Il est constant que les réductions de loyer entre avril et décembre 2021 accordées par Monsieur [A] à Madame [E] au titre des frais de rénovation avancés par la locataire conformément à l’avenant au contrat de bail représentent un montant total de 1350 euros ainsi remboursée à Madame [E].
S’agissant des travaux concernant la cuisine, l’état des lieux d’entrée fait mention d’un évier, d’une robinetterie et d’une plaque chauffante. L’état des lieux de sortie établi par huissier de justice le 1er mars 2020, qui n’est pas contesté par la défenderesse, fait état d’une hotte manquante et il ressort des photographies jointes au constat permettent d’établir qu’il n’y ni plaque chauffante ni cuisinière. Madame [E] précise dans ses écritures qu’elle a emporté la cuisinière car elle considère qu’elle ne fait pas partie de l’accord conclu entre les parties.
Dès lors qu’il était prévu contractuellement par avenant que la locataire laisserait la cuisine équipée à son départ et qu’il est établi qu’un équipement présent lors de l’entrée dans les lieux ne l’est plus à la sortie des lieux, sans qu’il soit besoin de vérifier la présence continue d’une cuisinière, soit celle présente lors de la conclusion du bail, soit un nouvel équipement acquis postérieurement par la locataire, il est établi que Madame [E] n’a pas laissé à son départ une cuisine équipée au moins équivalente à celle présente dans l’appartement lors de son entrée dans les lieux. Par suite, il n’y pas lieu à ordonner la déduction d’un mois de loyer prévu par l’avenant de la dette locative.
Par conséquent, la demande formée par Madame [E] afin de déduire de la dette locative la somme de 600 euros au titre de l’avenant au bail en ses dispositions relatives à une cuisine équipée sera rejetée.
S’agissant des travaux effectués dans la salle de bain, concernant en premier lieu les factures de Castorama produites par Madame [E], Monsieur [A] accepte de prendre à sa charge plusieurs équipements pour un total de 350,85 euros, sur lesquels il n’y a dès lors pas lieu de statuer dans la présente instance.
En l’espèce, Monsieur [A] refuse cependant de payer un câble électrique et deux prises de courants, un vidage pour évier, un flexible mâle femelle sur les deux achetés par Madame [E], un disjoncteur, une goulotte décorative et un multi-pack d’accessoires, dont la défenderesse demande que leur coût soit déduit de la dette locative.
Il n’est pas établi par la défenderesse que ces équipements, qui ne sont pas par nature uniquement destinés à équiper une salle d’eau, ont servi aux travaux de rénovation de la salle de bain prévus par l’avenant au contrat de bail. Dès lors, il n’y pas lieu de déduire ces frais de la dette locative.
Monsieur [A] refuse également de payer une colle tous carreaux et quatre pieds de receveur de douche sur les huit achetés par la locataire.
Dès lors que ces éléments concernent l’équipement d’une salle de bain et entrent dans le champ des matériaux utiles à la rénovation de la salle de bain, il existe un lien suffisant entre ces équipements et la clause prévue à l’avenant. Aussi il y a lieu de mettre leur coût à la charge du propriétaire et de les déduire du montant de la dette locative.
Concernant en second lieu les factures dressées par l’Entrepôt du bricolage fournies par Madame [E], que Monsieur [A] refuse de prendre à sa charge, il convient de relever que les factures des 26 et 27 février 2020 sont antérieures à la conclusion du contrat de bail et de l’avenant au bail. Par suite, la défenderesse n’établit pas que ces achats sont directement liés aux travaux convenus avec le propriétaire, et il n’y pas lieu de déduire les montants concernés de la dette locative.
En outre, bien que Madame [E] produise des factures postérieures à la date de conclusion du bail, certaines concernent des équipements qui relèvent d’aménagements d’agrément qui ne peuvent être mis à la charge du propriétaire tels les 25 litres de peinture et les meubles de rangement. De plus, en tout état de cause, elle n’apporte pas d’élément probant démontrant que ces équipements ont servi à la rénovation de la salle de bain du logement loué, qu’il s’agisse d’un constat d’huissier, de photographies montrant la présence des équipements dans le logement à son départ, de facture de pose desdits équipements ou de tout autre élément permettant de prouver ses dires. De sorte qu’il n’est pas établi pas que le propriétaire doit prendre à sa charge les montants dépensés par Madame [E] auprès du magasin L’entrepôt du bricolage.
En conséquence, la demande formée par Madame [E] aux fins de déductions de la dette locative des factures auprès du magasin l’Entrepôt du bricolage sera rejetée.
Ainsi, le montant des travaux effectués dans la salle de bain aux frais de Madame [E] et dont elle peut demander remboursement conformément à ce qui a été convenu avec le propriétaire par avenant au contrat de bail s’élève à 391,5 euros, en sus des équipements que Monsieur [A] accepte d’initiative de prendre à sa charge à hauteur de 350,85 euros.
Le procès civil étant la chose des parties, dès lors que Monsieur [A] consent aux termes de ses écritures à prendre partiellement à sa charge les frais supplémentaires de rénovation au regard des factures fournies par Madame [E], plutôt que de déduire cette somme des réductions de loyer d’un montant de 1350 euros consenties à la locataire en 2020 pour financer les travaux de la salle de bain, il revient de retirer de la dette locative, d’une part, le coût des travaux que Monsieur [A] accepte de financer au vu des factures, d’autre part la somme complémentaire facturable tel qu’établi par le juge ci-avant.
En conséquence, les sommes de 350,85 et de 391,5 euros de frais de rénovation, soit un montant total de 742,35 euros, doivent être déduites de la dette locative dû par Madame [E].
Sur la déduction de la garantie locative
Il est établi que lors de la conclusion du bail, Madame [E] a versé un dépôt de garantie d’un montant de 600 euros à Monsieur [A], qui n’a pas restitué cette somme à la libération des lieux par la locataire. Le bailleur fait valoir qu’il est en droit de conserver la garantie au regard de l’état du bien à sa restitution, tandis que la locataire soutient que la restitution de la somme lui est dû au regard de l’indécence du logement durant la période de location et de l’indemnisation des travaux réalisés après son départ par l’assurance du propriétaire.
Le constat d’huissier dressé le 1er mars 2023 aux fins d’état des lieux de sortie fait état au titre des remarques générales d’un « logement très sale, non nettoyé, grandement dégradé et non entretenu », tandis que l’état des lieux d’entrée signé par le bailleur et la locataire le 1er mars 2020 ne mentionne que la salle de bain et les toilettes comme étant en mauvais état. Dès lors, il est établi un défaut d’entretien, y compris de ménage courant, qui relève des obligations du locataire, qui fondent le propriétaire à conserver tout ou partie de la garantie. Dès lors, le propriétaire est fondé à conserver la garantie afin de procéder aux travaux de remise en état de l’appartement.
En conséquence, la demande de Madame [E] tendant à ce que le montant de la garantie soit déduit de la dette locative sera rejetée.
Sur la déduction de la baisse des loyers résultant de la non décence du logement
Sur le fondement de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux critères de décence prévus à l’article 6 de la même loi, le juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution des travaux de remise aux normes.
En l’espèce, à la suite d’une visite du logement aux fins de diagnostic par la société URBANIS le 14 décembre 2020, un constat de non décence du logement a été émis par la caisse d’allocations familiales du Gard le 18 janvier 2021, aux termes duquel le propriétaire était tenu de procéder à la mise en conformité du logement avant le 31 juillet 2022. Le constat de non décence a été levée par décision de la CAF du 13 décembre 2023 à la suite d’une contre-visite du logement organisée la veille.
Bien que le juge des contentieux de la protection n’a pas été saisi à la suite du constat de non décence aux fins d’enjoindre le bailleur à procéder à des travaux, le juge peut se fonder sur les dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 pour appliquer rétroactivement une réduction du loyer en cas de bail concernant un logement déclaré non décent.
En l’espèce, Madame [E] sollicite une réduction de loyer de 25% à compter du 1er août 2022, à l’expiration du délai prévu par la CAF pour la rénovation du logement, jusqu’à la libération des lieux.
Il ressort des pièces produites au débat, notamment de la fiche d’intervention d’une société chargée d’installer une VMC qui s’est présentée au logement le 27 juin 2022 mais n’a pas pu procéder aux travaux en raison de l’absence de la locataire, du courrier électronique du 3 décembre 2021 d’une société informant le bailleur de l’opposition de la locataire à l’entrée d’ouvrier dans le domicile pour procéder à des travaux, ainsi que des factures jointes par le bailleur, que Monsieur [A] a effectué des travaux de rénovation à court terme à la suite du constat de non-conformité, dont certains ont été retardés en raison de l’opposition de Madame [E].
Il est toutefois constant que faute d’installer une ventilation à bref délais, sans que les difficultés techniques rencontrées pour de tels travaux puissent être utilement invoqués aux regards des dispositions relative à l’indécence d’un logement loué, le constat de non décence a perduré jusqu’à la libération complète des lieux par la locataire, qui a dès lors occupé un logement non décent.
Il convient ici de préciser que la notion de logement indécent, qui répond à des critères fixés par la loi et le règlement, est distincte de la notion de logement insalubre qui relève d’un constat selon une procédure administrative et un arrêté préfectoral.
Dès lors, il y a lieu d’appliquer une baisse du loyer dû par la locataire à compter de l’expiration du délai accordé par la CAF pour la mise aux normes du logement jusqu’à complète libération de celui-ci, soit du 1er août 2022 au 28 février 2023, et de fixer au regard des éléments rappelés ci-dessus, notamment les travaux engagés par le propriétaires et l’attitude de la locataire, cette baisse à 15% du loyer, soit 90 euros par mois, ce qui représente un total de 630 euros pour la période concernée.
En conséquence, au regard de la baisse de loyer qu’il convient d’ordonner du fait de la non-conformité de l’appartement aux critères de décence du logement, la somme de 630 euros sera déduite de la dette locative due par Madame [E].
Dès lors, la dette locative de la locataire ainsi diminuée des frais établis dans le présent jugement s’élève à la somme de 9295,8 euros.
Par conséquent, Madame [T] [E] sera condamnée à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 9295,80 euros au titre des arriérés locatifs.
Sur la demande de condamnation sous astreinte formée par Monsieur [A]
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de la décision.
En l’espèce, Monsieur [A] demande que la condamnation de Madame [E] au paiement des arriérés locatifs soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du jugement à intervenir et jusqu’au paiement.
Il n’y pas lieu de prononcer une condamnation sous astreinte afin de prévenir des difficultés d’exécution qui ne sont pas établis par le demandeur, lequel peut recourir aux voies de droit commun des procédures civiles d’exécution pour obtenir le paiement de la dette.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’articles 1343-5 1er alinéa du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [E] sollicite des délais de paiement en cas de condamnation au paiement de la dette locative.
Cependant, au regard de l’ancienneté de la dette locative, dont le premier arriéré est en date du 1er janvier 2022, et des conséquences de ces défauts de paiement pour la situation économique du bailleur telles qu’elles ressortent des relevés bancaires joints en procédure, il n’y pas lieu d’accorder de délais de paiement.
En conséquence, la demande de Madame [E] à bénéficier de délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires formées de Monsieur [F] [A]
Sur le préjudice matériel
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toutefois, en application du principe de non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles, la victime d’un dommage ne dispose pas d’un choix entre responsabilité contractuelle ou responsabilité délictuelle, quand bien même celle-ci serait plus avantageuse pour elle. Elle se doit de choisir le régime dans lequel l’obligation a trouvé sa source de sorte que lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, la victime du dommage doit obligatoirement agir sur ce terrain.
Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. L’article 1732 du code civil dispose en outre qu’il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
II résulte de la combinaison des articles 1231-1 et 1231-2 et 1732 du même code, et du principe de la réparation intégrale du préjudice, que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur.
Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses. Tenu d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition.
L’indemnisation du préjudice subi est cependant soumise au principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Ce principe fait peser sur le demandeur en réparation la charge de la preuve des caractères réel, certain, direct et personnel de son préjudice. Il interdit toute indemnisation forfaitaire.
En l’espèce, Monsieur [A] sollicite la réparation des dégradations du bien loué qu’il impute à Madame [E], lesquelles relèvent de dégradations locatives indemnisables sur le fondement de la mise en cause de la responsabilité contractuelle du locataire qui aurait manqué à son obligation de restituer les locaux en bon état.
Le demandeur, s’il cite des exemples de dommages dont il demande réparation, parmi lesquels « les éléments de cuisine [qui] ont été mal posés et détériorés », le « carrelage abîmé » ou encore le meuble de la salle d’eau endommagé, ne détaille pas précisément les dégradations qu’il a relevées ni ne fournit d’éléments probants permettant d’apprécier le préjudice à l’exception de ceux concernant les peintures au mur. Aussi, au regard des conclusions et des pièces communiquées par le bailleur, seuls les coûts de ces travaux de reprises sur les murs sont évaluables dans la présente d’instance.
L’état des lieux d’entrée signé par Madame [E] et Monsieur [A] fait mention, s’agissant des murs, d’un bon état dans le séjour, les chambres 1 et 2, les couloirs des 1er et 2e étage, d’un état passable dans la cuisine, puis d’un mauvais état dans la chambre en mezzanine, la salle de bain et les toilettes.
L’état des lieux de sortie rédigée par constat d’huissier le 1er mars 2023 fait état, s’agissant du séjour, de « murs sales, traces importantes d’humidité […] un poster type carte du monde collé sur un pan de mur et masque l’état du mur », s’agissant de la cuisine d’un « ensemble très sale et en mauvais état, murs blanchis, traits de crayons et trous de déplacement de meubles, traces importantes d’humidité et de salpêtre », s’agissant du couloir du 1er étage de murs sales, dans la salle de bain de murs sales et peint grossièrement en gris, noircis, s’agissant de la chambre 1 de « murs sales, nombreux trous de cheville, […] débordement de peinture grise sur la partie blanchie », au 2e étage de « murs peints en trois couleurs dont un violet et un fuchsia criard + stickers, nombreux manques et débordements de peinture, sales, trous de cheville et traces de moisissure », s’agissant de la chambre 2 de « murs et plinthes peints en violet et fuchsia, ensemble criard et grossièrement réalisé, nombreux débordements de peinture, trous et chocs, manque de peinture par endroits, sales ».
Si la défenderesse soutient qu’elle a effectué les travaux de peinture avec l’accord de la fille du propriétaire, les sms produits aux débats ne font pas mention des couleurs violète et fuchsia relevées par l’huissier de justice.
Il ressort du constat d’huissier que sont survenues, durant les trois années d’occupation du logement par Madame [E], des dégradations qui excèdent l’usure normale d’un bien à usage d’habitation, tant s’agissant de trous dans les murs, que l’application grossières de peintures non acceptées par le propriétaire dans une majeure partie du logement, ou encore le défaut d’entretien du bien.
Bien que la non-conformité du local aux critères de décence constatée par la caisse d’allocations familiales puisse expliquer une partie des dégradations dues à l’humidité, l’aggravation de celle-ci au regard du constat d’huissier par rapport au constat dressé par la société URBANIS en décembre 2021, tout comme les
dégradations dues à une volonté de la locataire démontrent l’existence de dégradations locatives imputables à la locataire dont le bailleur est fondé à demander réparation.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [A] produit un devis du 9 avril 2023, soit peu après la libération du bien par Madame [E], établi par la société EURL D PROJETS PEINTURES pour de rénovation de peinture et de rebouchage de trous dans le salon, la cuisine, les chambre, le dégagement, le couloir et l’escalier, d’un montant de 4 062,61 euros.
Dès lors, que les espaces énumérés dans le devis sont les mêmes que ceux dans lesquels des dégradations locatives ont été constatées par l’huissier, cette pièce permet d’établir le coût des travaux de réparation.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme le montant de la garantie conservée par le propriétaire aux fins de remise en état, soit 600 euros.
En outre, au regard de la non-décence du logement qui a entrainé une humidité importante du logement et de l’état passable ou mauvais de certains murs lors de l’entrée dans les lieux, il convient également de retirer 1500 euros du montant du devis dès lors que ces éléments relèvent des frais à la charge du propriétaire.
Dès, sur le fondement des explications fournies et des pièces produites, le bailleur est fondé à solliciter la somme de 1962,61 euros.
En conséquence, Madame [V] [E] sera condamnée à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 1962,61 euros au titre du préjudice matériel résultant des dégradations locatives imputables à la locataire.
Sur la demande de partage des frais de l’état des lieux de sortie
Aux termes de l’article 3-2, 2e alinéa, de la loi du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il ressort de la convocation à état des lieux, signifié le 31 janvier 2023 à Madame [E] et à Monsieur [E] par dépôt à étude conformément à l’article 659 du code de procédure civile, que les parties ont été avisées au moins 7 jours à l’avance.
Dès lors, en application des dispositions précitées, les frais de l’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice le 1er mars 2023 seront partagés par moitié entre le bailleur et la locataire, soit 195 euros.
Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [V] [E]
Sur le trouble de jouissance
Madame [E] fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’obligation du bailleur de délivrer un logement décent et d’en assurer la jouissance paisible pour le locataire, que les désordres du bien loué constaté par la société URBANIS, lui ont causé un préjudice de jouissance de l’entrée des lieux jusqu’à l’expiration du délai laissé au propriétaire pour remettre le logement aux normes, et dont elle demande réparation à hauteur de 200 euros par mois d’occupation, soit 5800 euros.
En l’espèce, s’agissant d’un préjudice résultant de la relation contractuelle entre le bailleur et le locataire, en application de la règle de non-option entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle rappelée précédemment dans le présent jugement, il convient d’appliquer conjointement l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et les articles 1719 c), 1231-1 et 1231-2 du code civil pour engager la responsabilité du bailleur sur le fondement d’un manquement à son obligation de garantie de jouissance paisible du bien.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, reprenant les termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de laisser le preneur jouir paisiblement des locaux loués pendant la durée du bail et doit donc indemniser le locataire des préjudices découlant de tout manquement à ce titre.
L’indemnisation du préjudice subi est soumise au principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Ce principe fait peser sur le demandeur en réparation la charge de la preuve des caractères réel, certain, direct et personnel de son préjudice. Il interdit toute indemnisation forfaitaire.
Bien que le diagnostic établi par la société URBANIS fasse mention de traces d’infiltration et qu’il conclut à la non-conformité du logement aux critères de décence prévu par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, il ne rapporte pas des désordres d’une gravité telle qu’il porte atteinte à la jouissance du paisible du logement à la seule raison de l’état du bien. En outre, les désordres relevés par la société URBANIS sont conformes à l’état des lieux d’entrée, et n’ont pas donné lieu à signalement ni à demande de réduction du loyer de la part de la locataire, ce qu’elle était en droit de demander.
S’agissant ensuite des travaux rendus nécessaires à la suite du constat de non-décence du logement, il n’est pas établi par la locataire qu’ils lui ont causé un trouble de jouissance, et ce d’autant plus qu’il ressort des pièces produites aux débats qu’elle s’est opposée à plusieurs reprises à ce que les artisans interviennent dans le logement.
En outre, la réparation du préjudice subi par la locataire du fait de la non-conformité aux critères de décences du logement a donné lieu à réparation par le présent jugement par une réduction du loyer. Dès lors, en application du principe de réparation intégrale, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour la période allant du 1er août 2022 au 1er mars 2023.
Dès lors que Madame [E] n’établit qu’elle a subi un préjudice de jouissance direct et certain imputable à Monsieur [A], sa demande de réparation de ce chef sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts à raison de l’indécence du logement
A titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande de réduction de loyer pour la période du 1er août 2022 au 1er mars 2023, Madame [E] sollicite la condamnation du bailleur à lui verser la somme de 700 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période susmentionnée.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale, il n’y pas lieu d’examiner la demande subsidiaire devenue sans objet.
Sur la demande de condamnation solidaire de la caution
Aux termes de l’article 2288 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la conclusion du cautionnement et applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2020, Monsieur [G] [E] s’est engagé à être caution solidaire de Madame [V] [E] pendant une durée d’un an. Bien que l’avenant au contrat de location conclu entre Monsieur [F] et Madame [E] le 25 juillet 2022 mentionne Monsieur [E] comme caution, ce dernier n’est pas signataire dudit avenant.
Dès lors, aucun élément joint en procédure ne permet d’établir que Monsieur [E] est demeuré caution à l’expiration du délai pour lequel il s’est initialement engagé, lequel expirait le 1er mars 2021. Par suite, il ne peut être tenu solidairement responsable des manquements de la locataire postérieurement à cette date.
Les seuls manquements de Madame [E] antérieurs au 1er mars 2021 établis dans la présente instance sont un arriéré locatif 300 euros correspondant aux impayés partiels des mois de janvier et février 2021.
En conséquence, la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [E] sera limitée à hauteur de 300 euros de la dette locative de Madame [V] [E].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, Madame [V] [E], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [F] [A] sur le fondement de l’article 700 une somme qu’il équitable de fixer à 500 euros.
Madame [V] [E] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, Madame [E] sollicite que soit écartée l’exécution provisoire en l’absence de caractère urgent de la situation et au regard de ses ressources qui ne lui permettent pas de s’acquitter immédiatement des sommes demandées par Monsieur [A].
Bien que la défenderesse a quitté les lieux, l’ancienneté de la dette, le coût des travaux de remises en état du logement et la situation financière du propriétaire justifie de ne pas écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
En conséquence, la demande de Madame [E] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe contradictoire prononcé en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à écarter des conclusions ou des pièces des débats pour tardiveté ;
MET A LA CHARGE de Monsieur [F] [A] les frais de rénovation engagés par Madame [V] [E] à hauteur de 742,35 euros,
PRONONCE une baisse du loyer mensuel de 15% à compter du 1er août 2022 jusqu’à libération du logement, le 28 février 2023, en raison de la non-décence du logement ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 9295,80 euros au titre de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [E] au paiement de l’arriéré locatif à la charge de Madame [V] [E] à hauteur de 300 euros ;
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte formée par Monsieur [F] [A] ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [V] [E] ;
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 1962,61 euros en réparation du préjudice matériel :
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à Monsieur [F] [A] la moitié des frais d’établissement de l’état des lieux de sortie par commissaire de justice en date du 1er mars 2021, soit 195 euros ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [V] [E] ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Madame [V] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [V] [E] tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire de la présente décision ;
En conséquence,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 6 mai 2025, par Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection, et signé par elle et le greffier.
Le greffier, La juge,
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