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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 août 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BET
3 copies
GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à Me Christelle JOUTEAU
Me Louis MANERA
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à
Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Madame [N] [O]
née le 16 Août 1976 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Louis MANERA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARL CCZ LORMANT
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christelle JOUTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE situé [Adresse 2]
Domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Madame [N] [O] en qualité de syndic bénévole
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Louis MANERA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 février 2025, Madame [N] [O] a fait assigner la SARL CCZ LORMANT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
— la voir condamnée à exécuter les travaux stipulés à son devis n° 000520, accepté par elle le 27 juin 2023 et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le juge des référés se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
— la voir condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la voir condamnée aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par Madame [N] [O] en qualité de syndic bénévole, a indiqué intervenir volontairement à l’instance. Il a demandé à la présente juridiction de :
— DECLARER recevable son intervention volontaire,
— A titre principal, condamner la SARL CCZ LORMANT à exécuter les travaux stipulés à son devis n° 000520 accepté par Madame [N] [O] le 27 juin 2023 en qualité syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le juge des référés se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
— A titre subsidiaire, condamner la SARL CCZ LORMANT à lui payer la somme provisionnelle de 8.705,45 € ou 4.669,75 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, outre la somme provisionnelle de 2.000€ de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
— En tout état de cause, condamner la SARL CCZ LORMANT à lui payer la somme de 360 € au titre des frais du constat de commissaire de justice en date du 4 février 2025, ainsi que la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de l’instance.
Il expose au soutien de ses prétentions que Madame [N] [O] est propriétaire non occupant d’un appartement situé [Adresse 5] – [Adresse 2] à [Localité 7] au sein d’un immeuble placé sous le régime de la copropriété, composé de trois appartements et d’un local commercial, détenus par deux copropriétaires, à savoir Madame [O], exerçant les fonctions de syndic bénévole, et Monsieur [C]. Il indique que selon devis accepté le 27 juin 2023, la SARL CCZ LORMANT et Madame [O] ont convenu de travaux portant sur la réfection de la toiture pour un montant de 48.391,70€, lesquels devaient être réalisés à l’automne 2023. Il indique que cet immeuble étant inscrit au titre des monuments historiques, Madame [O] a obtenu le permis de construire nécessaire le 12 mai 2022, lequel n’est cependant valable que trois ans. Il soutient que la SARL CCZ LORMANT n’a jamais réalisé les travaux convenus malgré diverses relances en ce sens. Sur la recevabilité de l’action, il précise que la copropriété de l’immeuble « [Adresse 2] » a bien été immatriculée par Madame [O] en qualité de représentant légal le 4 mars 2024, laquelle a été mandatée en qualité de syndic bénévole pour représenter le syndicat des copropriétaires en qualité de syndic bénévole « dans toute procédure judiciaire pour solliciter l’exécution forcée des travaux visés au devis n°000520 établi par la CCZ LORMANT et pour former toute demande qui découlerait de ce devis. » selon assemblée générale du 25 mars 2025. Il indique qu’en tout état de cause, s’agissant d’une action en référé, la demande d’exécution forcée s’analyse en une demande conservatoire qui n’est pas soumise à une autorisation préalable. Alléguant un dommage imminent et une urgence en raison de l’état de la toiture, il sollicite que la défenderesse soit condamnée à effectuer les travaux auxquels elle s’est engagée. Il fait valoir que la SARL CCZ LORMANT ne peut lui opposer une contestation sérieuse en arguant de la force majeure pour ne pas exécuter le contrat. A titre subsidiaire, il affirme que l’obligation de la SARL CCZ LORMANT d’avoir à lui payer des dommages-intérêts à titre provisionnel est non sérieusement contestable.
En réplique, la SARL CCZ LORMANT a demandé au Juge des référés de :
— Juger le demandeur irrecevable en son action.
— En tout état de cause, se déclarer incompétent sur les demandes présentées et les rejeter dans leur intégralité.
— Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
Elle expose dans un premier temps que Madame [N] [O] était irrecevable, le 3 février 2025, à faire délivrer assignation à la SARL CCZ LORMANT, alors qu’elle n’a été mandatée pour ce faire par le syndicat des copropriétaires qu’au terme d’une assemblée générale postérieure en date du 25 mars 2025. Elle ajoute qu’aucune pièce ne vient établir la composition de cette copropriété, prétendument composée des seuls Monsieur [C] et Madame [O]. Sur le fond, elle soutient dans un premier temps que le demandeur ne démontre pas l’existence du dommage imminent qu’il allègue puisque d’une part, le constat de commissaire de justice communiqué aux débats ne relève que le risque que certaines tuiles se déchaussent d’autre part, le demandeur l’avait déjà sollicitée en 2018 pour effectuer les mêmes travaux et enfin, que le permis de construire obtenu par le demandeur, qui se périmait en avril 2025, peut tout à fait être prorogé. Dans un second temps, elle soutient que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse. Elle invoque à ce titre la force majeure en indiquant que son maître ardoisier a été placé en invalidité, et n’a pas pu être remplacé, ce qui l’a empêchée d’intervenir. Concernant les demandes indemnitaires, elle fait valoir que ce type de demande n’est pas de la compétence du juge des référés et qu’elle se heurte également à une contestation sérieuse en raison de la force majeure qu’elle invoque. Elle rappelle par ailleurs qu’elle n’a demandé aucun acompte au demandeur, que le demandeur n’a subi aucun dommage matériel sur son immeuble, qu’il n’y a aucune difficulté pour que son permis de construire soit prorogé et qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’augmentation du coût des matériaux.
Évoquée à l’audience du 07 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par Madame [N] [O] qui y a intérêt, les travaux litigieux concernant la toiture de cet immeuble.
Sur l’exception de procédure
Aux termes des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 121 du Code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Aux termes des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. En revanche, une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés.
En l’espèce, la société CCZ LORMANT soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame [O] en qualité de syndic de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] au motif qu’au moment de la délivrance de l’assignation à son encontre, à savoir le 3 février 2025, elle n’avait pas encore été autorisée à agir par le syndicat des copropriétaires puisque cette autorisation n’est intervenue qu’en date du 25 mars 2025.
Il convient d’abord de rappeler que contrairement à ce qu’invoque la société CCZ LORMANT, le défaut d’autorisation du syndic d’agir au nom du syndicat des copropriétaires constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, et non une fin de non recevoir.
Pour autant, il faut relever que Madame [O] a régularisé la situation en obtenant une autorisation à agir selon procès-verbal d’assemblée générale du 25 mars 2025 et qu’en tout état de cause, une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les procédures en référé.
En conséquence, il convient de constater la régularité de l’assignation en référé délivrée par Madame [O] et de débouter en conséquence la société CCZ LORMANT de son exception de procédure.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société CCZ LORMANT considère que le “demandeur” ne justifie pas de sa qualité à agir, sans qu’il ne précise pour autant s’il s’agit de Madame [O] ou du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par Madame [N] [O].
Dans tous les cas, il résulte des débats que, selon devis du 27 juin 2023, la SARL CCZ LORMANT et Madame [O] ont convenu de travaux portant sur la réfection de la toiture de l’immeuble situé [Adresse 5] – [Adresse 2] à [Localité 7], lesquels n’ont pas été exécutés par la défenderesse.
En conséquence, les demandeurs ont tout à fait qualité à agir à l’encontre de la SARL CCZ LORMANT.
Sur la demande d’exécution d’une obligation de faire
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en
présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Madame [O] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par Madame [N] [O] en qualité de syndic bénévole, sollicitent la condamnation de la SARL CCZ LORMANT à exécuter les travaux stipulés à son devis n°000520 accepté par Madame [N] [O] le 27 juin 2023 en qualité syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Ils fondent leur demande, d’une part, sur les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, considérant qu’il existe une urgence à faire procéder à ces travaux pour éviter un sinistre en cas d’intempérie et d’autre part, sur les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et l’existence d’un dommage imminent.
Il résulte des débats que selon devis accepté le 27 juin 2023, Madame [O] a confié à la société CCZ LORMANT des travaux de la toiture de l’immeuble situé [Adresse 5] – [Adresse 2] à [Localité 7] consistant plus précisément en une “réfection ardoise & ouvrage zinc”.
Il n’est pas contesté par la défenderesse, ni contestable, qu’alors que ces derniers devaient être réalisés en “automne 2023", ils n’ont jamais été exécutés.
Il convient toutefois de relever qu’il résulte des pièces versées au débat que la SARL CCZ LORMANT avait déjà établi un devis à la requête de Madame [O] le 30 août 2022 ; que le permis de construire délivré le 12 mai 2022 et dont la validité est de 3 ans, peut tout à fait être prorogé et enfin, qu’il résulte du procès-verbal dressé le 4 février 2025 par Maître [D], que les désordres qui affecteraient la toiture de l’immeuble se limitent à un déchaussement de quelques tuiles, la présence de mousse sur celles-ci ou d’une détérioration de certaines parties en zinc.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les requérants ne rapportent pas la preuve de l’urgence requise au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pas plus qu’ils ne caractérisent l’existence d’un dommage imminent au sens de l’article 835 du même code. En conséquence, leur demande de réalisation de travaux ne peut prospérer sur ces fondements.
Sur la demande de provision
A titre subsidiaire, le SDC sollicite la condamnation de la SARL CCZ LORMANT à lui payer la somme provisionnelle de 8.705,45 € ou 4.669,75 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, tel que résultant d’une comparaison entre le devis initial du défendeur et un devis concurrent émanant d’une tierce entreprise, outre la somme provisionnelle de 2.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
Il convient toutefois de relever dans un premier temps qu’il résulte des pièces versées par la société CCZ LORMANT que l’un de ses salariés, maître ardoisier, Monsieur [V] a été déclaré inapte à ses fonctions selon avis du 4 décembre 2023 aux termes duquel la médecine du travail a considéré que son état de santé faisait “obstacle à tout reclassement dans un emploi”, ce qui a donné lieu ultérieurement à son licenciement pour inaptitude le 22 décembre 2023. Elle démontre par ailleurs avoir tenté de recruter sur ce poste en déposant de multiples recherches d’emploi sur le site POLE EMPLOI, sans succès.
Il convient en outre d’indiquer que le quantun de la somme réclamée par le SDC au titre du préjudice matériel résulte d’une simple différence entre le devis de la défenderesse et un devis émanant d’une tierce entreprise et pour lequel il n’est pas démontré que les prestations ont fait l’objet d’une commande effective ou ont été exécutées, étant en outre précisé que la SARL CCZ LORMANT ne peut être tenue pour responsable de l’augmentation du coût des matériaux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obligation d’indemnisation de la SARL CCZ LORMANT ne peut être qualifiée de non sérieusement contestable, tant dans son principe, en raison de la force majeure invoquée en défense et dont l’analyse relève de la compétence du juge du fond, que dans son montant, en l’absence de toute justification concrète du préjudice invoqué.
Dès lors, la demande de condamnation provisionnelle au titre du préjudice matériel ne peut prospérer. En outre, en l’absence de démonstration de tout manquement fautif imputable à la SARL CCZ LORMANT, la demande de condamnation provisionnelle au titre d’un préjudice moral doit également être rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [O] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par Madame [N] [O], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CCZ LORMANT, tenue de se défendre en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner les requérants à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par Madame [N] [O] ;
CONSTATE la régularité de l’assignation en justice délivrée par Madame [O] à la société CCZ LORMANT ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL CCZ LORMANT;
DEBOUTE Madame [O] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par Madame [N] [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [O] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par Madame [N] [O] à payer à la SARL CCZ LORMANT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [O] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par Madame [N] [O] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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