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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00366 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYL4
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [R] [U]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocate au barreau de COLMAR, substituée par Maître HARDOUIN, avocate au barreau de MULHOUSE,
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[Adresse 13]
dont le siège social est sis [Adresse 1],
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Rachel FAVIER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire rendu en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande du 02 octobre 2023 reçue à la [12] ([14]) de la [7] ([6]), Madame [U] a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).
La [9] ([5]) a reconnu que Madame [U] présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles), conformément aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale.
La [5] a rejeté sa demande au motif que ce taux ne permettait pas l’attribution de l’AHH.
Le 10 janvier 2024, Madame [U] a saisi la [8] s d’un recours amiable ([5]).
Par décision du 19 février 2024, la [5] différemment constituée et le Président de la [7] ([6]) ont rejeté sa demande au motif en raison d’une reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le le 17 avril 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [U] a contesté la décision du 19 février 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 novembre 2025, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [U], comparante et assistée de son conseil substitué a repris lors des débats les termes de ses conclusions du 05 mai 2025 et a demandé au tribunal de :
— Déclarer la requête de Madame [U] recevable et bien fondée,
— Infirmer la décision de la [15] du 22 février 2024,
— Dire et juger que Madame [U] rencontre des restrictions dans ses activités de la vie quoditienne,
— Accorder à Madame [U] l’attribution de l’AAH,
— Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Madame [U] a précisé que depuis le 05 décembre 2023 elle bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu’elle présentait des difficultés dans les actes de la vie courante et son état s’était aggravé.
En défense, la [14] de la [6], régulièrement dispensée de comparution, a indiqué par courriel du 26 novembre 2025 reprendre ses conclusions du 11 octobre 2024 et a demandé au tribunal de :
— Confirmer la décision de la [5] du 19 février 2024 ;
— Dire que le taux d’incapacité de Madame [U] inférieur à 50% ;
— Rejeter la demande de Madame [U] de se voir attribuer l’AAH ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépense à la charge de Madame [R] [U]
— Rejeter le surplus éventuel de demande ;
A titre subsidiaire :
— Dire que Madame [R] [U] ne présente pas de RSDAE.
La [14] de la [6] a estimé que l’autonomie de Madame [R] [U] était entièrement conservée, ce qui avait justifié l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le Docteur [T] [S], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a examiné la requérante et a conclu en cours d’audience qu’ « en 2023 elle a perdu un enfant ce qui a aggravé ses pathologies. En 2022 on avait un taux inf. à 50% ce qui n’est plus le cas maintenant ».
Le rapport médical du Docteur [S] a été transmis au greffe le 07 décembre 2025. Ce rapport a été transmis à la [14] de la [6] et au conseil de Madame [U] le 10 décembre 2025.
Aucune des parties n’a formulé d’observations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 et prorogée au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Madame [U] a exercé un recours préalable le 10 janvier 2024 devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 19 février 2024, notifiée le 22 février 2024.
Madame [U] a saisi le tribunal le 17 avril 2024 soit dans les délais légaux.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la [5] reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
L’article R 821-1-2 1° issu du décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
— D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
— Du marché de l’emploi en difficulté,
— De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
— D’enfants à charge,
— D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
— De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
En l’espèce, un taux d’incapacité inférieur à 50% a été attribué à Madame [U] par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Madame [U] souffre d’une pathologie du dos.
Il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA du 29 septembre 2023 complété par le Docteur [V], médecin généraliste et médecin traitant de la requérante, pour les besoins de la demande initiale présentée à la [14], que Madame [U] est autonome en termes de mobilité, et ceci, malgré des difficultés modérées pour la marche et les déplacements en intérieur et en extérieur, ainsi qu’un ralentissement moteur.
Le Docteur [V] n’indique pas le besoin pour Madame [U] d’utiliser des aides techniques dans ses déplacements et identifie un périmètre de marche de 500 mètres.
Il résulte de la lecture du certificat médical que Madame [U] est autonome pour l’intégralité des actes d’entretien personnel. Tous les items de cette catégorie sont cochés en « A » ce qui signifie « réalisé sans difficulté et sans aucune aide ». Seuls la toilette, l’habillage et le déshabillage sont réalisés avec une difficulté modérée, au rythme de la requérante et sans intervention d’une tierce personne.
Il va de même pour les actes de communication et de cognition, les items étant cochés A, c’est-à-dire réalisé sans difficulté et sans aide.
Quant à la réalisation des actes de la vie quotidienne et domestique, la requérante est autonome pour l’intégralité des items, hormis la réalisation des courses et des tâches ménagères pour laquelle elle rencontre des difficultés modérées, les items étant cochés « B » ce qui signifie « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ».
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel et les antécédents de Madame [U] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le Docteur [S] conclut que « en 2023 elle a perdu un enfant ce qui a aggravé ses pathologies. En 2022 on avait un taux inf. à 50% ce qui n’est plus le cas maintenant ».
Le Docteur [S] indique dans son rapport « Maintien du T
Il est proposé à madame [U] [R] de déposer une nouvelle demande d’AAH à la [14] avec les éléments cliniques et radiologiques actuels associés à l’avis du neurochirurgien qui sera consulté en janvier 2026.La [17] sera alors évaluée par l’équipe pluridisciplinaire de la [14] ».
Les conclusions du Docteur [S] sont claires, précises et circonstanciées. Le tribunal fait siennes ses conclusions.
Madame [U] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux.
Dès lors, Madame [U] sera déboutée de sa demande et la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 19 février 2024 sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [U] contre la [10] du 19 février 2024 ;
DIT que Madame [U] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
REJETTE la demande de Madame [U] de se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés ;
CONFIRME la décision de la [5] du 19 février 2024 ;
DEBOUTE Madame [U] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] aux dépens de l’instance,
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 22 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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