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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 12 nov. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00286 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6HP
Me Xavier COTTIN
Maître Virginie ARCELLA-LUST de la SCP LES AVOCATS DU THÉLÈME
Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [V] [Y]
né le 21 Avril 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Virginie ARCELLA-LUST de la SCP LES AVOCATS DU THÉLÈME, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDEUR
M. [N] [X] [O]
né le 17 Mars 1931 à [Localité 13] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 7] – NEDERLAND (PAYS-BAS)
représenté par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Marie DUVERNE HANACHOWICZ, avocats au barreau de LYON (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00286 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6HP
Me Xavier COTTIN
Maître Virginie ARCELLA-LUST de la SCP LES AVOCATS DU THÉLÈME
Maître [W] [J] de la SELARL LX NIMES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 2 juin 2023, Monsieur [V] [Y] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [N] [O] d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9] et cadastré section A numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Arguant de désordres affectant la toiture de son bien et d’infiltrations, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Monsieur [V] [Y] a assigné Monsieur [N] [O] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine, la date d’apparition et l’étendue des désordres affectant son bien immobilier, rejeter toute demande et prétention contraires, rejeter la demande de Monsieur [N] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et réserver les dépens.
L’affaire appelée le 10 septembre 2025 est venue à l’audience du 8 octobre 2025 suite à un renvoi contradictoire.
A cette audience, Monsieur [V] [Y] a repris oralement les termes de ses conclusions en demande auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [N] [O] a repris oralement les termes de ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il entend voir, au visa des articles 1643 du Code civil ainsi que 143 et 145 du Code de procédure civile :
— A titre principal
juger qu’aucun motif légitime ne justifie la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [V] [Y] ; en conséquence, le débouter de sa demande d’expertise ; débouter Monsieur [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes subséquentes.A titre subsidiairejuger que la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [V] [Y] est dénuée de toute utilité juridique au regard de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente ; en conséquence, débouter Monsieur [V] [Y] de sa demande d’expertise ; débouter Monsieur [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes subséquentes.A titre infiniment subsidiairejuger que la mission de l’expert désigné devra être strictement reformulée afin d’assurer son objectivité et d’écarter toute référence au rapport amiable ELEX ;ordonner une mesure d’expertise judiciaire des chefs de missions complémentaires.En tout état de cause- condamner Monsieur [V] [Y] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens de l’instance ; et,
— débouter Monsieur [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
1-1 Sur la démonstration d’un litige potentiel à objet et suffisamment caractérisé et de la pertinence des faits et l’utilité de la preuve
En l’espèce, par acte authentique du 2 juin 2023, Monsieur [V] [Y] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [N] [O] d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9] et cadastré section A numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Courant 2023, à la suite d’un épisode pluvieux postérieur à cet achat, Monsieur [V] [Y] affirme avoir constaté des infiltrations au niveau de la toiture de son bien immobilier qui seraient la résultante de malfaçons affectant cette dernière qui a fait l’objet d’une extension en 1983.
Monsieur [V] [Y] présente au débat un rapport d’expertise en date du 28 mars 2024 qui confirme la présence d’un certain nombre de désordres et caractérise la potentielle existence d’un vice caché rendant le bien impropre à sa destination.
Les tentatives amiables n’ont pas abouti.
Le litige potentiel (action en responsabilité contractuelle) à l’encontre de Monsieur [N] [O] est suffisamment caractérisé.
1-2 Sur la démonstration d’une prétention non manifestement vouée à l’échec
Concernant le débat sur l’applicabilité des dispositions relatives à l’action en responsabilité contractuelle, il ne relève pas de la compétence du juge des référés de trancher cette question de fond.
Il appartient au juge des référés de rechercher si l’action potentielle envisagée Monsieur [V] [Y] (action en responsabilité contractuelle) n’est pas « manifestement » vouée à l’échec.
Sur ce point, le fait pour Monsieur [V] [Y] de produire un rapport d’expertise constatant l’existence des désordres et favorable à la caractérisation d’un vice caché ne saurait permettre de conclure à une action future « manifestement » vouée à l’échec à l’encontre de la partie demanderesse.
1-3 En conséquence
Monsieur [V] [Y] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour rechercher l’origine et la nature des désordres, malfaçons et non conformités alléguées.
L’expertise sera réalisée à ses frais avancés.
2 – Sur les dépens
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [V] [Y].
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [M] [Adresse 1] : – [Localité 12]. : 06.81.44.27.22 ; Mèl : [Courriel 10], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— convoquer et entendre les parties ;
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 4] à [Localité 9] ;
— préciser si les désordres allégués par Monsieur [V] [Y], dans la limite de ceux expressément dénoncés tels que ressortant de l’assignation et du rapport d’expertise ELEX, existent ; dans l’affirmative décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages qui en résultent, en donnant tout élément permettant de statuer sur leurs imputabilités, préciser les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût notamment en se référant aux devis remis par les parties ;
— dater si possible leur apparition, les décrire et en rechercher l’origine ;
— établir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
— établir la chronologie des différents travaux visés dans le rapport d’expertise ELEX ;
— rechercher et identifier l’auteur des travaux d’extension réalisés en 1983 et déterminer si ces travaux ont été exécutés par un professionnel de la construction;
— examiner l’existence éventuelle de documents ou d’éléments permettant d’attribuer ces travaux à une entreprise tierce, notamment la société néerlandaise E. ROERSEN mentionnée au dossier ;
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— donner tout élément concernant la prise de possession de l’immeuble ;
— rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— donner tout élément permettant à la juridiction de jugement d’apprécier si Monsieur [V] [Y] avait ou non connaissance de ces désordres au moment de la vente et si des reprises ont été réalisées pour tenter de les dissimuler ;
— dire si ces désordres étaient visibles au moment de la vente ;
— évaluer la vétusté et la part des désordres imputable à l’usure normale du bien ;
— préciser le rôle de la vétusté dans l’appréciation des responsabilités et dans l’évaluation du préjudice subi;
— indiquer si ces désordres et/ou vices et/ou malfaçons et/ou non-conformités rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus (article 1641 du Code civil) ;
— indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres, non conformités et réserves constatés, en évaluer le coût, après information des parties et communications à ces dernières, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés ;
— fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à une juridiction autrement ultérieurement saisie de statuer sur l’imputabilité des désordres, non conformités et réserves et d’évaluer les préjudices allégués, notamment de troubles de jouissance ; et,
— informer les parties des documents analysés et des constatations opérées et après avoir donné un délai pour présenter leurs observations éventuelles, déposer son rapport.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [V] [Y] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes cette provision, soit 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans les 6 semaines de la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS que Monsieur [V] [Y] conservera la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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