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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 sept. 2025, n° 24/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01414 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRIR
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01414 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRIR
N° de MINUTE : 25/01934
DEMANDEUR
*[10]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [O], audiencière
DEFENDEUR
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [U] [L], président de la société
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01414 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRIR
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée [6] a fait l’objet d’une vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoire par l'[8] ([9]) d’Ile-de-France sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
A l’issue de ce contrôle, l'[11] a adressé à la société [6] une lettre d’observations du 16 novembre 2023 faisant état d’un chef de redressement au titre de l’avantage en nature véhicule thermique et hybride pour un montant de 2881 euros de cotisations.
Après observations de la société formulées par lettre du 19 décembre 2023, l’inspecteur du recouvrement maintenait le redressement dans leur réponse du 11 janvier 2024.
A défaut de règlement, l’URSSAF [5] a mis en demeure la société [6] d’avoir à payer les sommes de 2881 euros au titre des cotisations et contributions par lettre du 13 mars 2024 reçue le 18 mars 2024.
Par lettre reçue le 16 mai 2024, la société [6] a contesté le redressement auprès de l’URSSAF [5].
A défaut de règlement, l’URSSAF a émis une contrainte n°0101634387 à l’encontre de la société [6] le 6 juin 2024, signifiée par commissaire de justice le même jour par dépôt d’un avis de passage, pour les mêmes causes, le même montant et la même période.
Par requête du 19 juin 2024 reçue le 24 juin 2024 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et renvoyée à l’audience du 18 juin 2025, date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, l’URSSAF [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— confirmer le bien-fondé du redressement au titre de l’avantage en nature véhicule thermique et hybride ;
— valider la contrainte en son entier montant soit 2881 euros des cotisations,
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [6] du surplus de ses demandes fins et conclusions.
Elle soutient que l’inspecteur du recouvrement a relevé que la société [6] mettait à disposition de son président M. [L] un véhicule pour un usage mixte professionnel et privé et qu’aucun avantage en nature n’avait été calculé au titre de cette mise à disposition permanent caractérisant un avantage en nature devant être soumis à cotisations et contributions sociales. Elle ajoute que la société [6] ne fournit aucun justificatif concernant les déplacements réalisés à l’appui de son affirmation selon laquelle le véhicule est utilisé uniquement à titre professionnel.
La société [6], représentée par son président, demande oralement à l’audience au tribunal d’ annuler le chef de redressement.
Elle soutient qu’elle n’a pas eu la possibilité d’effectuer de recours amiable. Elle indique que son comptable a des difficultés à trouver la pièce pour justifier de son dépôt de recours amiable. Elle estime que le montant du redressement est indu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la société [6] s’est vue signifier une contrainte le 6 juin 2024 et a formé opposition motivée par requête déposée au tribunal le 19 juin 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Dans ces conditions, son opposition à la contrainte sera déclarée recevable.
Sur le chef de redressement n°1 : Avantage en nature véhicule thermique et hybride
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Cette règle concerne le salaire et s’étend également à tous ses accessoires ainsi qu’aux avantages en nature et aux revenus de remplacement.
Il est constant que sont constitutifs d’avantages en nature, devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l’économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d’un véhicule dont l’entreprise assume entièrement la charge.
Selon l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Il est constant qu’il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié ou assimilé d’utiliser à titre privé un véhicule professionnel et lorsque le salarié ou assimilé n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail.
Aux termes du même article, en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du16 novembre 2023 que l’inspecteur a relevé lors du contrôle que la société [6] mettait à disposition de son président M. [L] un véhicule pour un usage mixte professionnel et privé sans qu’aucun avantage en nature n’ait été calculé par la société.
Au soutien de son opposition, la société [6] indique, dans son courrier reçu par l’URSSAF [5] le 16 mai 2024, que le véhicule mis à disposition est utilisé uniquement à titre professionnel dans un secteur d’activité nécessitant de nombreux déplacements et contribue à la représentation de l’image de marque, permet une confidentialité et une discrétion valorisées par les clients du secteur du luxe. Elle ajoute exiger de son président une disponibilité constante et la capacité de se déplacer rapidement pour des questions opérationnelles urgentes.
Toutefois, la société [6] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier l’utilisation exclusivement professionnelle du véhicule mis à disposition de son président tel que les justificatifs des déplacements réalisés ni ne conteste le calcul du redressement opéré par l’URSSAF [5].
Dans ces conditions, la société [6], sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas que le véhicule mis à disposition de son président de manière permanente est utilisé exclusivement à titre professionnelle de sorte que le redressement opéré du chef de l’avantage en nature véhicule doit être confirmé pour son entier montant.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [6], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société [6], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser une somme qu’il convient de fixer à 500 euros à l’URSSAF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare la société [6] recevable en son opposition à la contrainte du 6 juin 2024 ;
La dit mal fondée ;
Confirme le chef de redressement ;
Valide la contrainte n°0101634387 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 6 juin 2024 pour un montant de 2881 euros au titre des cotisations et contributions ;
Condamne la société [6] à verser à l’URSSAF [5] la somme de 2881 euros à ce titre ;
Met à la charge de la société [6] les frais de signification de la contrainte ;
Condamne la société [6] à verser à l’URSSAF [5] la somme d’un montant de 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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