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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 6 févr. 2025, n° 22/09021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DEMENAGEMENTS PRADAL c/ La société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD ( intervenante volontaire ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09021 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2I3X
AFFAIRE :
Mme [H] [E] (Me [I] [T])
C/
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS PRADAL (Me Fabrice RENAUDIN)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [H] [E]
née le 13 Août 1954 à [Localité 16], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [E]
née le 05 Janvier 1959 à [Localité 16], de nationalité française
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD (intervenante volontaire)
dont le siège social est sis [Adresse 7], faisant élection de domicile en France pour les besoins de l’instance auprès de la société MARSH dont le siège est sis [Adresse 12], en son agence à [Localité 18] [Adresse 1]) [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
La société HELVETIA ASSURANCES S.A. (intervenante volontaire)
Immatriculée au RCS du HAVRE sous le N° 339 489 379
dont le siège social est sis [Adresse 9], faisant élection de domicile en France pour les besoins de l’instance auprès de la société MARSH dont le siège est sis [Adresse 12], en son agence à [Localité 19] [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
La société DEMENAGEMENTS PRADAL (S.A.R.L.)
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N° 064 806 235
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
La société BALOISE BELGIUM
dont le siège social est sis [Adresse 15] (BELGIQUE), faisant élection de domicile en France pour les besoins de l’instance auprès de la société MARSH dont le siège est sis [Adresse 12], en son agence à [Localité 18] [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
La société AJ HOME (S.A.R.L.U.)
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N° 524.823.721
dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocats au barreau de MARSEILLE
La société AJ COMPANY (S.C.I.)
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N° 831 185 616
dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocats au barreau de MARSEILLE
La société [D] & ASSOCIES (S.E.L.A.R.L.)
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N° 509 306 627
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de Maître [S] [D], en qualité d’administrateur judiciaire de la société AJ HOME, désigné à ces fonctions par jugement en date du 03/08/2022, devenu commissaire à l’exécution du plan, désigné à ces fonctions par jugement en date du 11/04/2023
représentée par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocats au barreau de MARSEILLE
La société LES MANDATAIRES (S.A.S.)
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N° 850 597 097
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de Maître [S] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société AJ HOME, désigné à ces fonctions par jugement en date du 03/08/2022
représentée par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocats au barreau de MARSEILLE
ALLIANZ IARD (S,A,)
Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le N° 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Avocat Plaidant Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La société AXA FRANCE IARD (S.A.)
Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le N° 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2022, Madame [H] [E] et Madame [Z] [E] ont assigné la société DEMENAGEMENTS PRADAL, la société BALOISE BELGIUM, la société AJ HOME, la société ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de condamner solidairement la société PRADAL, son assureur la société ALLIANZ IARD, la société AJ HOME à réparer le préjudice de perte des biens des demandeurs à hauteur de 15340 € majoré des intérêts au double du taux légal depuis la première réclamation datée du 08/10/2021.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 22/9021.
Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2022, la société à responsabilité limitée DEMENAGEMENTS PRADAL et la société BALOISE BELGIUM ont assigné la société à responsabilité limitée AJ HOME, la SELARL [D] ET ASSOCIES, la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES, la société civile immobilière AJ COMPANY et la société anonyme AXA FRANCE IARD aux fins notamment de voir joindre cet appel en cause à l’affaire principale, et de voir venir les sociétés AJ COMPANY et AXA FRANCE IARD concourir au débouté de la demande principale ou, subsidiairement, de relever et garantir les sociétés DEMENAGEMENTS PRADAL et BALOISE BELGIUM des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 22/11420.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 avril 2024, la procédure RG 22/11420 a été jointe à la procédure RG 22/9021.
La société anonyme AXA FRANCE IARD, citée à sa personne, n’a jamais constitué avocat.
Par conclusions notifiées au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 mai 2023, la société à responsabilité limitée DEMENAGEMENTS PRADAL, la société BALOISE BELGIUM, défenderesses à la procédure initiale, et les sociétés HELVETIA ASSURANCES et TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD, intervenantes volontaires, ont saisi le juge de la mise en état aux fins, notamment, de voir joindre le litige RG 22/9021 à d’autres procédures relatives à l’incendie ayant détruit les locaux de la société DEMENAGEMENTS PRADAL dans la nuit du 6 au 7 octobre 2020.
L’incident a été fixé par le juge de la mise en état à l’audience sur incidents du 12 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 septembre 2023, la société à responsabilité limitée unipersonnelle AJ HOME sollicite de voir :
A titre principal :
In limine litis :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur l’expert [U] [N] ;
— déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société AJ HOME en ce qu’elles se heurtent au principe d’interdiction des poursuites individuelles ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/11420 ;
En tout etat de cause :
— condamner in solidum Mesdames [H] et [Z] [E] à payer à la société AJ COMPANY la somme de 2.000 € chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mesdames [H] et [Z] [E] aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2024, au visa de l’article 394 du code civil, Madame [H] [E] et Madame [Z] [E] sollicitent de voir :
— accueillir favorablement la demande de désistement d’instance de Mesdames [E] ;
— juger de l’extinction de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2024, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, la société anonyme ALLIANZ IARD sollicite de voir :
— constater l’acceptation du désistement d’instance de Mesdames [H] et [Z] [E], sous réserve de réciprocité, et le déclarer parfait ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge le montant de ses propres frais et dépens.
A l’audience sur incident du 12 septembre 2024, au regard du désistement d’instance des demanderesses, le juge de la mise en état a prononcé la clôture et a fixé l’affaire en audience de plaidoiries du 21 novembre 2024
Par message au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 novembre 2024, le conseil des sociétés DEMENAGEMENTS PRADAL, BALOISE BELGIUM, HELVETIA ASSURANCES et TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD a indiqué l’acceptation pure et simple par ses clientes du désistement d’instance et a rappelé que celles-ci n’avaient pas formé de prétentions au fond.
L’avocat de ces sociétés a également indiqué que le désistement des demandeurs rendait sans objet l’appel en cause opéré dans la procédure RG 22/11420 et que ses clientes se désistaient, par conséquent, de leur instance à l’encontre des défenderesses dans cette dernière procédure.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2024, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, la société à responsabilité limitée unipersonnelle AJ HOME sollicite de voir :
— condamner in solidum Madame [H] [E] et Madame [Z] [E] à payer à la société AJ COMPANY la somme de 2.000 € chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les conclusions tardives :
En l’espèce, après la clôture de la mise en état, des nouvelles conclusions de la société à responsabilité limitée AJ HOME ont été notifiées. Au sein de celles-ci, la S.A.R.L.U. AJ HOME ne reprend pas les prétentions formées dans ses conclusions notifiées le 2 septembre 2023, lesquelles soulevaient une irrecevabilité. Une fin de non-recevoir s’oppose à ce que soit déclaré parfait le désistement d’instance. En ne reprenant pas cette prétention, et plus largement en ne reprenant pas les prétentions formées dans ses conclusions du 2 septembre 2023 dans ses dernières conclusions à l’exception de celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société à responsabilité limitée unipersonnelle AJ HOME est réputée y renoncer, par application de l’article 768 du même code.
Dès lors, quoi que tardives, ces conclusions tardives, notifiées le 20 novembre 2024, modifient les termes du litige dans une mesure telle qu’il apparaît nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture, de les admettre aux débats et d’ordonner de nouveau la clôture de la mise en état à la date de l’audience du 21 novembre 2024.
Cette clôture permet également de prendre en compte le message notifié par les sociétés DEMENAGEMENTS PRADAL, BALOISE BELGIUM, HELVETIA ASSURANCES et TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD le 5 novembre 2024, quoi qu’il ne s’agisse pas à proprement parler de conclusions : ce message tend tout de même à accepter le désistement en demande et donc, implicitement, à abandonner les prétentions sur le fond ou sur incident de ces sociétés.
Sur le désistement d’instance :
Il apparaît que plus aucune partie ne maintient de demande sur le fond : la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile constitue une demande au titre des frais de la procédure et donc pas une demande de fond.
Il y a donc lieu de retenir que le désistement d’instance est parfait. L’instance est éteinte de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de relever que les conclusions notifiées le 20 novembre 2024 sont formées, selon leur première page, pour la société AJ HOME seule. Si l’avocat des sociétés AJ HOME et AJ COMPANY est identique, il n’en demeure pas moins que ces deux sociétés ont des personnalités morales distinctes et des rôles différents dans le fond du litige (bailleuse ou preneuse à bail d’un local). Or, les conclusions mentionnent bien qu’elles sont formées pour la société à responsabilité limitée unipersonnelle AJ HOME : la société AJ COMPANY n’est pas mentionnée.
Pourtant, le dispositif des conclusions sollicite de voir condamner les demanderesses au fond, Mesdames [E], à verser une somme au titre de l’article 700 à « la société AJ COMPANY ».
Non seulement AJ HOME n’a pas d’intérêt à former une telle prétention pour le compte d’une société tierce, mais elle ne peut nécessairement pas être bien fondée en une telle prétention qui n’est pas formée à son propre profit.
Plus largement, les conclusions de la société AJ HOME présentent plusieurs incohérences.
Ainsi, la prétention relative à l’article 700 tend à voir condamner Madame [H] [E] et Madame [Z] [E] « in solidum » à verser « chacune » une somme à la société AJ COMPANY : ces deux expressions sont contradictoires et exclusives l’une de l’autre. Une condamnation de plusieurs débiteurs concerne soit chacun d’eux pour une somme déterminée, soit tous les débiteurs in solidum pour la même somme globale.
De même, en page 4, la société AJ HOME écrit : « pour autant, les demanderesses avaient été assignées, la société AJ HOME, alors même qu’elle était en procédure de sauvegarde judiciaire (…) ». Cette phrase est littéralement dépourvue de sens grammatical. Elle n’en aurait que si le verbe « été » était supprimé, de même que les virgules, mais l’accord pluriel sur le verbe « assignées » montre que c’est pourtant bien les demanderesses comme destinataires de l’assignation qui sont visées par la première proposition, de sorte que l’incise « , AJ HOME, » est dépourvue de sens.
Cette phrase est également dépourvue de sens procédural : Madame [H] [E] et Madame [Z] [E] n’ont jamais « été assignées » : c’est la définition même du terme « demanderesses », Madame [H] [E] et Madame [Z] [E] sont celles qui ont assigné les autres parties et non pas l’inverse.
La société AJ HOME est donc mal fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle en sera déboutée.
Il convient de laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;
ADMET aux débats les conclusions et messages notifiés au Réseau Privé Virtuel des Avocats jusqu’au 21 novembre 2024 ;
ORDONNE la clôture de la mise en état à la date du 21 novembre 2024 ;
DECLARE parfait le désistement d’instance de Madame [H] [E] et Madame [Z] [E] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de ce désistement ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée unipersonnelle AJ HOME de sa prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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