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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 14 nov. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLOK
Plaidoirie le 09 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L], [W], [J] [H]
né le 27 Octobre 1971 à BAR-SUR-AUBE
15 Rue de la Cressonière
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparant en personne
DÉFENDERESSE
WESTERN UNION BANK FRANCE
Service Client FRANCE
J.BALCIKONIO STR 7
08247 VILNIUS (LITUANIE)
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 14 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête reçue le 14 avril 2025 au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, Monsieur [L] [H] a attrait devant le tribunal la WESTERN UNION BANK FRANCE aux fins de la voir condamner à lui verser la somme en principal de 1 500 euros outre 34 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [L] [H] expose qu’il a déposé sur un compte WESTERN UNION un montant de 1 500 euros pour Madame [S] [N] mais que cette somme a été remise à un inconnu à Paris, alors que Madame [N] réside à BOURGOIN-JALLIEU et était présente le jour du retrait le 27 mai 2023. La banque refuse de le rembourser ou de payer cette somme à Madame [N].
A l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [L] [H], en personne, a déclaré avoir déposé 1 500 euros pour sa compagne auprès de la WESTERN UNION BANK FRANCE et que ce montant a été retiré à Paris par une autre personne.
La WESTERN UNION BANK dont le siège social est en Lituanie et qui a accusé réception de la convocation en justice n’était pas présente, ni représentée.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [L] [H] ne justifie pas avoir procédé à une tentative de conciliation ou de médiation telle que prévue par la loi avant toute saisine du tribunal.
Il convient par conséquent d’inviter Monsieur [L] [H] à se rapprocher d’un conciliateur ou d’un médiateur de justice afin de satisfaire à l’exigence de conciliation préalable à toute action en justice lorsque le montant de la demande ne dépasse pas un montant de 5 000 euros.
La présente requête sera donc déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DÉCLARE la requête présentée par Monsieur [L] [H] irrecevable conformément aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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