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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 23/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01480 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVXI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [W] [E] [H]
— CPAM DES YVELINES
— Me Audrey GAILLARD
— Mme [P] [T]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 MAI 2026
N° RG 23/01480 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVXI
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002401 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [J] [M], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 23/01480 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVXI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [E], agent de service au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 8 février 2020, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse).
La déclaration d’accident du travail, établie par son employeur, mentionne que « M. [H] [E] était en train de faire le nettoyage des locaux lorsqu’il a fait un malaise et s’est retrouvé à même le sol ».
Le certificat médical initial établi le 13 février 2020 fait état, au titre des constatations détaillées, d’un « lumbago et épaule douloureuse ».
Sur avis de son médecin conseil, la caisse a, par courrier du 28 février 2022, informé M. [H] [E] de la guérison, avec retour à l’état antérieur, des lésions directement imputables à son accident du travail, au 16 mars 2022.
Contestant cette décision, M. [H] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) qui, lors de sa séance du 18 janvier 2023, a rejeté son recours et a confirmé la guérison de son accident du travail du 8 février 2020 comme acquise au 16 mars 2022.
Dans l’intervalle, le 18 mars 2022, la caisse a informé M. [H] [E] de la prise en charge d’une nouvelle lésion (« tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite ») le médecin conseil estimant que le traitement se rapportant à cette lésion est imputable à son accident du travail.
Puis, le 27 mai 2022, la caisse a informé l’assuré de l’interruption du versement de ses indemnités journalières précisant que médecin conseil estimait que son état de santé était compatible avec exercice d’une activité professionnelle.
Contestant cette seconde décision, M. [H] [E] a saisi, la [2] qui, lors de sa séance du 18 janvier 2023, a rejeté son recours et a confirmé la décision de la caisse fixant la fin de son repos au 18 mars 2022.
Par la suite, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 430,36 euros correspondant au versement des indemnités journalières pour la période du 25 mars au 19 mai 2022, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mai 2022.
Contestant le bien-fondé de cet indu, M. [H] [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, lors de sa séance du 17 novembre 2022, a rejeté son recours et a déclaré bien fondée la créance de la caisse.
Dans l’intervalle, par requête reçue au greffe le 13 novembre 2023, M. [H] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester les décisions de la caisse en date des 28 février et 27 mai 2022.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 9 mars 2026, où les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [E], représenté par son conseil à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire afin notamment de déterminer si son état de santé était guéri à la date du 16 mars 2022,
— subsidiairement, infirmer les décisions de la caisse du 28 février 2022 et du 27 mai 2022, dire que son état de santé n’était pas guéri au 16 mars 2022 et qu’il était incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle et ordonner à la caisse de prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 16 mars 2022, en la condamnant au règlement des sommes afférentes,
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer ses décisions en date des 28 février et 27 mai 2022 et de débouter M. [H] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la date de guérison et de fin de repos
Moyens des parties
M. [H] [E] fait valoir, au visa de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, que l’analyse des deux rapports du médecin conseil révèlent plusieurs insuffisances majeures (notamment un examen clinique incomplet et une absence d’analyse de son dossier médical pour le premier et une absence d’analyse médicale approfondie pour le second). Il ajoute que les certificats médicaux qu’il produit contredisent directement les conclusions du médecin conseil de la caisse. Il relève enfin que le médecin conseil a lui-même mentionné « probable contestation, expertise à diligenter » reconnaissant ainsi implicitement que sa situation médicale mérite une appréciation indépendante.
En réplique, la caisse fait valoir, au visa des articles L.433-1 et R.142-3-3 du code de la sécurité sociale, qu’aucune pièce médicale versé aux débats par l’assuré ne contredit utilement la cohérence de la date du 16 mars 2022, comme date de guérison de son état de santé ; que la mention « probable contestation, expertise à diligenter » est une formule non médicale et préventive qui ne vaut ni engagement ni reconnaissance d’un doute ; que les certificats médicaux postérieurs versés aux débats par l’assuré ne démontre pas la persistance d’un état lésionnel évolutif à la date du 16 mars 2022 et ne contiennent ni constat d’aggravation anatomique ni nouvelle lésion objectivée mais relèvent du suivi post-accident ou de soins de confort. Elle rappelle que l’avis du médecin conseil s’impose à elle et précise que la [2] a confirmé cette date de guérison. Elle fait enfin valoir que les pièces médicales produites par l’assuré ne permettent pas de remettre en cause les avis du médecin conseil et de la [2] et ne constituent pas davantage le liminaire de preuve nécessaires à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Réponse du tribunal
L’article R.433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Elle se distingue ainsi de l’état de guérison, qui peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ou la maladie professionnelle.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le médecin conseil a fixé au 16 mars 2022, la guérison, avec retour à l’état antérieur, des lésions directement imputables à l’accident dont M. [H] [E] a été victime le 8 février 2020.
Aux termes de son rapport (pièce n°16 de l’assuré), le médecin conseil relève dans le cadre de son examen clinique : « pas de participation à l’examen de ce jour de la part du patient. Marche à l’aide d’une canne anglaise du coté droit. Marche aux 3 modes non réalisée, refuse de se mettre sur les pointes et talons ?? Antépulsion ébauchée, mains aux genoux, porte une ceinture de soutien lombaire. Pas de déficit sensitivo moteur des membres. Catastrophisme allègue que sa vie a complétement changé depuis son accident.
Examen complexe des épaules : Refus de participation de la part de l’assuré ». Il précise que l’assuré ne lui a présenté aucun document (« documents présentés/étudiés : Néant ») et conclut : « À plus de 2 ans d’un AT ayant consisté en un épisode de lumbago aigu avec chute sur l’épaule droite l’état médical est guéri. Demander à organiser une visite d’aptitude avec son médecin du travail. Probable contestation, expertise à diligenter ».
Lors de sa séance du 18 janvier 2023, la [2] a confirmé la date de guérison au 16 mars 2022. Il convient toutefois de préciser que le rapport de la [2] n’est pas versé aux débats. Le tribunal n’a donc pas connaissance des éléments qui ont été pris en compte par la commission pour parvenir à la confirmation de la décision du médecin conseil (pièce n°1 de l’assuré).
Par ailleurs, le médecin conseil a indiqué que l’état de santé de M. [H] [E] était compatible avec exercice d’une activité professionnelle.
Aux termes de son rapport (pièce n°17 de l’assuré), le médecin conseil conclut comme suit : « Avis défavorable médical. Apte à un travail demande à revoir son médecin du travail en visite d’aptitude, demandé à 3 reprises refus du salarié ».
Lors de sa séance du 18 janvier 2023, la [2] a confirmé la fin de repos au 18 mars 2022, en tenant notamment compte de l’avis du médecin conseil du 24 février 2022 et des documents qui lui ont été présentés (pièce n°2 de l’assuré).
Pour remettre en cause cette appréciation, M. [H] [E] produit notamment un certificat médical de son médecin généraliste, le Dr [A] [I] [K], en date du 10 juin 2022 aux termes duquel il indique que « l’état de santé de M. [H] [E], victime d’un accident du travail le 08 février 2020, avec atteinte du genou, épaule et du rachis lombaire, ayant bénéficié d’une prise en charge médical adaptée mais en échec thérapeutique, comme il a été noté lors des tentatives de reprises de travail mais en vain. M. [H] [E] est à ce jour toujours douloureux et impotent et sous traitement médicamenteux et physiothérapie. Son état actuel n’est pas compatible avec une reprise de travail particulièrement (son poste de travail / agent de service / nettoyage) » (pièce n°20 de l’assuré).
Il produit également deux certificat médicaux établi par le Dr [C] [N], psychiatre, les 30 janvier et 11 septembre 2023, aux termes desquels il indique que M. [H] [E] est suivi « en raison de troubles anxiodépressifs réactionnels à une difficulté d’adaptation suite à sa baisse d’aptitude professionnelle », avec « inquiétude par rapport au futur, à la famille », et précise qu’il « est sous traitement depuis mars 2021 » et que son état de santé « n’est pas encore consolidé. Il présente un état d’épuisement psychique et physique » (pièces n°19 de l’assuré).
Au vu de ces éléments, il apparaît qu’il existe une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin expert.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale avec examen de l’assuré, aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie, afin de déterminer si, à la date du 16 mars 2022, M. [H] [E] était guéri de son accident du travail du 8 février 2020 et si son état de santé était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle au 18 mars 2022.
Il convient par ailleurs de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, il doit être sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale,
DESIGNE pour y procéder : Madame [P] [T], [Adresse 2], [Localité 4], [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [W] [H] [E],
— examiner M. [W] [H] [E],
— dire si à la date du 16 mars 2022 M. [W] [H] [E] était guéri de son accident du travail du 8 février 2020,
— dans la négative indiquer à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée,
— dire si l’état de santé de M. [W] [H] [E] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle à la date du 18 mars 2022,
— dans la négative, dire, le cas échéant, à quelle date l’état de santé de M. [W] [H] [E] lui permettait la reprise d’une activité professionnelle,
— faire toutes observations médicales utiles concernant l’état de santé de M. [W] [H] [E],
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé ses décisions dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que M. [W] [H] [E] pourra transmettre toutes les pièces médicales qu’il estimera utile à l’étude de son dossier à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 12 octobre 2026 à 15h30 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles – [Adresse 3] – Salle J – [Courriel 2],
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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