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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 22 mai 2025, n° 24/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GR c/ S.A.S. BISCH DE BRUCHE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01539 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFTU
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Arnaud FRIEDERICH – 70
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 22 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du 22 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GR
Enregistrée au RCS de [Localité 6] sous le n°824 757 819, Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. BISCH DE BRUCHE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n 890 137 680, Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Mai 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 27 novembre 2024, la Sarl Gr a fait assigner la Sas Bisch De Bruche devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle entendait faire voir :
— constater, au besoin, juger la résolution de plein droit à la date du 30 octobre 2024 du bail dérogatoire au statut des baux commerciaux concernant les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] comprenant un local commercial situé au rez-de-chaussée d’environ 56 m2 ainsi qu’un WC dans la cour ;
— ordonner l’expulsion de la Sas Bisch de Bruche ainsi que tous occupants et de tous biens de son chef dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— condamner la Sas Bisch de Bruche à payer à la Sarl Gr un montant provisionnel de 23.319,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— condamner la Sas Bisch de Bruche à payer à la Sarl Gr une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 30 octobre 2024, date de résiliation du bail et jusqu’à complète évacuation des locaux d’un montant mensuel de 5.640 euros par mois ;
— condamner la Sas Bisch de Bruche à payer à la Sarl Gr un montant de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas Bisch de Bruche aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par dernières conclusions du 22 avril 2025, la Sas Bisch de Bruche a sollicité voir :
— condamner la Sas Bisch de Bruche à payer à titre provisionnel un montant de 24.997,10 euros selon relevé de compte du 15 avril 2025 à titre d’arriérés de loyers et charges ;
— condamner la Sas Bisch de Bruche à payer à titre provisionnel un montant de 2.400 euros correspondant aux frais d’avocats selon modalités prévues dans le bail ;
— accorder à la Sas Bisch de Bruche la possibilité de régler ces montants selon l’échéancier suivant :
2.000 euros le 14 avril 2025 ;
2.000 euros le 24 de chaque mois jusqu’au 24 novembre 2025 ;
11.397,10 euros le 24 décembre 2025 ;
— juger qu’à défaut de respecter cet échéancier, l’intégralité du montant de la condamnation provisionnelle sera due par la Sas Bisch de Bruche à la Sarl Gr ;
— condamner la Sas Bisch de Bruche à payer à la Sarl Gr un montant de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas Bisch de Bruche aux entiers frais et dépens de la procédure.
À l’audience du 6 mai 2025, la demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne, la Sas Bisch de Bruche n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur les délais de paiements de la dette principale :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La Sarl Gr expose qu’à la suite de l’assignation délivrée à la Sas Bisch de Bruche, celle-ci a volontairement quitté les locaux loués sis [Adresse 2] à [Localité 3] ; que l’état de sortie a été régularisé en date du 25 mars 2025 par Me [G] et Me [H], commissaires de justice ; qu’il n’y a donc plus lieu de solliciter l’évacuation du preneur ; que par courrier du 11 avril 2025, Sas Bisch de Bruche a reconnu être redevable d’une dette à hauteur de 24.997,10 euros ; que celle-ci a sollicité la mise en place d’un échéancier de règlement ; que la Sarl Gr consent à cet échelonnement sous réserve du règlement à bonne date des échéances les 24 de chaque mois à compter du 24 avril 2025 et la dernière mensualité à hauteur de 11.397,10 euros le 24 décembre 2025 ; qu’à défaut de règlement d’une échéance, l’intégralité du solde de la dette sera due.
Il sera donc fait droit à la demande de paiement dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision au titre des frais d’avocat :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La Sarl Gr sollicite en sus que la Sas Bisch de Bruche soit condamnée à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 2.400 euros correspondant aux frais d’avocats selon modalités prévues dans le bail.
Toutefois, à défaut de production par la Sarl Gr du contrat de bail, le dernier bordereau de communication des pièces annexé aux dernières conclusions mentionne 5 pièces mais ne comporte pas le bail, la demande de provision se heurte à contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision au titre des frais d’avocat.
Sur les demandes accessoires :
La Sas Bisch de Bruche sera également condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la Sarl Gr la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Sas Bisch de Bruche de France sera condamnée à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS la Sas Bisch de Bruche à payer à la Sarl Gr une provision d’un montant de 24.997,10 €, en deniers et quittance ;
AUTORISONS la Sas Bisch de Bruche à s’acquitter de cette somme, additionnée de la somme de 2.400 € attribuée supra au titre de l’article 700 du CPC (soit 24.997,10 € + 2.400 €), selon les modalités suivantes :
— 2.000 € le 24 avril 2025 ;
— 2.000 € le 24 de chaque mois à compter du 24 mai et jusqu’au 24 novembre 2025 ;
— 11.397,71 € le 24 décembre 2025 ;
DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement de toute mensualité dans les délais précités, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS la Sas Bisch de Bruche aux frais et dépens ;
CONDAMNONS la Sas Bisch de Bruche à payer à la Sarl Gr la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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