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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
06 Janvier 2026
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FU67
Ord n°
S.A.R.L. [U] [S]
c/
Société SCCV BOISEO RCS SAIN TNAZAIRE 880 875 513, Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SILENE RCS [Localité 1] 442 128 369
Le :
Exécutoire à :
la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES
Copies conformes à :
la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [U] [S]
RCS [Localité 1] 502 407 745 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
Société SCCV BOISEO
RCS [Localité 1] 880 875 513 dont le siège social est situé [Adresse 2]
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SILENE
RCS [Localité 1] 442 128 369 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Tous deux rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026, après prorogation
Exposé du litige
La société civile de construction vente BOISEO, constituée par l’office public de l’habitat SILENE a fait construire 18 maisons individuelles en accession abordable, en partenariat avec la CARENE et le CISN PROMOTION IMMOBILIERE.
Le lot 11 “cloisons sèches et plafonds” a été confié à la l’EURL [U], pour le montant global et forfaire du marché de 177.801,19 € HT.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 27 mars 2024. En réponse à la mise en demeure de lever les réserves, l’EURL [U] a mis en demeure SILENE Habitat, par courrier recommandé en date du 14 mars 2025, de lui régler le solde de sa facture 928, en s’engageant à lever les dernières réserves ainsi qu’à lui transmettre le dossier des ouvrages exécutés à réception du règlement total du solde.
Par courrier recomamndé en date du 10 avril 2025, le conseil de l’EURL [U] a de nouveau mis en demeure la SILENE de lui régler la somme de 14.180,68 €, après la levée des réserves, à l’exception de celles concernant le plafond BA13 dégradé par les pompiers.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la SARL [U] [S] a fait assigner en référé la SCCV BOISEO et l’OPH SILENE devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
La SCCV BOISEO a constitué avocat le 26 août 2025.
L’OPH SILENE a constitué avocat le 8 septembre 2025.
L’affare appelée à la première audience du 16 setembre 2025 a fait l’objet de trois renvois contradictoires.
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
La SARL [U] [S] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, aux fins de voir au visa des articles 1103, 1710, 1231-6 du code civil et l’article 835 du code de procédure civile:
— condamner in solidum la SILENE et la SCCV BOISEO à lui payer à titre de provision à valoir sur le solde de son marché, hors retenue de garantie, la somme de 14.180,68 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025 ;
— condamner in solidum la SILENE et la SCCV BOISEO à lui payer au titre des frais non-répétibles la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient le caractère non sérieusement contestable de sa créance après déduction de la retenue de garantie de 5 % du montant TTC cumulé et indexation sur l’indice BT01 telle que prévue aux conditions contractuelles, en se référant aux articles 6 à 9 du CCAP et à l’état d’acompte transmis au maître d’ouvrage le 13 mai 2024, lequel a été validé par le maître d’oeuvre, la société ECB le même jour, en totale concordance avec le décompte général et définitif dressé par ce dernier et validé par l’OPH SILENE.
En réponse aux contestations soulevées par les défendeurs, elle tient à rappeler les modalités d’élaboration du calendrier détaillé d’exécution, ainsi que le délais de six mois en cas de retard dans la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux et la possibilité de modification en cours de chantier. Sans contester le retard du commencement des travaux, elle se réfère au compte-rendu 117 du chantier indiquant qu’un recalage a été effectué compte tenu du contexte sanitaire, en arguant qu’aucun planning de travaux n’est versé par les défendeurs. Elle fait valoir qu’elle n’a pu commencer ses travaux le 20 avril 2022, à la suite de la liquidation judiciaire de l’entreprise de gros oeuvre initialement choisie ; que suivant le second planning, elle devait intervenir à compter du 23 mars 2023 pour un réception de l’ilot AB le 6 décembre 2023 et une réception de l’ilot C le 28 juillet 2023. Elle invoque en outre le retard de 84 jours du lot menuiserie intérieure confiée à l’entreprise M ATLANTIQUE. Elle se défend d’avoir été présent à la plupart des réunions du chantier, en déplorant que le même maître d’ouvrage SILE le convoquait aux mêmes dates et heures pour deux chantiers. Elle souligne ne pas avoir été destinataire du tableau de réserves avant le 17 avril 2025, en se référant aux quitus clients concernant ses reprises. Elle estime inexact le document de suivi des réserves produit par la partie adverse, en contradiction avec ses pièces par lesquelles elle justifie avoir levé la réserve du logement 106 concernnant la finition le long de la porte, ainsi que celle du garage E17 GPA 28. S’agissant des devis pour de prétendus travaux pour reprise des réserves, elle argue qu’ils ont été établis en juillet 2025 pour les besoins de la cause. En tout état de cause, elle fait observer que la retenue de 5 % dont elle ne demande pas le paiement couvre très largement ces prétendus travaux chiffrés par ACORUS. Elle dénonce l’attitude abusive des défendeurs, mettant en difficulté un bon nombre d’entreprises du bâtiment, jusqu’au dépôt de bilan pour certaines sociétés.
La SCCV BOISEO et l’OPH SILENE demandent dans les termes de leurs conclusions n°2, notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, à voir :
— mettre hors de cause l’OPH SILENE ;
— en toute hypothèse, constater l’existence de contestations sérieuses ;
— débouter en conséquence la société [U] [S] de l’ensemble de ses demandes à leur égard ;
— condamner la société [U] [S] à leur verser chacune la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [U] [S] aux entiers dépens au titre des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Elles font valoir que la société [U] a été informée dès l’origine que l’opération sera menée par la SCCV BOISEO, en se référant à une lettre qui lui a été adressée par l’OPH SILENE le 5 mars 2021 et qu’en conséquence elle n’est pas liée contractuellement à ce dernier. En outre, elles rappellent que le cogérant ne peut être poursuivi, après condamnation de la société civile, qu’à hauteur de ses parts dans celle-ci et non in solidum.
A titre de contestations sérieuses, elles invoquent les différentes pénalités et indemnités contractuelles dont la société [U] [S] est redevable à la SCCV BOISEO, au titre du retard d’exécution, de 48 absences aux réunions de chantier, du retard pour l’envoi DOE, du retard pour la levée des réserves et de la proposition d’indemnisation faite à un acquéreur. Elles soulignent le caractère totalement insuffisant de la garantie de 5 % pour l’indemnisation des carences de la demanderesse n’approchant pas le quart de la somme chiffrée à 63.865,42 €, tout en expliquant que la SCCV BOISEO n’a pas encore sollicité auprès des entreprises les pénalités, en se laissant du temps pour en apprécier l’opportunité en fonction du comportement de chacun dans la finition du chantier.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ; elles ont été avisées d’un prorogé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de provision
L’article 835 en son second alinéa du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder au créancier une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque ; c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort du décompte général et définitif daté du 30 septembre 2024 signé à la fois par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage que deux avenants ont été ajoutés au marché initial ainsi que des révisions pour un total général TTC de 253.529,85 €, auquel ont été déduites les sommes suivantes :
— 9.475,54 € au titre du retard d’exécution,
— 3.000 € au titre des retard “levée de réserve” et “DOE”,
— 2.400 € au titre des absences.
Ces pénalités supérieures au montant de la provision réclamée constituent de sérieuses contestations, au vu des comptes-rendus de réunion de chantier en date des 19 octobre 2023, 28 février 2024, du courrier du maître d’oeuvre adressé à la SARL [U] en date du 17 mars 2023 lui imputant la responsabilité de l’impossibilité de tenir le planning (49 jours de retard liés à son lot) et des courriers suivants de la SILENE en date des 12 et 19 juin 2023 avant la mise en demeure de lever les réserves en mars 2024. Il est justifié de l’envoi à monsieur [U] le 14 février 2024 de la liste des non-conformités sur la base de laquelle il est intervenu dans certains logements d’après son propre tableau de suivi des réserves. Si des devis ont été signés postérieurement, la partie demanderesse reconnaît la non levée de certaines réserves.
En conséquence, la SARL [U] [S] sera déboutée de sa demande de provision.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance en référé justifie de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour se défendre de cette action en référé. Il convient néanmoins de réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollcitée. La SARL [U] [S] sera condamnée à payer à chacune la somme de 700 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Déboutons la SARL [U] [S] de sa demande de provision ;
Condamnons la SARL [U] [S] à payer à la SCCV BOISEO la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL [U] [S] à payer à l’OPH SILENE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons la charge des dépens à la SARL [U] [S] ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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