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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 0, 19 sept. 2024, n° 23/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
Chambre 2 Cabinet 0
N° RG 23/01101 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KB4P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3 rue Haute-Pierre – B.P. 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
*-*-*-*-*-*-*-*
2ème Chambre Civile
*-*-*-*-*-*-*-*
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Evelyne DE BEAUMONT, Vice-Présidente
Greffier : Melody TAMPIGNY
Ministère Public : Lauréline GUILLOT, Substitut du Procureur de la République
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Y]
né le 12 Juin 1972 à METZ (57000)
1 rue du ruisseau
57140 WOIPPY
&
Madame [P] [W] épouse [Y]
née le 05 Juin 1980 à BATNA
1 rue du ruisseau
57140 WOIPPY
tout deux représentés par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A400 substitué par Me Emilie UTZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A400
DEFENDEUR
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3 rue Haute Pierre
57000 METZ
comparant en personne de Lauréline GUILLOT, Substitut du Procureur de la République
ENFANT EN CAUSE
Monsieur [S] [Y]
né le 05 Avril 2017 à PELTRE (57245)
1 rue du ruisseau
57140 WOIPPY
non comparant, ni représenté
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
Le Procureur de la République
le
FAITS ET PROCEDURE
De l’union de Monsieur [U] [Y] et de Madame [P] [W] est issu l’enfant [S] [Y] né le 05 avril 2017 à PELTRE (57).
Le 09 octobre 2019, Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [W] épouse [Y] ont saisi l’officier d’état civil de METZ (57) aux fins de voir modifier le prénom de leur fils pour que celui-ci se prénomme [S] au lieu de [S].
Par courrier du même jour, l’officier d’état civil les informait qu’il estimait que leur demande pouvait ne pas revêtir un intérêt légitime et saisissait Monsieur le Procureur de la République.
Par décision notifiée le 15 octobre 2019, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de METZ les informait qu’il s’opposait à leur demande.
Par requête enregistrée au greffe le 12 mai 2023, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [W] épouse [Y] ont saisi le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de METZ aux fins de voir modifier le prénom de leur fils sur les registres de l’état civil, afin que l’enfant [S] [Y] se prénomme désormais [S].
A l’appui de leur demande, les requérants exposent avoir commis une erreur lors de la déclaration de la naissance de leur fils en orthographiant son prénom [S] au lieu de [S] ; qu’ils ignoraient alors que le prénom [S] avait une consonance et une connotation féminine pouvant être source de moqueries pour un petit garçon .
Ils déclarent que l’ensemble de l’entourage de l’enfant l’a toujours appelé [S], cet usage prolongé constituant un intérêt légitime au sens de l’article 60 du Code civil.
Ils ajoutent que la demande de modification est également fondée sur les difficultés pour un petit garçon à porter un prénom à consonnance féminine.
Par avis en date du 25 janvier 2024, Monsieur le Procureur de la République a émis un avis favorable à la demande.
A l’audience du 16 mai 2024, Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [W] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Au fond
L’article 60 du code civil énonce: " Toute personne peut demander à l’officier d’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier d’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.
Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre d’état civil.
S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier d’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales ".
En l’espèce, les requérants justifient que le prénom [S] est utilisé par l’entourage de leur fils depuis sa naissance.
C’est également sous ce prénom que l’enfant est connu au sein de l’institution scolaire, ainsi qu’en atteste son carnet de suivi pour l’année scolaire 2022/2023.
Il existe donc un usage prolongé et généralisé du prénom [S].
Par ailleurs, force est de constater que le prénom [S] est très proche du prénom féminin [C] et peut s’avérer difficile à porter pour un petit garçon en raison des moqueries que cette similitude est susceptible de susciter de la part d’autres enfants.
Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [W] épouse [Y] justifiant d’un intérêt légitime, il sera fait droit à leur demande.
Sur les dépens irrépétibles
Les dépens sont laissés à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le prénom de [S] [Y], né le 05 avril 2017 à PELTRE (57) sera désormais [S] ;
ORDONNE transmission de la présente décision à Monsieur le Procureur de la République, aux fins de transcription sur les registres d’état civil ;
LAISSE les dépens à la charge des requérants ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Evelyne de BEAUMONT, Vice Présidente déléguée aux Affaires Familiales, et par Melody TAMPIGNY, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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