Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 7 nov. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société DEUX [ Localité 2 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB24-W-B7J-EMO6
Copies certifiées conformes délivrées à :
— à Société DEUX [Localité 2] HABITAT par LRAR
— au dossier
Copie exécutoire délivrée à :
— à la Ste Deux-[Localité 2] Habitat par LRAR
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du 10 Septembre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Anaelle HASCOET,Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
Société DEUX [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, représentée par : Mme [G] [T] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
et
DEFENDERESSE :
Madame [V] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 07 Novembre 2025, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection, et de Pascale BERNARD, Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
la SAS Action Logement Services a donné à bail à M. [Z] [A] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 7 septembre 2022, pour un loyer mensuel de 312 euros et 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS Action Logement Services a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner M. [Z] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 18 juin 2025, la SAS Action Logement Services – représenté par Me [N] – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [A] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4 552,51 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 27 mars 2025 par remise à étude, M. [Z] [A] n’est ni présent ni représenté et n’a pas fait valoir de motif pour excuser son absence.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Deux [Localité 2] par la voie électronique le 28 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS Action Logement Services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 2 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 7 septembre 2022 contient une clause résolutoire (article 1.10) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 décembre 2024, pour la somme en principal de 2 431,93 euros . Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 1er mars 2025.
L’expulsion de M. [Z] [A] sera ordonnée, en conséquence.
A compter de la résiliation du bail, les occupants se trouvent sans droit ni titre dans les lieux. Ils sont donc redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges courantes jusqu’à leur départ effectif des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [Z] [A] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
la SAS Action Logement Services produit un décompte démontrant que M. [Z] [A] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 552,51 euros euros à la date du .
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4 552,51 euros euros , avec les intérêts au taux légal sur la somme de euros à compter du commandement de payer (30 décembre 2024), sur la somme de euros à compter de l’assignation (27 mars 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [Z] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS Action Logement Services, M. [Z] [A] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 septembre 2022 entre la SAS Action Logement Services et M. [Z] [A] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 1er mars 2025 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SAS Action Logement Services de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [Z] [A] à verser à la SAS Action Logement Services au titre des arriérés locatifs, indemnités d’occupation et charges, la somme de 4 552,51 euros euros (décompte arrêté au , incluant ), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 431,93 euros à compter du 30 décembre 2024, sur la somme de XXX à compter de l’assignation, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Z] [A] à verser à la SAS Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [Z] [A] à verser à la SAS Action Logement Services une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Delphine Portal, vice-présidente, et par Ninon Massri, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Clause resolutoire
- Livraison ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Rétractation ·
- Force majeure ·
- Retard ·
- Redressement judiciaire ·
- Titre ·
- Parfaire
- Agglomération ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Famille ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Avis motivé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Observation ·
- Colloque ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Budget ·
- Dépense ·
- Charges
- Enfant ·
- Contribution ·
- Associations ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Infraction ·
- Au fond ·
- Terrorisme ·
- Expertise ·
- Indemnité ·
- Délais ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Sauvegarde ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Opéra ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement hospitalier ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Atteinte ·
- Signature électronique
- Investissement ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Dépense ·
- Audit ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Réseau
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Examen médical ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Télécommunication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.