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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 nov. 2025, n° 22/15148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A PIRAEUS BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BARIANI
Me BOULFROY
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/15148 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKXX
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [D] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
S.A PIRAEUS BANK
[Adresse 3]
[Localité 1] / GRÈCE
représentée par Maître Marion BOULFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0059
Décision du 12 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/15148 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKXX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 septembre 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Pensant faire un placement offrant une rentabilité forte à court terme dans des livrets d’épargne sécurisés par l’intermédiaire de la société CISL s’étant présentée à elle comme prestataire de services d’investissement et de conseil en placements financiers, Mme [R] [S] née [D], retraitée alors âgé de 65 ans, a effectué deux virements de 10.000 et 45.000 euros les 18 et 24 septembre 2020 pour un montant total de 55.000 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas, réceptionnés pour le second virement sur le compte bancaire de la société XFT Data Solutions ouvert dans les livres de l’établissement bancaire de droit grec Piraeus Bank SA.
N’ayant pu récupérer ses fonds et estimant avoir été victime d’une escroquerie, Mme [S] a déposé plainte le 20 janvier 2021 auprès des services de gendarmerie de [Localité 7].
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 mars 2022 de son conseil, Mme [S] a mis en demeure la BNP Paribas d’avoir à lui restituer le montant total de son investissement, et la société Piraeus Bank SA, le montant des fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement, soit la somme de 45.000 euros.
C’est dans ce contexte que, par exploits d’huissier de justice des 29 novembre 2022 et 25 janvier 2023, Mme [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les deux établissements bancaires en recherche de leur responsabilité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 25 janvier 2024.
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 pour les conclusions des parties sur l’application de la loi grecque, et réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2024, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE- n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, et L.133-10 du code monétaire et financier, Mme [S] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés BNP PARIBAS et PIRAEUS BANK S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Juger que les sociétés BNP PARIBAS et PIRAEUS BANK S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [S].
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et PIRAEUS BANK S.A. à rembourser à Madame [S] la somme de 45.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et PIRAEUS BANK S.A. à verser à Madame [S] la somme de 11.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [S] la somme de 10.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et PIRAEUS BANK S.A. à verser à Madame [S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir général de vigilance.
Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Madame [S].
Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [S] la somme de 55.000 € en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [S] la somme de 11.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [S].
Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Madame [S].
Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [S] la somme de 55.000 € en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [S] la somme de 11.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Madame [S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, Mme [S] critique tout d’abord l’appréciation du tribunal qui, dans son jugement du 4 avril 2024, a retenu sans argument, l’application par principe de la loi grecque à la relation entre la société Piraeus Bank SA et elle-même, et ce, selon elle, en contradiction avec la jurisprudence des autres tribunaux français et la jurisprudence européenne. Elle ajoute qu’il revient à la société Piraeus Bank SA qui invoque l’application de sa loi nationale d’éclairer la juridiction quant aux textes applicables.
Ensuite, à titre principal, elle fait grief aux deux banques de ne pas avoir respecté leurs obligations de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (ci-après le « dispositif de LCB-FT »), et ce alors que les placements opérés à partir de plateformes sur internet ont été identifiés par l’autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») comme étant des placements à haut risque et pour certains frauduleux. Elle soutient plus particulièrement que la BNP Paribas n’a pas été vigilante, par principe, au regard du placement atypique opéré par elle et pourtant identifiable au regard de l’intitulé du virement mentionnant comme objet « EPARGNE ». Elle ajoute que la banque ne pouvait ignorer la nature de l’opération sous-jacente dès lors que celle-ci a autorisé le relèvement du plafond des virements dans le cadre d’une procédure qui suppose que le client fournisse des explications voire des justificatifs à sa demande. Mme [S] fait également valoir que la SA BNP Paribas aurait dû relever l’anomalie apparente que constituait le fonctionnement inhabituel de son compte qui ne présentait pas antérieurement d’opération à l’étranger, d’opération d’épargne ou de débit important, et ce d’autant plus qu’elle était profane en matière d’investissement.
S’agissant de la banque grecque, elle fait valoir que cette dernière n’a pas été vigilante au regard des facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par sa cliente, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques en présence.
A titre subsidiaire, Mme [S] soutient que la BNP Paribas a manqué à son devoir général de vigilance par principe, au regard du placement atypique en cause et en ne relevant pas les anomalies apparentes précitées. Elle fait également valoir que les deux établissements ont manqué de vigilance à l’égard des structures Almas Desperanca Unipessoal LDZ et XFT Data Solutions, et ce en dépit des très nombreuses alertes tant au niveau national qu’européen sur les offres d’investissement dans les livrets d’épargne non régulés. Elle fait plus particulièrement grief à la banque grecque de ne pas avoir réalisé les vérifications nécessaires lors de l’entrée en relation avec la société XFT Data Solutions et durant la relation d’affaires.
A titre infiniment subsidiaire, la demanderesse reproche à la BNP Paribas d’avoir manqué à son obligation d’information générale qui s’inscrit dans le rapport de confiance entre un établissement bancaire et sa clientèle ainsi qu’à son obligation d’information spéciale en matière d’investissements financiers pouvant être en lien avec des actes de blanchiment ou de financement du terrorisme, précisant que la charge de la preuve de l’accomplissement de telles obligations incombe à l’établissement.
Enfin, Mme [S] conteste toute imprudence et, a fortiori toute faute de sa part dès lors qu’elle a été victime d’une escroquerie internationale commise en bande organisée.
Elle réclame en conséquence l’indemnisation intégrale de son préjudice matériel qui s’élève à la somme de 55.000 euros, outre la somme de 11.000 euros, soit 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, aux visas des articles L.133-1 et suivants, L.561 et suivants, et L.574-1 du code monétaire et financier, et 514-1, 514-5, 699 et 700 du code de procédure civile, la BNP Paribas demande au tribunal de :
« DEBOUTER Madame [R] [D] épouse [S] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [R] [D] épouse [S] au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [R] [D] épouse [S] à supporter l’intégralité des dépens.
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [R] [D] épouse [S] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. "
A l’appui de ses prétentions, la BNP Paribas conclut au rejet des demandes fondées sur le dispositif de LCB-FT dont un particulier ne peut se prévaloir.
Elle soutient qu’aucun manquement à son obligation générale de vigilance ne peut lui être reproché en présence d’opérations de paiement autorisées, non affectées d’anomalies intellectuelles ou matérielles, précisant qu’elle n’est tenue à aucune obligation de se renseigner sur les opérations sous-jacentes effectuées par ses clients et auxquelles elle est étrangère. Elle conclut par ailleurs au caractère non transposable des décisions citées par la demanderesse au présent litige.
Par ailleurs, elle ajoute que, n’ayant pas proposé les investissements litigieux, en sa qualité de simple banquier teneur de compte, elle ne saurait avoir d’obligation de conseil ou de mise en garde à leur sujet, étant précisé par ailleurs que Mme [S] est, selon elle, la seule responsable de la conduite hasardeuse de ses affaires en ce qu’elle a confié, sans véritable cadre contractuel, son épargne sans s’assurer des compétences, de l’expérience et de la probité de son interlocuteur qu’elle ne connaissait pas.
Enfin, elle soutient en tout état de cause l’absence de démonstration du quantum des préjudices allégués.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2024, aux visas de l’article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, et des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, la société Piraeus Bank SA demande au tribunal de :
« DEBOUTER Madame [R] [S] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société PIRAEUS BANK SA,
CONDAMNER Madame [R] [S] à payer la somme 5.000 euros la société PIRAEUS BANK SA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [R] [S] aux entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, la société Piraeus Bank SA soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence d’un quelconque manquement de sa part à ses obligations telles qu’elles résultent de la loi grecque qui est applicable au litige comme l’a admis le tribunal dans son jugement du 4 avril 2024 et dont elle produit la teneur au moyen d’un avis juridique établi par une avocate spécialisée en droit bancaire grec.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que Mme [S] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque lien de causalité entre un prétendu manquement à ses obligations de vigilance et le préjudice qu’elle allègue avoir subi.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes.
Une deuxième ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 2 octobre 2024.
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal a de nouveau ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et en conséquence la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2025 pour les conclusions de Mme [S] précisant les moyens et fondements textuels en droit grec susceptibles de soutenir ses prétentions, et réservé les dépens.
Cependant, aucune des parties n’a régularisé de nouvelles écritures.
C’est dans ces conditions qu’une troisième ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 12 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au sou-tien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1 – Sur la responsabilité de la SA BNP Paribas
1.1- Sur l’obligation spéciale de vigilance issue du dispositif de LCB-FT
Les obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et poursuivent un objectif d’intérêt général. Il se déduit de ces dispositions que la victime d’agissements frauduleux, qui par ailleurs peut rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire sur le fondement de son obligation générale de vigilance en cas de paiements autorisés, ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier qui, par ailleurs, n’a pas le droit d’informer son client des déclarations qu’il peut être amené à faire le concernant auprès des autorités compétentes qui seules peuvent s’opposer à l’exécution de l’opération suspecte.
Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Com. n° 21-12.335).
En conséquence, les demandes de Mme [S] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.
1.2 – Sur l’obligation générale de vigilance
Tenue à un devoir de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation générale de vigilance dégagée par la jurisprudence, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
En l’espèce, la BNP Paribas ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées au crédit et au débit du compte ouvert dans ses livres par Mme [S].
De plus, la demanderesse a réalisé seule les investissements litigieux et son établissement bancaire était, en la circonstance, astreint uniquement à son devoir général de vigilance dès lors qu’il a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, et ce d’autant plus que Mme [S] ne démontre pas l’avoir informé de la nature des opérations sous-jacentes aux paiements litigieux ni sollicité ses conseils en vertu d’une clause contractuelle idoine.
En effet, la seule mention « EPARGNE » sur l’ordre de virement passé en agence le 24 septembre 2020 n’était pas de nature à informer la banque sur l’opération d’investissement réalisée par la demanderesse, ce terme ne faisant pas explicitement référence à un placement dans un livret d’épargne. De plus, il n’est pas rapporté la preuve de la teneur des explications que Mme [S] dit avoir fournies à sa banque pour solliciter le relèvement du plafond des virements.
A cet égard, la demanderesse n’invoque aucun texte légal, réglementaire ou une disposition contractuelle faisant l’obligation à la banque d’interroger sa cliente sur la cause de la demande de dépassement. Dès lors, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique sur une éventuelle insuffisance d’investigation de la BNP Paribas sur cette demande en l’absence d’anomalie apparente justifiant une telle démarche de sa part.
Or, en vertu du devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
Ce devoir de vigilance n’implique pas non plus que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Au cas particulier, la régularité formelle des ordres de virements n’est pas contestée, Mme [S] ayant elle-même initié les virements litigieux et fourni pour cela les informations nécessaires aux opérations, à savoir pour chacune d’elles, le montant, l’identité et les coordonnées bancaires des bénéficiaires, à savoir les sociétés Almas Desperanca Unipessoal LDZ et XFT Data Solutions dont il n’est pas contesté au moins pour la seconde qu’elle a bien réceptionné les fonds sur un compte ouvert à son nom.
La demanderesse ne conteste pas par ailleurs avoir préparé l’exécution de ces opérations en provisionnant suffisamment son compte qui n’a jamais présenté de solde débiteur, et ne les a contestées qu’après avoir découvert l’escroquerie dont elle indique avoir été victime.
Les montants des opérations en cause et leur destination vers le Portugal et la Grèce, États-membres de l’Union Européenne et de la zone Euro, ne sauraient non plus s’analyser en des anomalies apparentes, étant observé qu’il ressort du relevé de compte de Mme [S] qu’au mois de février 2020 elle a émis trois chèques pour des montants de 8.000, 31.865 et 21.300 euros.
La BNP Paribas ne peut pas non plus se voir reprocher de ne pas avoir effectué de vérifications sur les sociétés bénéficiaires, dont il n’est pas démontré qu’elles étaient inscrites au jour des opérations litigieuses sur la liste noire de l’AMF, alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, la demanderesse étant libre d’investir seule son épargne comme bon lui semble.
L’obligation de l’établissement bancaire consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon les IBAN fournis par Mme [S] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier indépendamment des autres mentions figurant sur ces ordres.
Il résulte de ces éléments que c’est d’une manière assumée que la demanderesse a effectué les opérations qu’elle conteste aujourd’hui. Elle est dès lors mal fondée à rechercher la responsabilité de la banque, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les virements ont été effectués, alors qu’elle était déterminée à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que son banquier aurait pu alors lui adresser.
En conséquence, la responsabilité de la banque ne saurait être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance.
1.3 – Sur le devoir d’information
La banque qui n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement n’était pas non plus tenue à une quelconque obligation d’information générale ou spéciale, ou de mise en garde sur les risques d’un investissement qu’elle n’avait pas conseillé, quel que soit le profil d’investisseur de Mme [S], étant rappelé par ailleurs que dans le cadre du dispositif de LCB/FT, la confidentialité attachée à l’éventuelle déclaration de soupçon faite par l’établissement exclut toute communication au client.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [S] est déboutée de l’ensemble de ses demandes formées contre la BNP Paribas.
2 – Sur la responsabilité de la société Piraeus Bank SA
2.1 – Sur la loi applicable
Comme déjà développé dans les jugements des 4 avril et 11 décembre 2024, seule la loi grecque est applicable à l’action en responsabilité intentée à l’encontre de la société Piraeus Bank SA en application du règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II ».
L’article 4 de ce règlement dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fon-der, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question."
En l’espèce, le lieu de survenance du dommage est la Grèce, lieu où l’appropriation des fonds s’est produite, peu important que les effets de cette appropriation aient été ressentis par Madame [S] en France, du fait que l’investissement résulte de virements effectués à partir d’un compte ouvert en France et ce, en l’absence de tout autre élément de rattachement attestant de liens plus étroits de nature à permettre de retenir l’application de la loi française.
2.2 – Sur l’obligation spéciale de vigilance issu du dispositif de LCB-FT
La directive 2015/849 (UE) du 20 mai 2015 est relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
L’exposé des motifs de cette directive démontre que l’intention du législateur européen n’est pas de veiller à la protection des intérêts particuliers des clients des organismes financiers mais d’intégrer ces organismes financiers à une lutte d’intérêt général contre le blanchiment afin d’éviter que leurs services soient détournés à des fins criminelles.
La directive s’attache ainsi à déterminer les obligations des « entités assujetties » pour combattre l’utilisation du système financier « afin de masquer l’origine des produits du crime ou d’alimenter le terrorisme par des flux d’argent licite ou illicite ».
La section 4 de cette directive relative aux sanctions prévoit que les Etats-membres veillent à ce que les entités assujetties puissent être tenues responsables en cas d’infraction aux dispositions nationales transposant ladite directive et qu’ils établissent des règles relatives aux sanctions et aux mesures administratives et veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent imposer ces sanctions et mesures à l’égard des infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive.
Il n’est prévu aucune possibilité pour un consommateur d’invoquer à son profit ces dispositions dans le cadre d’un litige l’opposant à une banque.
Il en résulte que Mme [S] ne peut invoquer la responsabilité de la banque sur le fondement de cette directive ou des textes d’un droit national européen transposant cette directive tels que la loi grecque 4557/2018 sur la prévention et la répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et autres dispositions (publiée au Journal Officiel A 139 du 30 juillet 2018), issue de la transposition de la directive précitée.
En effet, ce texte législatif s’applique notamment aux établissements de crédit et tout organisme de crédit (article 1) qui sont, pour la supervision de l’application de cette loi, sous le contrôle de la Banque de Grèce (article 6) qui exerce les pouvoirs de contrôle au moyen de décisions prises, au cas par cas, par ses organes administratifs compétents et impose des mesures et des sanctions administratives pour violation des obligations découlant de ladite loi. La déclaration de soupçon faite est confidentielle et il est fait interdiction aux personnes obligées par ce dispositif de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite aux autorités de poursuites compétentes ou dotées de pouvoirs d’enquête ou de surveillance dans le domaine du blanchiment de capitaux, des infractions principales et du financement du terrorisme (article 34).
Il s’en déduit que conformément à l’objectif de la directive précitée, cette loi ne permet pas à la victime d’agissements frauduleux de se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier, étant rappelé qu’une telle solution a été affirmée en droit français par la Cour de cassation.
C’est l’interprétation qui en est également donnée par Maitre Evgenia Io. [P], avocate spécialisée en droit bancaire grec, dans un avis du 1er juin 2024 produit par la société Piraeus Bank SA et qui n’est pas discutée par la demanderesse qui n’a pas conclut sur le droit grec.
En conséquence, les demandes formées par Mme [S] sur ce fondement sont rejetées.
2.3 – Sur le manquement au devoir général de vigilance
En application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes du dispositif de ses écritures, Mme [S] formule une demande de condamnation à l’encontre de la société Piraeux Bank SA uniquement à titre principal sur le fondement d’un manquement à son « obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT », la demande de condamnation à titre subsidiaire sur le fondement d’un manquement au devoir général de vigilance n’étant dirigée que contre l’établissement français.
Le tribunal n’est dès lors pas saisi de cette prétention et n’a pas à examiner le grief néanmoins formulé contre la banque grecque qui figure dans les motifs des écritures de la demanderesse dans le développement intitulé « A titre subsidiaire, sur le manquement de la société BNP Paribas à son obligation générale de vigilance ».
En conséquence, Mme [S] est déboutée de ses demandes à l’encontre de la banque grecque.
3 – Sur les demandes accessoires
3.1 – Sur les frais de procédure
Mme [S] qui succombe est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à chaque défenderesse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Cependant, la nature de la décision rendue nécessite d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [R] [D] épouse [S] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [D] épouse [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [R] [D] épouse [S] à payer aux sociétés SA BNP Paribas et Piraeus Bank SA, chacune, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 12 Novembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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